II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.878/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_878/2015 Arrêt du 5 novembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure A.A.________, recourante, contre B.A.________, représenté par Me Philippe Richard, avocat, intimé. Objet divorce, recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 21 août 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.A.________ contre un jugement de divorce de première instance et réformé celui-ci sur la question de la contribution d'entretien. 2. Par écritures remises par porteur le 30 octobre 2015 au greffe du Tribunal cantonal et transmises au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.A.________ exerce un recours contre cet arrêt. Selon l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, l'arrêt attaqué a été notifié à l'avocat de la recourante le 14 septembre 2015. Il s'ensuit que le recours déposé le 30 octobre 2015 est irrecevable en raison de sa tardiveté compte tenu du délai de 30 jours pour recourir (art. 100 al. 1 LTF). Au demeurant, le recours ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. LTF, il aurait de toute façon dû être déclaré irrecevable pour cette raison. 3. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 novembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Achtari Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben