II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.881/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_881/2015 Arrêt du 9 novembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________, représenté par Me William Rappard, avocat, intimé. Objet action en entretien de l'enfant, recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 septembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 8 septembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre un jugement de première instance du 19 janvier 2015. L'autorité cantonale a considéré que le recourant n'avait pas versé l'avance de frais dans l'ultime délai qui lui avait été accordé, arrivé à échéance le 31 juillet 2015. 2. Par écritures du 5 novembre 2015, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il requiert également l'assistance judiciaire, l'effet suspensif et des mesures provisionnelles. En tant que le recourant s'en prend à la décision de première instance, son recours doit être déclaré d'emblée irrecevable (art. 75 al. 1 LTF). Pour le reste, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt attaqué. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 3. En conclusion, le recours est irrecevable. La requête d'assistance judiciaire est rejetée, le recours étant dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Vu le présent arrêt, les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles deviennent sans objet. par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 9 novembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Achtari Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben