Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.851/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_851/2015

Arrêt du 23 mars 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat,
intimée.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 8 juillet 2015.

Faits :

A. 
Le 28 avril 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
prononcé le divorce de A.A.________ (1964) et de B.A.________ (1964), et
notamment condamné l'ex-époux a contribuer à l'entretien de son ex-épouse par
le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque
mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de 3'100 fr. pour une
durée de 10 ans, puis de 3'000 fr. jusqu'au mois au cours duquel elle
atteindrait l'âge de la retraite.
L'ex-époux a formé appel de cette décision par acte du 26 mai 2015, concluant
en substance à la suppression de cette contribution d'entretien. Il a produit
un bordereau de pièces. L'ex-épouse n'a pas été invitée à déposer de réponse.
Par arrêt du 8 juillet 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté l'appel.

B. 
Par mémoire du 23 octobre 2015, l'ex-époux exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral. Il conclut principalement au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision, subsidiairement à
ce que l'arrêt attaqué soit réformé, en ce sens qu'aucune contribution
d'entretien n'est due entre les parties.
Par ordonnance présidentielle du 11 novembre 2015, la requête d'effet suspensif
de l'ex-époux a été rejetée.
Il n'a pas été requis d'observations sur le fond du recours.

Considérant en droit :

1. 
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une
décision finale (art. 90 LTF), par une partie qui a succombé en dernière
instance cantonale et sur recours (art. 76 al. 1 et 75 al. 1 LTF), dans une
affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 51 al. 1 let. a
et al. 4 LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant
qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid.
1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste
la violation (art. 106 al. 2 LTF).

2.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de
l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le
recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le
recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF
139 II 404 consid. 3 p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cela étant, eu
égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il
n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à
l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135
III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105).

3. 
Le recourant fait valoir la violation des art. 312 al. 1 et 316 CPC, du
principe de la double instance et du droit à un procès régulier (6 § 1 CEDH),
ainsi que de son droit d'être entendu et de faire administrer des preuves (art.
29 Cst.). Il se plaint du fait que la cour cantonale n'a pas tenu d'audience,
ni ordonné d'échange d'écritures, ni procédé à l'administration de preuves.
Selon lui, dès lors que son appel n'était pas manifestement irrecevable ou
infondé, la juridiction précédente ne pouvait pas renoncer à un échange
d'écritures. Elle aurait aussi, de façon incompréhensible, refusé d'ordonner
production en mains de l'intimée des documents relatifs à l'acquisition par
celle-ci d'une habitation à U.________, indiquant que la preuve requise était
dénuée de pertinence. Le recourant explique qu'il aurait souhaité pouvoir à
tout au moins s'expliquer lors d'un second échange d'écritures s'agissant des
documents qu'on lui reproche de ne pas avoir produits (par exemple, le
règlement du personnel) et des faits qu'on lui reproche de ne pas avoir établis
(notamment sa charge hypothécaire réelle).

3.1. Aux termes de l'art. 312 al. 1 CPC, l'autorité d'appel doit notifier
l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si
l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. Après un examen préliminaire,
elle doit le cas échéant inviter l'intéressé à se déterminer, en le rendant
attentif aux conséquences d'un défaut (art. 147 al. 3 CPC). L'intimé dispose
d'un délai de 30 jours pour ce faire (art. 312 al. 2 CPC), délai courant dès la
réception du mémoire notifié par l'instance d'appel (ATF 138 III 568 consid.
3.1 p. 569 s.).
Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider
d'administrer des preuves: elle  peut ainsi ordonner que des preuves
administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire
administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore
décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition
ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel
peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si
celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait
retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure
probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle
estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà
administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait
pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le
refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut
être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (
ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376 et les références) de manière claire et
détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2).

