Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.854/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_854/2015

Arrêt du 17 juin 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
représenté par Me Mathieu Dorsaz, avocat,
intimé.

Objet
contribution d'entretien,

recours contre le jugement de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal
du canton du Valais du 28 septembre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________ et C.________ sont les parents de B.________, né le 9 décembre
2005. Ce dernier vit actuellement auprès de sa mère à U.________ (VS). Jusqu'au
mois de juin 2013, il a régulièrement entretenu des relations personnelles avec
son père, alors domicilié au Maroc, d'abord sur place, puis sous forme d'appels
téléphoniques, ce qui a conduit le père, selon ses dires, à vouloir interrompre
ses activités économiques au Maroc. Les deux parents ont chacun de leur côté
renoué une relation sentimentale et vivent en concubinage. Le père est
désormais établi en France avec son amie, depuis le 17 mars 2014.

A.b. Le 3 mai 2013, B.________ a ouvert une action alimentaire à l'encontre de
A.________. Le 13 novembre 2013, il a précisé ses conclusions et, le même jour,
déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant
également à ce qu'une contribution d'entretien lui soit versée par son père.

B.
A l'issue du débat final, le juge de district saisi de la cause a, par jugement
du 20 février 2014, condamné A.________ à verser en main de C.________, dès le
1er mai 2012, une contribution à l'entretien de B.________  [sic] de 630 fr.
par mois jusqu'à 13 ans, puis 800 fr. par mois dès son treizième anniversaire
et, au-delà de sa majorité, jusqu'au terme de sa formation accomplie dans les
délais normaux, sous déduction de 2'700 fr. versés le 17 juin 2013. Les
requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont par ailleurs
été déclarées sans objet et rayées du rôle.
Par jugement du 28 septembre 2015, le Juge unique de la Cour civile II du
Tribunal cantonal du Valais (ci-après : le Juge unique) a rejeté l'appel de
A.________ contre la décision précitée et l'a confirmée purement et simplement.
Dans le même jugement, il a également rejeté la demande d'assistance judiciaire
sollicitée en appel par le recourant.

C. 
Par acte daté du 20 octobre 2015 et mis à la poste le 23 octobre 2015,
A._______ a adressé un "  appel " au Tribunal fédéral contre la "  Décision du
28 septembre 2015 du Tribunal Cantonal du Valais ", concluant principalement à
la réforme de celle-ci en ce sens qu'aucune contribution n'est due,
subsidiairement au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 100
fr. "  à compter d'un délai de reconversion de 12 mois à tout le moins ". Au
surplus, il sollicite l'assistance judiciaire "  limitée à l'avance de frais de
justice et de sûretés ".
Dès lors que le recourant, domicilié en France, a procédé sans l'assistance
d'un avocat, il a été invité à élire en Suisse un domicile de notification
(art. 39 al. 3 LTF), par ordonnance du 26 octobre 2015 notifiée par voie
d'entraide judiciaire internationale. Bien qu'avisé de cette injonction, il n'a
pas donné suite à l'invitation de la cour de céans, d'ailleurs adressée encore
une fois par courrier, retiré par le recourant le 23 mars 2016.
Il n'a pas été requis de déterminations.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office la recevabilité du
recours qui lui est soumis (ATF 141 II 113 consid. 1). L'intitulé erroné d'un
recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de
recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 138 I
367 consid. 1.1; 134 III 379 consid. 1.2). Peu importe dès lors, d'une part que
l'acte adressé à la cour de céans soit inexactement dénommé "  appel " et
d'autre part que le recourant se réfère par erreur au Code de procédure civile
et non à la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF), applicable à cet égard, dans ses
considérations sur la recevabilité de son recours.

1.2. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) statuant
sur une action alimentaire (art. 279 CC), à savoir une décision rendue en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 1)
par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75
al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse minimale est par ailleurs atteinte (art.
51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté dans le délai (art.
100 al. 1 LTF) et en la forme prévus par la loi (art. 42 LTF), par la partie
qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF),
le recours est recevable, sous l'angle de ces dispositions, en tant que recours
en matière civile.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de
l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le
recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le
recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF
139 II 404 consid. 3; 135 III 397 consid. 1.4). Cela étant, eu égard à
l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en
principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar
d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se
poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397
consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit par conséquent
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid.
2 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation
de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le
recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305
consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de
façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que
si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la
correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés
d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 317 consid. 5.4, 336 consid.
2.4.1; 140 III 264 consid. 2.3 précité; 139 II 249 consid. 1.2.2), doit
satisfaire au principe d'allégation susmentionné (  cf.  supra consid. 2.1  in
fine), sous peine d'irrecevabilité. Elle ne peut, en particulier, se contenter
d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit s'efforcer de
démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur
une appréciation des preuves manifestement insoutenable.

2.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut
être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (ATF
135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). Il en va de même des faits et
pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1).
Sont dès lors d'emblée irrecevables dans le cadre de l'examen du fond du
recours, les pièces transmises par bordereau à l'appui de celui-ci et qui ne
seraient pas déjà versées au dossier cantonal, sans que le recourant n'explique
en quoi elle ne seraient devenues pertinentes qu'au stade du recours devant la
cour de céans. Tel est en particulier le cas des pièces postérieures à l'arrêt
querellé, comme par exemple l'attestation de son amie, relative à un emprunt
auprès de ses parents, du 21 octobre 2015, ou d'une attestation de paiement de
la Caisse d'allocations familiales du 2 octobre 2015.

3. 
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux
besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère.
Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau
de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent
également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient
d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; parmi plusieurs:
arrêts 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.1; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014
consid. 9.2.2). La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul
particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid.
3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large
pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb;
arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit
et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a). Le Tribunal fédéral
n'intervient que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se
référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte
d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant
fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III
571 consid. 4.3; 128 III 161 consid. 2c/aa).

4. 
En l'espèce, après avoir confirmé l'appréciation du premier juge quant à la
situation financière de la mère de l'intimé, le Juge unique s'est prononcé plus
avant sur celle du recourant, d'abord par référence aux constatations du
premier juge. Celui-ci a estimé le revenu mensuel du recourant, découlant de
ses activités et participations dans diverses sociétés, à au moins 30'000
dirhams par mois, soit environ 3250 fr. Il a ainsi été tenu compte du salaire
mensuel de 30'000 dirhams perçu jusqu'à la fin de l'année 2011 comme directeur
général de la "  franchise D.________ ", puis de sa nouvelle fonction de " 
gérant de la Holding E.________ et de président des sociétés du groupe ",
retenant que la holding finançait son train de vie et prenait en charge toutes
ses dépenses y compris celles de l'intimé, soit un montant mensuel compris
entre 2500 et 3000 euros : Le premier juge a encore tenu compte du fait que le
recourant avait loué, avec son amie, une villa de très haut standing pour un
loyer équivalent à son ancien salaire de directeur, en sorte qu'il fallait
considérer qu'il disposait au Maroc d'un train de vie très supérieur à la
moyenne. Par ailleurs, l'examen des comptes de la holding et de transactions
liées à la revente de la "  franchise D.________ " avait procuré diverses
sources de revenus permettant de couvrir un train de vie de 30'000 dirhams par
mois. Tenant enfin compte des charges du recourant, le premier juge a considéré
que celui-ci disposait d'un excédent de revenu de l'ordre de 17'000 dirhams,
soit environ 2'000 fr. par mois, avant de mentionner que rien n'indiquait que
son départ du Maroc l'avait conduit à diminuer son train de vie, le recourant
ayant du reste admis avoir conservé le bail de la villa précitée, la totalité
de ses charges étant dès lors couvertes dans son nouveau lieu de vie. Se
prononçant alors sur les critiques du recourant à cet égard, le Juge unique a
écarté celles relatives à l'appréciation de sa situation économique,
prétendument mauvaise, au Maroc, où il soutient finalement avoir cessé toute
activité : écartant - autant que recevable - le grief dirigé contre la prise en
considération du loyer de la villa louée au Maroc en soulignant que le premier
juge ne s'était pas focalisé uniquement sur le seul montant de ce loyer, il a
ensuite nié la valeur probante d'un document produit en appel, contredit par
les déclarations du recourant lui-même sur les revenus qu'il réalisait. Le Juge
unique a alors confirmé l'appréciation du premier juge et retenu que le
recourant disposait d'un excédent mensuel de 2'000 fr. S'agissant de la
situation financière du recourant en France, où il est domicilié avec son amie
depuis le 17 mars 2014, le juge cantonal a écarté ses allégués sur ses revenus
et charges, aucun élément à cet égard n'ayant été prouvé, faute en particulier
d'avoir déposé en temps utiles les pièces susceptibles de les établir. En
particulier, il n'a pas non plus effectivement démontré avoir assumé des frais
liés à l'exercice du droit de visite sur l'intimé. Reprochant alors au
recourant d'avoir omis de fournir des éléments probants sur sa véritable
situation économique en France, il a considéré qu'il n'était pas possible de
retenir qu'elle serait moins favorable que celle dont il bénéficiait au Maroc,
l'intéressé n'ayant de surcroît pas non plus allégué, ni a fortiori établi, que
sa capacité de gain serait moins bonne, ni démontré que la santé financière des
sociétés marocaines dans lesquelles il est toujours impliqué serait
véritablement mauvaise. Au vu de ces éléments d'appréciation, le Juge unique a
alors intégralement confirmé le raisonnement du premier juge, répartissant les
frais d'entretien de l'intimé entre ses parents, avec une part de 65% à la
charge du recourant, fixant ensuite les contributions dues par celui-ci par
étapes, successivement à 630 fr. puis à 800 fr. par mois dès l'âge de 13 ans.

5. 
En substance et autant que son argumentation soit compréhensible, le recourant
reproche au juge précédent d'avoir mis une contribution d'entretien à sa charge
et fait en définitive valoir la violation de l'art. 285 CC. Se référant - à
tort - à l'art. 317 CPC, il entend alléguer de nouveaux faits et produire de
nouveaux moyens de preuve devant la cour de céans. Il expose alors avoir dû
supporter, au moment où la décision a été rendue, de lourds frais suite à son
retour. Sans travail, il a ainsi dû emprunter, pour créer une start-up à
Barcelone dont il détient 60% du capital et qui ne lui procure actuellement
aucun revenu. Il espère par ailleurs retrouver du travail à terme et s'attend
dans le futur à une rémunération de 1'500 euros, qui lui permettra de
s'acquitter d'une contribution mensuelle de 100 fr. Il affirme que sa situation
en France est différente de celle au Maroc. Par ailleurs, il estime qu'il faut
tenir compte de frais d'exercice du droit de visite. Enfin, il relève que l'on
ne saurait lui reprocher de s'être déplacé en France. Exposant alors plus en
détail sa situation financière et les perspectives futures, le recourant en
conclut qu'il ne peut actuellement contribuer à l'entretien de l'intimé, mais
qu'une contribution mensuelle de 100 fr. pourrait être envisagée dans un délai
de reconversion adapté aux réalités de l'emploi en France, soit d'ici 12 mois.
Au surplus, le recourant reproche à la mère de l'intimé son comportement
critiquable consistant à s'établir en Suisse, à lui faire obstruction, tout en
vivant en concubinage avec " Monsieur F.________ avec qui elle envisage de se
marier " et qui dispose de moyens financiers importants.
Ce faisant, le recourant remet essentiellement en cause les faits constatés par
le juge cantonal, sans soulever de grief motivé à suffisance de droit à cet
égard, en sorte que ces faits lient la cour de céans (  cf. supra consid. 2.2).
Par ailleurs, il ne s'en prend pas non plus, par une critique motivée, au
raisonnement du Juge unique (  cf. supra consid. 2.1), mais se contente
d'exposer sa propre version de sa situation en France, essentiellement dans une
perspective prospective et future, qui plus est sur la base de faits nouveaux
irrecevables (  cf. supra consid. 2.3), au demeurant simplement allégués de
façon désordonnée et, parfois, au regard d'attitudes peu explicitées (création
d'une start-up à Barcelone et recherche, probablement simultanée, d'emplois en
France). Quant aux frais de visite, il n'allègue même pas en avoir
effectivement supportés, mais procède " pour l'heure " à une estimation, en
précisant que celle-ci est difficile dès lors que, selon son affirmation, les
modalités exactes du droit de visite ne sont pas connues (cette question ne
faisant pas l'objet de la présente procédure). Il en découle que le recours ne
satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de la LTF, applicable
en l'espèce. Autant qu'intelligibles, il ne saurait être entré en matière sur
les critiques du recourant.

6. 
En conclusion, le recours est irrecevable dans son ensemble. Au vu des
circonstances, il peut être statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend
sans objet la demande d'assistance judiciaire limitée à ces derniers. Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer
(art. 68 al. 1 LTF).
Dès lors que le recourant n'a pas donné suite à l'injonction qui lui a été
adressée d'élire en Suisse un domicile de notification (art. 39 al. 3LTF), il
n'y a pas lieu de lui notifier le présent arrêt en France, l'exemplaire qui lui
est destiné étant conservé au dossier, à sa disposition (arrêt 5A_26/2011 du 30
mai 2011, consid. 4); par ailleurs, un exemplaire du présent arrêt lui est
encore adressé directement, par courrier.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.

4. 
Il n'est pas alloué de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile
II du Tribunal cantonal du canton du Valais. L'exemplaire destiné au recourant
est conservé au dossier, à sa disposition; le présent arrêt n'est pas notifié
au recourant qui en est seulement avisé par écrit.

Lausanne, le 17 juin 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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