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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.883/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_883/2015

Arrêt du 29 février 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Alain-Valéry Poitry, avocat,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Gaspard Couchepin, avocat,
intimé.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (relations personnelles),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 19 octobre 2015.

Faits :

A. 
Le 17 décembre 2014, A.A.________ (1969) a déposé une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale tendant notamment à ce qu'elle soit autorisée
à vivre séparée de son époux, B.A.________ (1974), à ce que la garde de leurs
deux filles, nées de leur union en 2002 et 2006, lui soit confiée, à ce qu'une
médiation familiale soit ordonnée, et à ce que le père ne puisse pas prendre
les enfants à son domicile durant la journée et la nuit, ainsi que pendant les
vacances scolaires, jusqu'à ce que les époux parviennent à un accord.
Par déterminations du 21 janvier 2015, l'époux a notamment conclu à ce qu'il
lui soit accordé, sous réserve de meilleure entente avec son épouse, un droit
de visite usuel d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi
que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

A.a. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 22
janvier 2015, les époux, assistés de leur conseil respectif, sont convenus de
confier la garde des enfants à l'épouse, d'octroyer à l'époux un droit de
visite sur ses filles à exercer un jour par semaine, alternativement le samedi
et le dimanche, de 9h00 à 18h00, ainsi que d'entreprendre une thérapie
familiale auprès de l'Unité de Consultation pour le Couple et la Famille
(ci-après : UCCF), afin de rétablir progressivement un droit de visite usuel.
Cette convention a été ratifiée séance tenante par la Vice-présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Côte pour valoir prononcé partiel de mesures
protectrices de l'union conjugale.
Le lendemain, 23 janvier 2015, l'épouse a requis, à titre de mesures
superprovisionnelles, la suppression du droit de visite d'un jour par semaine
octroyé à son époux par la convention du 22 janvier 2015 et le rétablissement
du droit de visite du père, en accord avec l'UCCF, selon des modalités à
définir. A l'appui de sa requête, l'épouse a produit un courrier de la Dresse
C.________, médecin à l'UCCF, daté du même jour.

A.b. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 janvier 2015, la
Vice-présidente du tribunal a suspendu tout droit de visite de l'époux sur ses
filles, jusqu'à ce qu'il puisse être rétabli en accord avec l'UCCF.
A l'audience du 2 avril 2015, l'époux a conclu principalement à ce qu'un droit
de visite ordinaire soit immédiatement rétabli sur ses enfants,
subsidiairement, à ce qu'un droit de visite limité à un jour chaque deux
semaines soit rétabli sur sa fille cadette, en outre il a conclu à ce que la
médiation avec la Dresse C.________ soit terminée et à ce qu'une expertise soit
mise en oeuvre.
L'épouse a conclu au rejet des conclusions qui précèdent.

A.c. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 juin 2015
- rendu sans frais judiciaires, ni dépens -, la Vice-présidente du tribunal a
confirmé la suppression de tout droit de visite de l'époux sur ses filles,
jusqu'à ce que ce droit puisse être rétabli en accord avec l'UCCF, selon
modalités à définir.
L'époux a formé appel contre le prononcé précité le 22 juin 2015, requérant la
diminution du montant de la contribution d'entretien et un droit de visite
usuel sur ses filles, à savoir d'un week-end sur deux du vendredi soir au
dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
Le même jour, l'épouse a également interjeté appel, contestant, outre le
montant de la contribution d'entretien, le refus de lui allouer des dépens de
première instance.

A.d. Lors de l'audience du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal vaudois (ci-après : Juge délégué) du 3 septembre 2015, les époux ont
trouvé un accord partiel, à teneur duquel ils sont notamment convenus que le
mari contribuerait à l'entretien des siens à hauteur de 8'200 fr. par mois et
que " chaque partie prendra à sa charge la moitié de la moitié des frais
judiciaires relatifs à la présente procédure d'appel. La répartition de l'autre
moitié de ces frais fera l'objet du prononcé à rendre par l'autorité d'appel
concernant la question litigieuse résiduelle (droit de visite sur les enfants)
".

A.e. Statuant par arrêt du 19 octobre 2015, communiqué aux parties le 30
octobre 2015, le Juge délégué a ratifié la convention signée par les parties à
l'audience du 3 septembre 2015 pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale (ch. I), admis l'appel de l'époux (ch. II),
fixé en faveur de celui-ci un droit de visite sur ses enfants à exercer un jour
par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche de 9h00 à 18h00 (ch.
III), confirmé le prononcé du 10 juin 2015 pour le surplus (ch. IV), arrêté les
frais judiciaires de deuxième instance à 4'167 fr, mis la somme de 833 fr. 50 à
la charge de l'époux et le solde de 3'333 fr. 50 à la charge de l'épouse (ch.
V), et condamné celle-ci à verser à son mari le montant de 3'166 fr. 50 à titre
de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (ch. VI).

B. 
Par acte non motivé du 6 novembre 2015, A.A.________ exerce un recours en
matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation et à la réforme
des chiffres III, V et VI du dispositif de l'arrêt rendu par le Juge délégué le
19 octobre 2015, en ce sens que le droit de visite de son mari sur les filles
est suspendu jusqu'à ce qu'il puisse être rétabli en accord avec l'UCCF, selon
des modalités à définir, et que les frais judiciaires de deuxième instance et
les dépens sont mis à la charge de l'époux. Au préalable, la recourante
sollicite l'octroi de l'effet suspensif concernant le chiffre III du dispositif
de l'arrêt cantonal attaqué (droit de visite).
A l'appui de son recours, la recourante produit des pièces, à savoir un rapport
du suivi de la famille établi par la Dresse C.________ le 30 mars 2015, ainsi
que deux rapports médicaux reçus le 6 novembre 2015, l'un établi par le
psychiatre de la fille cadette, l'autre par la Dresse C.________.
Par mémoire du 20 novembre 2015, la recourante a motivé son recours en matière
civile. Elle a encore produit deux pièces, à savoir un extrait du Tarif des
frais judiciaires civils du canton de Vaud et le décompte des frais judiciaires
qui lui a été adressé.

C. 
Par ordonnance présidentielle du 6 novembre 2015, il a été ordonné que, jusqu'à
décision sur la requête d'effet suspensif, aucune mesure d'exécution de la
décision attaquée ne pouvait être prise, étant précisé que l'effet suspensif
superprovisoire ne concernait que le chiffre III de l'arrêt déféré.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'époux s'y est
opposé et l'autorité précédente s'en est remise à justice.
Par ordonnance du 30 novembre 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif concernant le chiffre
III de l'arrêt attaqué (droit de visite).

D. 
Il n'a pas été requis de réponses sur le fond.

Considérant en droit :

1. 
Le présent recours motivé a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)
ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art.
90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité
supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF),
dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Comme le litige porté devant
le Tribunal fédéral ne concerne, sur le fond, plus que le droit aux relations
personnelles de l'époux sur les deux enfants, ainsi que les frais judiciaires
et les dépens de deuxième instance, la cause est non pécuniaire, dès lors que
les frais judiciaires et les dépens sont réclamés comme droits accessoires
(art. 51 al. 3 LTF). Il s'ensuit que le recours est ouvert indépendamment de la
valeur litigieuse (arrêt 5A_452/2015 du 20 novembre 2015 consid. 1). La
recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente
(art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un
intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en
principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont
considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133
III 393 consid. 5), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité,
seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Le
Tribunal fédéral n'examine les griefs de violation de droits constitutionnels
que s'ils ont été soulevés expressément et motivés de manière claire et
détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid.
1.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut
donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance
d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en
particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale,
mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II
349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne résulte pas du seul fait
qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal
fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire
préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il que le
recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs,
mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid.
4.3; 133 I 149 consid. 3.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des
constatations de fait que s'il démontre la violation de droits
constitutionnels, particulièrement de l'art. 9 Cst., conformément au principe
d'allégation susmentionné (  cf. supra consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des
preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la
matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28
consid. 1b p. 30 ss). Cette retenue est d'autant plus grande dans le domaine
des mesures protectrices de l'union conjugale, ordonnées à la suite d'une
procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des
moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance
(ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, rendu avant l'entrée en vigueur du CPC, mais
qui demeure applicable). Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints
aux seuls titres, l'administration de ceux-ci doit pouvoir intervenir
immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC).

2.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221
consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1), de même que les faits et pièces
postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1).
Vu ce qui précède, les rapports médicaux établis le 5 novembre 2015
respectivement par le psychiatre de la fille cadette et la Dresse C.________ de
l'UCCF, ainsi que le décompte des frais judiciaires remis par la Cour d'appel
civile le 11 novembre 2015 sont des pièces postérieures à l'arrêt entrepris,
partant, d'emblée irrecevables. Peu importe à cet égard que la recourante
considère que ces pièces auraient dû faire partie de la procédure si le juge
cantonal avait " correctement fait usage de la maxime d'office " et que le
contenu desdites pièces " mérite au moins d'être pris en considération ". Est
également irrecevable l'extrait du Tarif des frais judiciaires civils du canton
de Vaud, produit avec la motivation du recours, dès lors qu'il s'agit d'un
moyen de preuve nouveau qui pouvait être produit devant l'autorité cantonale,
et qui concerne quoi qu'il en soit l'établissement du droit. Quant au rapport
du suivi de la famille établi par la Dresse C.________ le 30 mars 2015, ce
document figure déjà au dossier de la cause.

3. 
Le recours a pour objet la suspension du droit aux relations personnelles de
l'époux sur les deux enfants, ainsi que la répartition et le montant des frais
et dépens.

4. 
Sous le grief d'application arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 273 et 274 CC,
296 et 298 CPC, ainsi que 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), la recourante critique le rétablissement du
droit de visite octroyé à son époux. La recourante expose d'abord que le droit
de visite d'un jour par semaine prévu conventionnellement était lié à
l'engagement de suivre une thérapie familiale, puis discute le raisonnement du
premier juge. La recourante critique ensuite l'arrêt attaqué; singulièrement,
elle soutient que le Juge délégué a arbitrairement qualifié " d'impressions "
le diagnostic posé par la Dresse C.________ dans son rapport du 30 mars 2015, a
" préféré s'en tenir à des considérations jurisprudentielles abstraites plutôt
que de tenir compte de la situation réelle et concrète des enfants " et n'a
procédé à aucune mesure d'instruction complémentaire pour fonder sa décision.
Elle reproche au juge d'appel d'avoir transgressé la maxime inquisitoire et
d'office, ainsi que le critère du bien de l'enfant en n'ayant " même pas daigné
prendre contact avec la Dresse C.________ afin de connaître la situation des
enfants au moment où l'arrêt sur appel devait être rendu ", ce qui lui aurait
permis d'apprendre que son époux n'a eu aucun contact, même téléphonique, avec
ses filles, depuis le mois d'août 2015 et que celui-ci ne s'est rendu qu'à
trois - et non dix - séances de médiation. Outre l'audition des intervenants,
la recourante expose que le juge précédent devait entendre les enfants. En
définitive, la recourante soutient que le juge d'appel n'avait " aucune
connaissance de la réalité récente " et " ne pouvait dès lors affirmer, sans
autre examen, que le bien des enfants n'était pas menacé ", en sorte que le
rétablissement d'un droit de visite à exercer un jour par semaine, sans prévoir
un lieu neutre, ni la présence d'un intervenant, serait " grave et quelque peu
inconscient ", étant précisé qu'elle n'est " absolument pas opposée à un
rétablissement du droit de visite du père ".

4.1. En substance, le Juge délégué a considéré que la souffrance des deux
filles ne devait pas être minimisée, mais que celle-ci ne devait pas aboutir à
une suspension directe et totale, même provisoire, du droit de visite du père -
dont il est incontesté qu'il soit aimant et dispose des capacités éducatives
nécessaires -, dès lors qu'il n'existe aucune circonstance grave, telle que la
suspicion d'abus ou de violences, et qu'il n'y a pas de constat d'échec
d'autres modes d'exercice du droit de visite. En dépit de l'épisode du 22
janvier 2015, lors duquel les enfants ont manifesté une grande anxiété de
revoir leur père après une séparation de plus d'un mois, constitutif d'un
événement unique qui ne faisait pas suite à un contact avec leur père, le juge
d'appel a estimé que le bien des filles n'est vraisemblablement pas en danger,
qu'il est essentiel que des contacts réguliers ainsi qu'un dialogue hors
présence de professionnels soient réinstaurés entre le père et les filles et
que les réticences de celles-ci sont compréhensibles et justifient une
attention continue, mais ne sont pas suffisantes pour fonder une mesure aussi
extrême que la suspension du droit aux relations personnelles. Le Juge délégué
a encore précisé que la situation pourrait faire l'objet d'un réexamen lorsque
le droit de visite réduit d'un jour par semaine de 9h00 à 18h00 aura été
concrètement exercé par l'époux.

4.2. En tant que la recourante discute sur une pleine page le prononcé de la
Présidente du tribunal d'arrondissement, la critique est d'emblée irrecevable.
L'art. 106 al. 2 LTF exige en effet que la partie recourante discute de manière
circonstanciée les considérants de la décision attaquée (  cf. supra consid.
2.1); il doit exister un lien entre la motivation et la décision attaquée,
condition qui fait défaut dès lors que la recourante s'en prend à la décision
de première instance.
S'agissant de l'appréciation de la cause par rapport aux règles légales (art.
273 et 274 CC) et jurisprudentielles, la recourante admet explicitement que le
Juge délégué a suivi la jurisprudence et n'énumère pas les éléments de la
situation concrète que le juge précédent aurait méconnu et qui seraient
essentiels pour le sort de la cause. En particulier, la recourante n'expose
pas, ni  a fortiori ne démontre, quel serait le danger encouru par les filles à
la suite de l'exercice par leur père d'un droit de visite d'un jour par
semaine, d'autant qu'elle reconnaît que les capacités éducatives de celui-ci ne
sont pas en cause. Elle ne discute pas non plus l'opportunité de cette mesure,
qui doit être prononcée en dernier recours, par rapport à des mesures moins
incisives. A la lecture de son argumentation, l'on ne discerne donc pas en quoi
le raisonnement de l'arrêt déféré serait manifestement insoutenable,
méconnaîtrait gravement les dispositions citées du Code civil (art. 273 et 274
CC) ou la jurisprudence, ou heurterait de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité.
Quant à l'administration des preuves, la recourante ne cite aucune mesure
d'instruction qu'elle aurait requise et qui lui aurait été refusée, telle que
l'audition de la Dresse C.________. La renonciation implicite du juge d'appel
d'entendre les intervenants, voire les enfants - mesure que le juge aurait dû
entreprendre d'office selon la recourante - ne saurait être taxée d'arbitraire
dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont
ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte
des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple
vraisemblance (  cf. supra consid. 2.2 et arrêts 5A_265/2015 du 22 septembre
2015 consid. 2.2.2; 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; 5A_572/2012 du
15 novembre 2012 consid. 2.3), qui n'exige pas une administration complète des
moyens de preuve, puisqu'elle aboutit à une décision provisoire. Dans la
procédure de mesures provisionnelles, il s'agit d'aménager le plus rapidement
possible une situation optimale, singulièrement pour les enfants. De longs
éclaircissements, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils
ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (arrêt 5A_265
/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2). Or, la recourante n'allègue
nullement que le cas d'espèce, qui a fait l'objet d'un rapport sur la situation
familiale établi le 30 mars 2015 par la Dresse C.________, comporterait un
élément exceptionnel justifiant d'administrer des preuves plus avant, notamment
en procédant à des auditions, au détriment de la célérité. Il s'ensuit que le
Juge délégué n'a pas versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation
des preuves et l'application des maximes inquisitoire et d'office (art. 296 et
298 CPC).
Enfin, concernant la prétendue violation de l'art. 12 CDE, la recourante se
contente de citer la norme conventionnelle, sans nullement développer en quoi
la protection offerte par cette disposition trouverait application ou aurait
une portée propre dans le cas d'espèce. Dans ces conditions, sa critique, non
motivée (art. 106 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2.1), est d'emblée irrecevable.

