Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.850/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_850/2015

Arrêt du 29 octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A._______,
recourante,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), avenue de la Gare 6,
2800 Delémont.

Objet
mesures provisionnelles (droit de garde),

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Président a.h. de la Cour administrative, du 23 septembre 2015.

Considérant :
que, par décision du 23 septembre 2015, le Président ad hoc de la Cour
administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a admis
le recours formé devant elle par la recourante, annulé la décision de mesures
provisionnelles rendue le 7 juillet 2015 par l'Autorité de protection de
l'enfant et de l'adulte dans le cadre d'une procédure de mesure de protection
ouverte en faveur des enfants de la recourante, renvoyé le dossier à dite
autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et maintenu, à
titre de mesures provisionnelles, le retrait du droit pour la recourante de
déterminer le lieu de résidence de ses deux enfants ainsi que leur placement
provisoire en institution;
que le Tribunal cantonal a jugé que l'autorité intimée n'avait entendu ni les
enfants - alors âgés de 8 et 10 ans - ni la recourante avant de décider la
modification du placement - levée du placement chez la grand-mère pour un
placement en institution -, de sorte que la décision devait être annulée pour
violation du droit d'être entendu, que l'autorité devait procéder à dite
audition pour rendre ensuite une nouvelle décision, que, vu le besoin de
protection des enfants de la recourante, le placement en institution devait
néanmoins être maintenu jusqu'à ce que la nouvelle décision soit rendue;
que, dans la mesure où les conclusions formulées par la recourante dépassent
l'objet de la décision du Tribunal cantonal (notamment: destituer l'intimée et
l'assistante sociale du droit d'ingérence dans le foyer de la recourante
notamment), le recours est a priori irrecevable;
que la recourante ne démontre pour le surplus nullement l'exigence d'un
préjudice irréparable, condition nécessaire pour déposer un recours immédiat
devant le Tribunal de céans lorsque la décision entreprise est, comme en
l'espèce, de nature incidente (art. 93 al. 1 let. a LTF);
qu'à cela s'ajoute enfin que la motivation développée par l'intéressée ne
satisfait pas aux exigences posées à cet égard par les art. 42 al. 2 et 106 al.
2 LTF, étant précisé que seule la violation de droits constitutionnels pouvait
être invoquée dès lors que le recours est dirigée contre une décision rendue
dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
LTF;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, les frais étant mis à la
charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), sans que celle-ci ne puisse
prétendre à l'octroi de dépens;

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de
l'enfant et de l'adulte (APEA) et au Tribunal cantonal de la République et
canton du Jura, Président a.h. de la Cour administrative.

Lausanne, le 29 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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