3.2. En l'espèce, le recourant se méprend manifestement lorsqu'il soutient
qu'une audience d'appel, qu'il ne prétend du reste pas avoir requise, aurait dû
avoir lieu. L'autorité d'appel dispose en effet d'une large liberté de
manoeuvre à cet égard (art. 316 al. 1 CPC; arrêt 5A_198/2014 du 19 novembre
2014 consid. 4), que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (ATF 136 III
278 consid. 2.2.1 p. 279 et les références). Pour le surplus, le recourant ne
peut être suivi lorsqu'il prétend qu'il aurait dû pouvoir compléter ses moyens
à l'occasion d'un échange d'écritures ultérieur au dépôt de son appel;
l'échange d'écritures prévu à l'art. 312 al. 1 CPC vise à faire respecter le
droit d'être entendu de la partie intimée à l'appel, et non, comme il semble le
soutenir, à donner ensuite l'occasion à l'appelant, qui n'aurait pas été
complet, de s'exprimer lors d'un second échange d'écritures. L'appelant a
seulement le droit de répliquer si la partie intimée fait usage de son propre
droit de réponse. Il supporte donc les conséquences de sa renonciation à
s'exprimer de manière claire et complète dans son mémoire d'appel (arrêt 5A_737
/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3). Pour le surplus, le point de savoir
si, dans le cas d'espèce, l'autorité cantonale aurait dû, plutôt que de retenir
en définitive que l'appel était manifestement infondé, impartir un délai à
l'intimée pour déposer une réponse peut rester indécis, vu les circonstances et
compte tenu du fait que le recourant n'en subit aucun préjudice; cela lui a
d'ailleurs évité de devoir verser des dépens à sa partie adverse (cf. art. 122
al. 1 let. d CPC; cf. arrêt 4A_195/2012 du 23 août 2012 consid. 2.3). Quant au
refus de donner suite à ses réquisitions de pièces, il résulte du fait que
l'autorité cantonale a considéré que celles-ci n'étaient pas de nature à
apporter, à ce stade, des éléments essentiels pour l'issue de la cause; or le
droit à la preuve et à la contre-preuve n'exclut pas une telle appréciation
anticipée des preuves (cf. supra consid. 3.1).

4. 
Le recourant fait valoir le grief d'établissement arbitraire (art. 9 Cst.) des
faits concernant plusieurs éléments établis par la cour cantonale.

4.1. Selon lui, il est insoutenable d'avoir fixé son revenu mensuel à 18'850
fr., au lieu des 12'521 fr. 25 qui ressortent pourtant du contrat de travail
qu'il a signé avec C.________ SA, et qui prévoit une entrée en fonction le 1er
janvier 2016, à savoir " un peu plus de trois mois après l'arrêt cantonal ". En
outre, ce contrat ne mentionnerait pas de rémunération variable, mais seulement
une éventuelle gratification, de sorte que l'argument de la cour cantonale,
selon laquelle l'activité du gestionnaire implique généralement une part de
rémunération variable, serait hâtive et dénuée de tout fondement contractuel.
Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il n'est pas arbitraire de
tenir compte des revenus perçus au moment où a été rendu l'arrêt cantonal, sans
prendre en considération un contrat de travail prenant effet plus de six mois
après. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la seconde partie de la double
argumentation de la cour cantonale, relative à la part de salaire variable
résultant de ce nouveau contrat. En cas de modification des circonstances,
l'ex-époux pourra toujours agir en modification du jugement de divorce (art.
129 CC).

4.2. Le recourant se plaint du montant retenu au titre de sa charge
hypothécaire. Il estime que le raisonnement de la cour cantonale est
arbitraire, puisque l'état de fait démontrerait qu'il ne dispose pas de la
fortune nécessaire pour éviter un emprunt hypothécaire. En outre, si des débats
avaient été fixés, il aurait pu donner des explications et produire des pièces
complémentaires.
Sur ce point, la juridiction d'appel a retenu que l'ex-époux n'avait pas établi
sa charge hypothécaire réelle, alors qu'il en avait l'occasion. Depuis le 16
février 2015, les parties avaient obtenu par ordonnance de mesures
provisionnelles la possibilité de faire inscrire, sur simple réquisition auprès
du conservateur du registre foncier, le transfert de la part de copropriété de
l'ex-épouse à l'ex-époux, de sorte que celui -ci était en mesure de négocier
l'emprunt hypothécaire complémentaire. Rien n'indiquait par ailleurs qu'il
financerait obligatoirement et intégralement le montant de 254'000 fr. par un
emprunt, ni que le taux d'intérêt serait de 2%, les taux d'intérêt actuels
étant en principe largement inférieurs. Quoi qu'il en soit, même en appliquant
un taux hypothécaire de 1,75% sur la base du taux directeur de référence actuel
sur le montant total d'emprunt hypothécaire (472'000 fr. + 254'000 fr.), la
charge annuelle serait de 12'713 fr. 75, à savoir 1'059 fr. 50 par mois, ce qui
était inférieur à la charge hypothécaire supportée en 2010 et prise en
considération par les premiers juges.
Comme il a déjà été précisé, le recourant ne saurait se plaindre de l'absence
d'audience d'appel (cf. supra consid. 3.2). Pour le surplus, il ne s'en prend
pas de manière claire et détaillée aux considérations de l'autorité cantonale
selon lesquelles, même si l'on tenait compte d'un financement par le biais d'un
emprunt hypothécaire complémentaire à un taux de 1,75%, le montant de ses
charges hypothécaires serait toujours inférieur à celui qui a été pris en
compte par l'autorité de première instance. Insuffisamment motivée, la critique
est ainsi irrecevable (cf. supra consid. 2.1).