5. 
La recourante se plaint également, sous le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), de
la répartition et du montant des frais judiciaires et des dépens, invoquant
l'application des art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC, en ce sens que les
frais sont répartis selon le sort de la cause et les dépens en équité, ainsi
que des art. 65 al. 1 et 67 al. 1 du Tarif vaudois des frais judiciaires civils
(ci-après : TFJC) concernant respectivement le montant de l'émolument pour un
appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles et la réduction dudit
émolument à la suite d'une transaction. La recourante fait valoir que son époux
n'a pas totalement obtenu gain de cause s'agissant de sa conclusion relative au
droit de visite, que l'émolument aurait dû être réduit de deux tiers s'agissant
de la question du montant de la contribution d'entretien que les parties ont
transigée et que le montant de l'émolument aurait dû être fixé à 800 fr. Elle
explique que le partage de l'émolument en deux fois 2'500 fr. est arbitraire et
que les calculs du juge d'appel sont faux, en sorte que le Tribunal cantonal
doit rendre à chaque partie le montant de 416 fr. 65. Enfin, elle expose
qu'elle aurait dû recevoir une indemnité de dépens à la charge de son mari, dès
lors que les parties ont transigé la question de la contribution d'entretien et
que son époux n'a pas obtenu gain de cause s'agissant de sa conclusion relative
au droit de visite.

5.1. Le Juge délégué a retenu que les frais judiciaires pour chaque appel se
montaient à 2'500 fr., à savoir 5'000 fr. au total, au regard de la quotité de
la contribution d'entretien litigieuse (art. 65 al. 4 TFJC). Il a ensuite
appliqué la convention des parties, selon laquelle " chaque partie prendra à sa
charge la moitié de la moitié des frais judiciaires relatifs à la présente
procédure d'appel. La répartition de l'autre moitié de ces frais fera l'objet
du prononcé à rendre par l'autorité d'appel concernant la question litigieuse
résiduelle (droit de visite sur les enfants) ". Il a d'abord réduit d'un tiers
la moitié des frais - fraction se rapportant à la question de la contribution
d'entretien - (2/3 de 2'500 fr. = 1667 fr.), vu la transaction des parties,
qu'il a mis pour moitié à la charge de chacune de parties (2 x 833 fr. 50).
L'autre moitié des frais judiciaires (2'500 fr.), concernant le droit de visite
a été mise à la charge de l'épouse. Le juge d'appel a aussi mis à la charge de
celle-ci la somme de 3'166 fr. 50, en faveur du mari, à titre de dépens et de
restitution de l'avance de frais versée en trop.

5.2. S'agissant du montant des frais judiciaires, la recourante méconnaît
l'art. 65 al. 4 TFJC qui permet au juge d'augmenter l'émolument de base de 600
fr. " librement jusqu'à 10'000 francs lorsque l'appel porte sur une
contribution d'entretien de la famille dépassant 7'200 francs ", ce qui est le
cas en l'espèce. La réduction d'un tiers de l'émolument est également conforme
à l'art. 67 al. 2 TFJC - qui prévoit que "en cas de transaction sur l'objet de
l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument
de décision est réduit d'un tiers", dès lors qu'il est incontesté que la cause
est de la compétence d'un juge unique, partant, que la question de la
circulation du dossier auprès des membres de la cour n'est pas pertinente.
Quant à la répartition dudit émolument, le juge a tenu compte de la convention
des parties et des conclusions des parties pour le surplus. On ne distingue
donc pas en quoi le juge aurait mal appliqué l'art. 106 CPC et les dispositions
du TFJC,  a fortiori, aurait fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans
l'application des normes précitées.
Sur la question des dépens, la recourante se contente de contester
l'appréciation effectuée par le Juge délégué, mais elle omet de tenir compte
dans sa critique qu'elle a succombé dans sa conclusion relative au droit de
visite, quand bien même son époux n'a pas obtenu un droit de visite aussi
étendu que celui auquel il avait conclu. En retenant que l'épouse a succombé
sur le principe de la suppression du droit aux relations personnelles, l'on ne
voit pas en quoi le juge cantonal aurait fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.)
dans l'application de l'art. 107 CPC, qui laisse au juge un large pouvoir
d'appréciation, que la recourante ne conteste au demeurant pas.

6. 
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La
recourante supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de dépens à l'intimé, qui a succombé
s'agissant de l'effet suspensif et qui n'a pas été invité à déposer des
observations sur le fond (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 février 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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