Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.853/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_853/2015

Arrêt du 30 mai 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
4. D.A.________,
tous les quatre représentés par
Me Jean-Claude Schweizer, avocat,
recourants,

contre

E.E.________, représenté par
Me Gérard Bosshart, avocat,
intimé.

Objet
restriction de la propriété foncière, droit de passage nécessaire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour
d'appel civile, du 22 septembre 2015.

Faits :

A. 

A.a. E.E.________ est copropriétaire avec son frère, F.E.________, du
bien-fonds no 1150 du cadastre X.________, situé sur le versant nord-est de la
route Y.________. F.E.________, qui n'est plus partie à la procédure (infra B),
est également propriétaire de l'immeuble voisin no 2061.
B.A.________ et C.A.________ sont copropriétaires du bien-fonds no 1659 du
cadastre X.________, situé derrière un groupe de trois constructions, à savoir
deux fermes, propriété des frères E.________, et une maison d'habitation
moderne, érigée sur la parcelle no 1692 et propriété des époux G.________.
D.A.________ et A.A.________ sont titulaires d'un usufruit à titre viager sur
l'immeuble de leurs fils, utilisé comme résidence secondaire.
Les biens-fonds qui entourent ce groupe de quatre habitations sont dévolus à
l'agriculture et à l'élevage.

A.b. Le bien-fonds no 1150 est grevé de plusieurs servitudes:

- une servitude de passage à pied (no 1399) le grève au sud au profit du fonds
no 1659 dont les frères A.________ sont propriétaires;
- une servitude de passage à pied et tous véhicules (no 1400), en partie sur la
même assiette que celle sus-décrite, le charge au profit du fonds no 2061
appartenant à F.E.________;
- une servitude de passage à pied et tous véhicules (no 21118) le grève au nord
au bénéfice de la parcelle no 1692 propriété des époux G.________, étant
précisé que, jusqu'en 2010, cette dernière parcelle bénéficiait également et
uniquement de la servitude no 1399.
Un chemin en chaille, sans doute lié à l'exploitation de la ferme de
E.E.________, existe depuis de nombreuses années au nord de la parcelle no 1150
en direction de l'Est depuis la route Y.________. Dès l'achat du chalet par les
consorts A.________ en 2008, E.E.________ a admis à bien plaire le passage sur
ledit chemin. Ceux-ci garaient ensuite leur véhicule sur le fonds de
F.E.________ au pied des escaliers conduisant à leur résidence.

A.c. Le 26 mars 2010, E.E.________ a passé un acte notarié avec les époux
G.________ prévoyant la constitution d'une nouvelle servitude de passage à pied
et pour tous véhicules, dont l'assiette se trouve au nord du fonds no 1150,
mais qui ne correspond pas au chemin emprunté par les consorts A.________. Les
négociations précédant la conclusion de cet acte ont inclus ceux-ci, sans
toutefois aboutir à leur égard.

A.d. Dès le 1er juin 2011, E.E.________ a refusé d'autoriser l'accès devant sa
maison aux consorts A.________.

B. 
Le 7 septembre 2012, après avoir obtenu une autorisation de procéder le 9
juillet 2012, B.A.________, C.A.________, D.A.________ et A.A.________ ont
déposé une demande concluant notamment à la constatation que la servitude de
passage à pied no 1399 en faveur du fonds no 1659 et à charge de la parcelle no
1150 était impraticable et tombée en désuétude, à la radiation de dite
servitude, à la constitution, au profit de la parcelle no 1659, d'une servitude
de passage nécessaire à pied et pour tous véhicules à charge du bien-fonds no
1150, à l'inscription de ce droit au registre foncier ainsi qu'à la fixation
d'une indemnité de 500 fr. en faveur des propriétaires grevés.
F.E.________ a acquiescé à la demande tandis que son frère à conclu à son
rejet.
Par jugement du 24 octobre 2013, le Tribunal civil des Montagnes et du
Val-de-Ruz a reconnu la nécessité d'un passage à pied et pour tout véhicule au
profit de l'immeuble no 1659 et à charge de l'article no 1150, ce par le chemin
existant au nord et devant la terrasse de la maison édifiée sur ce fond, arrêté
à 500 fr. le montant de l'indemnité due aux propriétaires grevés, invité le
conservateur du registre foncier à inscrire le droit de passage dès paiement de
l'indemnité et rejeté toute autre ou plus ample conclusion.
Statuant le 22 septembre 2015 sur l'appel de E.E.________, la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a admis,
annulé le jugement querellé et rejeté la demande formée par les consorts
A.________.

C. 
Agissant le 23 octobre 2015 par la voie du recours en matière civile et du
recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, B.A.________,
C.A.________, D.A.________ et A.A.________ (ci-après: les recourants) concluent
à l'annulation de l'arrêt cantonal, reprenant sur le fond les conclusions
formulées dans leur demande.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1).

1.1. La décision entreprise a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF);
elle est de nature pécuniaire.

1.1.1. Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur
litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF).
C'est le montant litigieux devant la dernière instance cantonale qui est
déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF) et l'autorité cantonale de dernière
instance doit mentionner celui-ci dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d LTF).
Lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent
déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son
appréciation (art. 51 al. 2 LTF), comme sous l'ancien droit (art. 36 al. 2 OJ;
ATF 136 III 60 consid. 1.1.1; 140 III 571 consid. 1.2). Ce contrôle d'office ne
supplée toutefois pas au défaut d'indication de la valeur litigieuse: il
n'appartient pas en effet au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des
investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d'emblée
des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres
éléments ressortant du dossier (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1; 140 III 571
consid. 1.2). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit ainsi
donner les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d'estimer
aisément la valeur litigieuse, sous peine d'irrecevabilité. Le Tribunal fédéral
n'est toutefois lié ni par l'estimation de la partie recourante ou un accord
des parties, ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité
cantonale (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1; 140 III 571 consid. 1.2).

1.1.1.1. Lorsque la contestation porte sur l'existence d'une servitude, on
retiendra l'augmentation de valeur qu'elle procurerait au fonds dominant ou, si
elle est plus élevée, la diminution de valeur du fonds servant (parmi
plusieurs: ATF 136 III 60 consid. 1.1.1 et les références; 80 II 311 consid.
1). La valeur litigieuse doit néanmoins être distinguée de l'indemnité accordée
au propriétaire grevé du droit de passage (art. 694 al. 1 CC). Son montant est
en effet établi selon les principes applicables en matière d'expropriation, en
se référant aux seuls inconvénients subis par le propriétaire grevé du droit de
passage, sans prendre en considération les intérêts du bénéficiaire (ATF 120 II
423 consid. 7a; arrêt 5A_142/2011 du 22 septembre 2011 consid. 1.2.1).

1.1.1.2. Les recourants se limitent à affirmer qu' " il est très vraisemblable
" que l'augmentation de valeur que procurerait à leur bien-fonds l'existence
d'une servitude serait supérieure à 30'000 fr.
A défaut toutefois de toute donnée chiffrée concrète permettant d'appuyer avec
certitude cette affirmation et faute de constatations ou d'éléments
d'appréciation permettant au Tribunal fédéral de fixer lui-même la valeur
litigieuse, le recours en matière civile ne peut être reçu au regard de l'art.
74 al. 1 let. b LTF.

1.1.2. Reste à vérifier si la contestation soulève une question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), ainsi que l'allèguent les recourants à
titre subsidiaire. Celle-ci n'est cependant admise que de manière restrictive (
ATF 141 II 113 consid. 1.4 p. 118; 138 I 143 consid. 1.1.2 p. 147). Il ne
suffit pas qu'elle n'ait encore jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Il
faut de surcroît que cette question, nécessaire pour résoudre le cas d'espèce,
donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière
pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en tant
qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme
du droit fédéral (ATF 141 II 14 consid. 1.2.2.1 p. 21; 141 II 113 consid. 1.4.1
p. 118). Ainsi, lorsque le point soulevé ne concerne que l'application de
principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne peut être qualifié de
question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1 p. 119 et les
arrêts cités). C'est précisément ce dernier cas de figure qu'il s'agit de
régler ici, le fait que le passage nécessaire réclamé le soit en faveur d'une
résidence secondaire et que les instances cantonales aient tranché différemment
la question ne suffisant pas à en faire une question juridique de principe.

1.1.3. Dès lors que le recours en matière civile n'est pas ouvert en l'espèce,
la décision n'est en conséquence susceptible que du recours constitutionnel
subsidiaire (art. 113 LTF).

1.2. Celui-ci a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF), contre
une décision finale (90 et 117 LTF), rendue par une autorité supérieure
cantonale statuant sur recours (art. 75 et 114 LTF), et les recourants, qui ont
pris part à l'instance précédente, démontrent un intérêt juridique à la
modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Le recours constitutionnel
subsidiaire est donc en principe recevable.

2. 
Seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée à l'appui
d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF). Conformément à l'art.
106 al. 2 LTF, auquel renvoie l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine que
les griefs constitutionnels qui sont expressément soulevés et motivés dans
l'acte de recours conformément au principe d'allégation (art. 117 et 106 al. 2
LTF; ATF 138 I 232 consid. 3; 134 V 138 consid. 2.1; 133 III 439 consid. 3.2).
Il contrôle sous l'angle de l'arbitraire l'application des dispositions
législatives ou réglementaires fédérales ou cantonales (cf. notamment: ATF 139
I 169 consid. 6.1).

3. 

3.1. La cour cantonale a considéré que les recourants ne pouvaient prétendre à
l'octroi d'un droit de passage nécessaire au bénéfice de leur parcelle et à
charge du bien-fonds no 1150, propriété de l'intimé. Elle a avant tout relevé
que les parcelles concernées se trouvaient en dehors de toute localité. Elles
constituaient un regroupement d'habitations sis dans une zone à bâtir de basse
densité, entourée de terres cultivées. L'autorité précédente en a déduit que le
droit à un passage nécessaire au sens de l'art. 694 CC ne comprenait pas le
droit inconditionnel d'arriver en voiture directement devant la porte de la
maison. Il convenait dès lors d'examiner si le passage revendiqué par les
recourants était véritablement nécessaire au sens de l'art. 694 CC ou s'il
existait déjà, pour accéder à leur bien-fonds, un passage suffisant qui
conduirait à l'exclure. La cour cantonale a considéré à cet égard que la
servitude à pied no 1399 dont bénéficiaient les recourants pourrait être
praticable, ce moyennant des aménagements raisonnables. Sur son premier
tronçon, le tracé de dite servitude pourrait par ailleurs être parcouru en
voiture en tant qu'il correspondait au droit de passage à pied et pour
véhicules no 1400, inscrit sur le fonds no 1150 en faveur des fonds nos 2061 et
2062 et effectivement utilisé par F.E.________. Dit chemin pourrait même être
emprunté par des véhicules jusqu'à un escalier conduisant à la parcelle no
1692, puis à un chemin longeant celle-ci au sud pour parvenir à la parcelle no
1659. Moyennant certains aménagements raisonnables (enlèvement des
obstructions), il ne représentait pas, par rapport au trajet revendiqué par les
recourants, une alternative tellement défavorable qu'un passage nécessaire au
sens de l'art. 694 CC dût s'imposer. Les magistrats cantonaux ont par ailleurs
précisé que, lorsque les différentes servitudes avaient été constituées, en
1982, seul un passage à pied était prévu jusqu'à la parcelle des recourants,
alors que les parcelles nos 2061 et 2062 bénéficiaient en revanche d'un passage
à pied et pour tout véhicule. Cette restriction, connue des recourants lorsque
la parcelle avait été acquise en 2008, s'inscrivait vraisemblablement dans la
logique de la destination de loisirs de l'immeuble, à une époque où les
velléités d'accès motorisés à de tels immeubles existaient déjà largement et où
le Tribunal fédéral avait relativisé la stricte nécessité du passage nécessaire
lorsque des résidences secondaires en dehors des localités étaient concernées.
Le risque lié à la chute de neige des toits adjacents, invoqué par les
recourants, n'avait au demeurant pas constitué un obstacle lors de la création
de la servitude et rien n'indiquait que la situation avait changé depuis lors.

3.1.1. Les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement
appliqué le droit fédéral, affirmant en substance que la cour cantonale aurait
méconnu, de manière totalement erronée, que leur résidence secondaire se
trouvait en zone à bâtir, qu'elle n'était ni isolée, ni éloignée d'autres
habitations et qu'en conséquence, ils avaient droit à un accès motorisé à leur
parcelle, ce que la servitude de passage à pied actuelle ne leur garantissait
pas. La jurisprudence sur laquelle se fondait la cour cantonale pour dénier
leur droit à un passage nécessaire était inapplicable en l'espèce dès lors que
les situations visées n'étaient pas comparables.

3.1.2. 

3.1.2.1. Aux termes de l'art. 694 al. 1 CC, le propriétaire qui n'a qu'une
issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui
cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. Le droit de passage
nécessaire implique, comme d'autres restrictions légales directes à la
propriété (par ex. la conduite et la fontaine nécessaires), une " expropriation
privée " (ATF 136 III 130 consid. 3.1 p. 133; 114 II 230 consid. 4a p. 236), de
sorte que, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral fait dépendre
l'octroi d'un passage nécessaire de conditions très strictes. De la genèse de
l'art. 694 CC, il a d'abord déduit que le droit de passage - fondé sur le droit
de voisinage - ne peut être invoqué qu'en cas de véritable nécessité (ATF 136
III 130 consid. 3.1 p. 133; 120 II 185 consid. 2a et les arrêts cités). Il n'y
a nécessité que si une utilisation ou une exploitation conforme à la
destination du fonds exige un accès à la voie publique et que celui-ci fait
totalement défaut ou est très entravé (ATF 136 III 130 consid. 3.1 p. 134 et
les références).
Selon la jurisprudence, le propriétaire d'un bien-fonds situé dans une zone
d'habitation peut prétendre pouvoir accéder à sa parcelle avec un véhicule à
moteur pour autant que la topographie des lieux le permette (ATF 136 III 130
consid. 3.3.3 p. 136 et les nombreuses références). Lorsque le fonds est
néanmoins situé en dehors du rayon d'une localité, un sentier pédestre peut
être suffisant si, pour des transports exceptionnels (meubles, matériaux de
chauffage, etc., ambulance, médecin, etc.), l'immeuble est tout de même
accessible sans véritable chemin carrossable et si une exploitation du fonds
conforme à la nature de celui-ci aux conditions locales est néanmoins possible
(ATF 107 II 323 consid. 2 à 4; cf. également: 5C.225/2003 du 23 décembre 2003
consid. 7.1). L'existence d'une situation de nécessité dépend cependant des
circonstances du cas concret (ATF 136 III 130 consid. 3.3.3 p. 136; arrêt
5C.225/2003 précité consid. 7.3).

3.1.2.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsque
celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée,
encore faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334
consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4).

3.1.3.

3.1.3.1. Il faut d'abord relever qu'aucun des deux chemins envisageables - à
savoir celui retenu par la cour cantonale et celui revendiqué par les
recourants - ne permet un accès immédiat à la parcelle, mais ceux-ci conduisent
tous deux à des escaliers distincts permettant l'accès à celle-ci, le passage
réclamé par les recourants étant néanmoins plus direct.

3.1.3.2. Contrairement ensuite à ce que soutiennent les recourants, la cour
cantonale a bien relevé que leur résidence secondaire se situait dans une zone
à bâtir. Elle a néanmoins précisé que dite zone était de faible densité, que
l'habitation était située derrière un groupe de trois constructions, à savoir
deux fermes et une maison d'habitation moderne, et qu'elle était entourée de
terres cultivées, en dehors de toute localité. Les recourants ne peuvent se
limiter à opposer, à ce dernier égard, que leur résidence secondaire ne serait
pas isolée pour fonder leur prétention à un accès motorisé, une telle
argumentation étant insuffisante à démontrer l'arbitraire de la constatation
factuelle retenue par la cour cantonale

3.1.3.3. Il convient par ailleurs de retenir que, moyennant des aménagements
raisonnables, la résidence secondaire des recourants est accessible par la
servitude de passage à pied no 1399 dont ils bénéficient à l'encontre du
bien-fonds no 1150, les intéressés ne démontrant pas, de manière conforme au
principe d'allégation, en quoi l'appréciation de la cour cantonale à cet égard
serait arbitraire: ils se limitent en effet à opposer à celle-ci leur propre
appréciation, affirmant ainsi que de nombreux objets encombreraient l'assiette
de la servitude, qu'elle serait difficilement praticable (longueur, déclivité
importante et virages à angles droits), voire inutilisable en hiver car
dangereuse du fait des chutes de neige. Si les recourants reprochent entre les
lignes à la cour cantonale d'avoir conclu au caractère praticable du chemin
sans s'être rendu sur place, ils ne développent nullement l'arbitraire de ce
défaut de vision locale conformément aux exigences sus-exposées.

3.1.3.4. Faute de critiques efficaces des recourants sur ces derniers points,
il convient donc de retenir que leur résidence secondaire est située hors
localité et qu'elle accessible par le sentier pédestre que lui garantit la
servitude no 1399, moyennant certains aménagements limités.

3.1.4. Ce chemin, praticable à pied, semble l'être pour des véhicules à moteur,
du moins jusqu'aux escaliers conduisant à la parcelle voisine no 1692, la cour
cantonale indiquant que, sur son tracé initial, ce chemin correspond à une
servitude de passage à pied et pour tous véhicules en faveur du bien-fonds no
2061. L'accès motorisé pour des transports effectués à titre exceptionnel - et
donc sans création d'un tel accès par le biais d'une servitude (consid. 3.1.2.1
supra) -, paraît ainsi envisageable. Cette affirmation n'est d'ailleurs pas
remise en cause par les recourants, du moins sous l'angle de l'arbitraire. Si,
certes, il faut convenir que cet accès ne serait pas direct, il ne le serait
pas non plus en suivant le tracé sollicité par les recourants, de sorte que la
décision cantonale n'apparaît pas arbitraire à cet égard.

3.2. En conclusion, les recourants ne parviennent pas à démontrer l'arbitraire
de la décision cantonale déniant l'existence d'une situation de nécessité
impliquant la création du passage qu'ils revendiquent. Dès lors que les autres
griefs qu'ils invoquent sous-tendent précisément l'existence d'une telle
situation, il n'y a pas lieu de les examiner.

4. 
Le recours en matière civile est irrecevable; le recours constitutionnel
subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable; les frais
judiciaires sont en conséquence mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux (art. 66 al. 1 et al. 5 LTF). L'intimé n'a droit à aucun dépens,
n'ayant pas été invité à se déterminer sur le fond du litige.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours en matière civile est irrecevable.

2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 30 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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