4.3. Le recourant conteste le montant retenu au titre de revenus de la fortune
de son ex-épouse, affirmant qu'il aurait fallu tenir compte de 694 fr.,
arrondis à 700 fr. par mois comme il l'avait déjà fait valoir en instance
cantonale (soit 3% de 277'947 fr.). Dans son raisonnement, l'autorité cantonale
aurait d'après lui confondu le taux de rendement de la fortune et le taux de
l'argent placé en banque. Elle aurait dû tenir compte d'un taux de rendement de
3% comme le prévoirait la jurisprudence à l'ATF 129 III 7.
Il ressort à ce sujet de l'arrêt entrepris que l'intimée va recevoir un montant
en capital de 277'947 fr. dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial, et qu'au vu de la conjoncture actuelle, ce capital peut être
rémunéré au mieux par un taux de 0.01%, ce qui représenterait un montant
hypothétique de 27 fr. 80 par année, si faible qu'il n'a pas d'effet sur
l'appréciation de la capacité financière de l'intimée. Un tel raisonnement
résiste en l'occurrence au grief d'arbitraire. Au demeurant, contrairement à ce
que prétend le recourant, la jurisprudence qu'il invoque n'érige pas en
principe le fait que le rendement de la fortune devrait correspondre à un taux
de 3%. L'ex-époux ne conteste par ailleurs pas précisément l'argumentation de
la juridiction précédente, en tant que celle-ci a tenu compte de la conjoncture
actuelle dans le cadre de l'appréciation du taux de rendement que peut espérer
l'intimée.

4.4. S'agissant toujours de l'établissement arbitraire des faits, le recourant
conteste le montant retenu au titre du loyer de son ex-épouse (1'980 fr.),
celui-ci correspondant à un appartement de 4 pièces ½, alors que les enfants du
couple sont majeurs et que, par ailleurs, son ex-épouse habite désormais, "
depuis une période à définir, mais à la suite de l'audience de jugement, dans
un logement dont elle est devenue propriétaire qui lui coûte vraisemblablement
quelques centaines de francs par mois, fr. 400 selon le recourant "; rien ne
justifierait donc qu'il lui verse un montant lui permettant de payer le loyer
de son ancien appartement.
Sur ce point, les juges cantonaux ont considéré que l'acquisition d'un bien
immobilier par l'ex-épouse serait éventuellement de nature à réduire sa charge
de logement, mais qu'un tel argument était sans pertinence, compte tenu du fait
qu'en présence de revenus cumulés objectivement aisés, il convenait de fonder
la contribution d'entretien sur le maintien du train de vie antérieur à la
séparation et non sur les besoins actuels de l'ex-épouse. A cet égard, le
calcul effectué par les premiers juges, tendant à imputer la totalité des
revenus des ex-époux réalisés à cette époque (environ 21'000 fr. par mois) à la
satisfaction des besoins de la famille et à en déduire 5'000 fr. consacré à
l'entretien des enfants ne prêtait pas le flanc à la critique, compte tenu du
fait que les parties ont reconnu qu'elles n'économisaient pas et qu'elles n'ont
produit dans la procédure de divorce que des budgets.
Le recourant ne démontrant ni que les parties devraient faire face à des frais
supplémentaires depuis leur séparation, ni que son ex-épouse bénéficierait,
grâce à la contribution d'entretien qui lui a été allouée, d'un train de vie
supérieur au sien (cf. notamment arrêt 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3
et les références), il n'y a pas lieu de considérer que la méthode à laquelle a
eu recours la cour cantonale pour fixer la pension serait constitutive d'un
abus de son pouvoir d'appréciation (cf. infra consid. 5.1). Partant de cette
prémisse, on ne saurait qualifier d'arbitraire le montant retenu au titre des
frais de logement de l'intimée, sous prétexte qu'il correspondrait aux besoins
qui étaient les siens lorsque les enfants du couple vivaient encore avec elle.

5. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 125 CC en
procédant à une " appréciation arbitraire " des critères posés par cette
disposition.

5.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement
attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y
compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint
lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux
principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le
divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint
doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la
solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non
seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le
mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été
occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son
entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation
d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non
exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 p. 104 s. et les
arrêts cités). La détermination de la contribution d'entretien relève de
l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC; ATF 116 II 103 consid. 2f p. 109; arrêt 5A_442/2014 du 27 août 2014
consid. 3.1). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son
pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou
en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après
l'expérience de la vie, la contribution allouée se révèle manifestement
inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141).

5.2. En substance, confirmant pour l'essentiel le raisonnement de l'autorité de
première instance, les juges précédents ont retenu que le mariage avait eu un
impact décisif sur la situation professionnelle et financière de l'ex-épouse,
compte tenu du fait qu'il avait duré 25 ans, que trois enfants étaient issus de
cette union, que l'ex-épouse, qui travaillait à plein temps, avait cessé de
travailler pendant une année après la naissance de l'aînée, puis durant trois
ans après la naissance des jumeaux, avant de reprendre une activité à temps
partiel, afin de pouvoir s'occuper des enfants et de l'essentiel du ménage.
Dans ces circonstances, peu importait que les parties soient séparées depuis
quatre ans et demi, cette durée ne suffisant d'ailleurs pas à justifier la
prise en compte de la situation de l'intimée durant la séparation plutôt que
durant la vie commune. Quant au niveau de vie mené durant la vie commune, les
deux parties avaient admis qu'il correspondait aux revenus réalisés en commun
avant la séparation. La cour cantonale a confirmé que l'on ne pouvait exiger de
l'intimée qu'elle travaille à un taux supérieur à 80%, compte tenu des
circonstances, notamment le fait qu'elle est âgée de 51 ans et qu'elle a déjà
fait un effort louable en augmentant son taux d'activité de 60% à 80% en
travaillant sur deux sites. Les revenus de l'ex-époux (18'850 fr. net par mois
en moyenne), sous déduction de ses charges (7'995 fr. 35), permettaient à
celui-ci de disposer d'un disponible de 10'854 fr. 65. Même si l'on prenait en
considération les charges qu'il avait alléguées en première instance (14'500
fr.), qui n'étaient cependant pas établies, son disponible de 4'350 fr. lui
permettrait encore de verser la contribution d'entretien prévue par le premier
juge pour son ex-épouse (3'100 fr. pour une durée de dix ans [correspondant au
déficit de l'ex-épouse] et 3'000 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de la retraite
[vu les conclusions prises en première instance par l'intimée, soit 3'000 fr.
par mois après une durée de 10 ans]).

5.3. Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait dû tenir compte du fait
que les parties sont séparées depuis près de cinq ans, qu'elles n'avaient pas
de train de vie dispendieux et n'ont pas fait d'économies, qu'elles sont
relativement jeunes (51 ans), qu'il faudrait ainsi prendre en considération
leurs chances de remariage - à tout le moins de concubinage -, du fait que son
ex-épouse va bénéficier d'un montant en capital de 277'947 fr., plus 400'000
fr. provenant de la caisse de pension de son ex-époux et que, les enfants étant
désormais majeurs, ils n'ont plus à être pris en charge. Il souligne que la
pension qui a été fixée ne respecte pas le principe de l'indépendance
économique découlant du nouveau droit du divorce, puisqu'elle devra être versée
durant près de douze ans. La solution retenue n'aurait pas pour effet de
motiver l'intimée - qui semble se contenter d'une activité à 80% - à travailler
à temps complet. Enfin, le recourant semble soutenir que la situation
financière de son ex-épouse n'a pas été influencée, durablement et
concrètement, par le mariage, et qu'en tous les cas, le standard de vie des
parties durant le mariage ne peut être maintenu, compte tenu du fait que son
propre revenu s'élève à 12'395 fr. 85 seulement. Son propre minimum vital
serait entamé, vu son revenu de 12'395 fr. 85 et ses charges, arrêtées par le
premier juge à 14'500 fr.

5.4. En l'espèce, il est indéniable que le mariage a influencé la situation
financière de l'épouse (cf. à ce sujet ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p. 105);
en se contentant de prétendre que tel n'est pas le cas, le recourant ne motive
au demeurant pas sa critique conformément aux exigences légales (cf. supra
consid. 2.2). Les différentes autres critiques qu'il formule ne sont pas de
nature à démontrer que l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir
d'appréciation dans le cadre de la détermination de la contribution
d'entretien. Pour le surplus, fondée sur des faits qui n'ont pas été retenus
par l'autorité cantonale, sans que celle-ci n'ait fait preuve d'arbitraire à
cet égard (cf. supra consid. 5.1 et 5.2), le grief du recourant en relation
avec son propre minimum vital est irrecevable (cf. supra consid. 2.1 et 2.2).

6. 
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux
frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera en outre à l'intimée
- qui a obtenu gain de cause s'agissant de l'effet suspensif, mais n'a pas été
invitée à se déterminer sur le fond - une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et
2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Une indemnité de 300 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la
charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

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