II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.858/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_858/2015 Arrêt du 30 octobre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure A.________, recourante, contre B.________ AG, intimée. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 octobre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 22 octobre 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le jugement du 24 septembre 2015 par le Tribunal de première instance la déclarant en faillite. L'autorité cantonale a jugé que le délai de 10 jours pour former recours arrivait à échéance le 12 octobre 2015 (art. 174 al. 1 LP cum 142 al. 1 et 3 CPC) et que le recours, déposé après l'expiration de ce délai le 19 octobre 2015, était irrecevable. 2. Par courrier du 28 octobre 2015, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle se borne toutefois à prétendre de manière appellatoire que le jugement de première instance aurait été envoyé à une ancienne adresse, sans prétendre toutefois qu'elle aurait communiqué la nouvelle au juge. Cette argumentation ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, au Registre du Commerce de Genève, à l'Office du Registre foncier du canton de Genève et à l'Office des faillites. Lausanne, le 30 octobre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Achtari Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben