Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.870/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_870/2015

Arrêt du 4 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________, représentée par Me Eve Dolon, avocate,
intimée,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève,

Objet
garde de l'enfant,

recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de
Genève du 29 septembre 2015.

Considérant :
que, par arrêt du 29 septembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a
rejeté le recours formé devant elle par le recourant et confirmé l'ordonnance
rendue le 9 juin 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant,
ordonnance instaurant l'autorité parentale conjointe entre les parties sur leur
fils mineur, maintenant sa garde auprès de la mère tout en réservant un droit
de visite usuel au père;
que l'arrêt entrepris constate avant tout que le recourant ne remettait pas en
cause l'autorité parentale conjointe mais réclamait que la garde de l'enfant
lui soit attribuée, souligne ensuite que la mère s'était occupée de manière
prépondérante de l'enfant depuis sa naissance et que les compétences éducatives
des deux parents étaient bonnes mais que le maintien de la garde auprès de la
mère paraissait juste au regard de ses compétences éducatives, de sa capacité à
prendre soin de l'enfant et de sa santé, de son aptitude à favoriser les
contacts de celui-ci avec son père;
que la décision attaquée retient également que, selon l'audition du
représentant du Service de protection des mineurs, un retour de l'enfant chez
sa mère ne posait pas de problème et qu'il ne s'agirait pas d'une nouvelle
intégration;
qu'en définitive, l'arrêt querellé relève que la décision de ne pas retirer à
l'intimée la garde de l'enfant apparaissait adéquate, que le jeune âge de
l'enfant plaidait en faveur de cette solution, les multiples changements de
séjour ayant mis à mal sa stabilité et son épanouissement;
que l'argumentation développée par le recourant dans son mémoire ne permet pas
de démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale violerait la loi ou la
Constitution;
que, faute de satisfaire aux exigences posées à cet égard par les art. 42 al. 2
et 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon
la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.
66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de
justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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