II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.839/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_839/2015 Arrêt du 27 octobre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Communauté des copropriétaires B.________, représentée par Me Nicolas Saviaux, avocat, intimée. Objet frais de copropriété, recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 septembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 2 septembre 2015, le Tribunal cantonal vaudois, Chambre des recours civile, a déclaré irrecevable le recours de A.________ dirigé contre un jugement du 7 mars 2014. Cette autorité a considéré que le recours devait être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, les motifs de la décision entreprise avaient été envoyés pour notification aux parties le 16 janvier 2015, de sorte que le recours déposé le 12 août 2015 était manifestement tardif. 2. Par courrier du 20 octobre 2015, A.________ interjette un recours devant le Tribunal fédéral contre cette décision. Toutefois, ces écritures ne répondent pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, étant donné que la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, dans la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Le recours est déclaré manifestement irrecevable. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours en matière civile est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 octobre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Achtari Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben