Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.875/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_875/2015

Arrêt du 22 avril 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Giorgio Campá,
avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Sonia Ryser, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 25 septembre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.A.________ et B.A.________, se sont mariés en 2011 à U.________
(Schwytz).
Aucun enfant n'est né de cette union.

A.b. Les époux ont vécu à U.________ jusqu'au 1 ^er janvier 2014, date à
laquelle ils ont mis un terme à leur vie commune.
B.A.________ est restée vivre au domicile conjugal, alors que A.A.________
s'est installé à V.________ (Vaud), avant de s'établir à Genève en novembre
2014.

A.c. Par jugement du 10 septembre 2014, saisi d'une requête de l'épouse, le
Tribunal d'arrondissement de Wollerau (Schwytz) a autorisé les parties à vivre
séparées.

B.

B.a.

B.a.a. Par acte du 24 décembre 2014, A.A.________ a saisi le Tribunal de
première instance de Genève (ci-après: le tribunal) d'une requête en mesures
protectrices de l'union conjugale. Au fond, il a conclu au paiement d'une
contribution d'entretien en sa faveur de 60'000 fr. par mois à compter du dépôt
de la requête, à l'autorisation de vivre séparés et à la production, par
l'épouse, de tous les renseignements et documents relatifs aux biens hérités de
sa mère.
B.A.________ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, excipant de l'autorité
de chose jugée du jugement schwytzois. Subsidiairement, elle a conclu au rejet
de la requête.

B.a.b. Par jugement du 3 juin 2015, après avoir limité, par ordonnance du 1 ^
er avril 2015, la procédure à la question de la recevabilité, le tribunal a
déclaré irrecevable la requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

B.b. Par arrêt du 25 septembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a
rejeté l'appel interjeté par A.A.________ contre cette décision.

C. 
Par acte posté le 2 novembre 2015, A.A.________ exerce un recours en matière
civile contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que
sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 24 décembre
2015 est recevable et la cause renvoyée au Tribunal de première instance de
Genève pour que ladite requête soit instruite et jugée et qu'une audience de
comparution personnelle des parties soit convoquée à bref délai. Il conclut
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance,
il se plaint de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst., ainsi que d'arbitraire
dans l'application des art. 172, 179 et 23 al. 1 CC.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est formé, en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme
prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF);
celle-ci a en outre été prise en dernière instance et sur recours par le
tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF). Sur le fond, la
contestation porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, soit une
décision en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). L'affaire est de nature
pécuniaire et la valeur litigieuse est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et 4 cum
 74 al. 1 let. a LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant
l'autorité précédente; il est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art.
76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des
dispositions qui précèdent.

2.

2.1. L'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5; 585 consid. 3.3), de sorte que seule peut être
dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine
ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
LTF), c'est-à-dire expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée (" principe d'allégation "; ATF 133 IV 286 consid. 1.4).
Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral revoit
l'application du droit fédéral sous l'angle de l'arbitraire (ATF 135 III 232
consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.3 et les références,
non publié  in ATF 138 III 382). La partie recourante ne peut ainsi se borner à
critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où
l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; elle ne saurait se
contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit
démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une
application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3; 133
II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (
ATF 139 II 404 consid. 10.1). Pour que la décision soit annulée, il ne suffit
pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il
qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son
résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les références).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des
constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de
droits constitutionnels par l'autorité cantonale. Les art. 95 et 97, ainsi que
l'art. 105 al. 2 LTF, ne s'appliquent donc pas directement puisqu'ils ne sont
pas des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1; 585 consid. 4.1).
Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont
arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision
(arrêt 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.2).

3.

3.1. L'autorité cantonale a rejeté le recours sur la base d'une double
motivation. Premièrement, elle a jugé que la décision du 10 septembre 2014
avait autorité de chose jugée et que le recourant ne pouvait en demander la
modification qu'aux conditions de l'art. 179 CC, conditions qui n'étaient pas
réalisées. Secondement, elle a jugé que la compétence à raison du lieu des
autorités genevoises n'était pas donnée (art. 23 al. 1 CPC). En effet, aucune
des parties n'était domiciliée à Genève. En particulier, il ressortait du rôle
de l'Office cantonal de la population que le recourant n'était pas domicilié
dans le canton.

3.2.

3.2.1. S'agissant de la seconde motivation précitée, sans invoquer l'art. 9
Cst. mais en qualifiant le raisonnement de l'autorité cantonale d'arbitraire,
le recourant soutient que le domicile officiel ne se confond pas avec le
domicile civil au sens des art. 23 al. 1 CPC et 23 CC, que la subsomption de
l'autorité cantonale est en contradiction avec la partie en fait de son arrêt,
où elle retient qu'il s'est installé à Genève en novembre 2014, ainsi qu'avec
son  rubrum, qui indique également son adresse à Genève, et qu'il a produit le
bail de son logement sis dans cette ville.

3.2.2. La compétence à raison du lieu est une des conditions de recevabilité de
la requête (art. 59 al. 2 let. b CPC). Le tribunal examine d'office si ces
conditions sont remplies (art. 60 CPC). Cette règle ne dispense les parties ni
de la charge de la preuve, ni de collaborer activement à réunir les éléments du
procès (cf. art. 160 CPC), en renseignant le juge sur les faits de la cause et
en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 139 III 278 consid.
4.3). Dans les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, l'art.
272 CPC prévoit certes l'application de la maxime inquisitoire limitée. Cette
maxime n'oblige toutefois pas le tribunal à rechercher les faits d'office, mais
lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en
pratique se traduit notamment par un devoir d'investigation renforcé au cours
des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves
manquantes. Elle ne dispense pas les parties d'indiquer au tribunal les
éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus
qu'elle n'impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de
procédure (arrêts 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2; 5A_2/2013 du
6 mars 2013 consid. 4.2 et les références, publié  in FamPra.ch 2013 p. 769).

3.2.3. Aux termes de l'art. 23 al. 1 CPC, le tribunal du domicile de l'une des
parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions
fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures
provisionnelles.
Les parties ne peuvent pas s'écarter de cette règle (art. 9 al. 2 CPC). Le
domicile se détermine sur la base du CC (arrêt 5A_903/2013 du 29 janvier 2014
consid. 2.1). Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile d'une personne se trouve au
lieu où elle séjourne avec l'intention de s'y établir. Pour fonder un domicile,
deux éléments doivent dès lors être réunis: un élément objectif externe, le
séjour, et un élément subjectif interne, l'intention de s'y établir. Selon la
jurisprudence la volonté interne n'est pas décisive, mais bien l'intention
objectivement reconnaissable pour les tiers, permettant de déduire une telle
intention (ATF 137 II 122 consid. 3.6). Le centre de vie déterminant correspond
normalement au domicile, c'est-à-dire au lieu où la personne dort, passe son
temps libre et où se trouvent ses effets personnels ainsi qu'usuellement, un
raccordement téléphonique et une adresse postale (arrêt 4A_695/2011 du 18
janvier 2012 consid. 4.1). Des documents administratifs ou le dépôt de papiers
d'identité constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile,
propres à faire naître une présomption de fait à cet égard, mais il ne s'agit
là que d'indices. La présomption que ces indices créent peut être renversée par
des preuves contraires (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3;
arrêt 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2). Les constatations relatives
à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion que le juge en tire
quant à l'intention de s'établir est une question de droit (ATF 136 II 405
consid. 4.3; 120 III 7 consid. 2a; arrêt 5A_903/2013 du 29 janvier 2014 consid.
2.2).

3.2.4. En l'espèce, le recourant ne soulève pas l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans
l'application de l'art. 272 CPC, de sorte que, faute de grief (cf.  supra
 consid. 2.1), il n'y pas lieu de juger si l'autorité cantonale aurait dû
l'interpeller au sujet de son domicile, d'autant plus qu'il était assisté d'un
avocat durant la procédure cantonale. Pour le reste, le recourant n'allègue pas
avoir offert d'autres preuves que la seule production de son contrat de bail
pour démontrer son domicile. Or, étant donné qu'il n'est pas inscrit dans le
registre officiel des habitants du canton de Genève, il apparaît certes sévère,
mais pas arbitraire, de la part de l'autorité cantonale, de s'en être tenue à
la présomption attachée à ce registre et d'avoir en conséquence jugé que le
recourant n'était pas domicilié à Genève. Cela vaut d'autant plus que, dans les
circonstances de la cause, soit la saisine d'autorités de différents cantons à
trois mois d'intervalle, le recourant aurait dû faire preuve de prudence et de
précision quant à ses allégués et offres de preuve permettant de fonder la
compétence à raison du lieu des autorités genevoises. S'agissant pour le
surplus de son dernier argument, contrairement à ce qu'il soutient, si
l'autorité cantonale a certes mentionné qu'il s'était établi à Genève depuis
novembre 2014, on ne peut déduire de cette constatation qu'elle aurait tranché
la question de droit de l'art. 23 CC.
Il en résulte que le grief d'arbitraire dans l'application des art. 23 al. 1
CPC et 23 al. 1 CC doit être rejeté.
Le rejet de ce grief suffit à sceller le sort du litige. En effet, bien que
subsidiaire, la motivation qui en est l'objet permet à elle seule de maintenir
la décision attaquée. Il est donc superflu d'examiner les griefs du recourant
dirigés contre la première motivation de la cour cantonale relative à
l'autorité de chose jugée des mesures protectrices de l'union conjugale.

4. 
En conclusion, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Des dépens ne sont pas dus (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 22 avril 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

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