Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.836/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_836/2015

Arrêt du 8 avril 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.X._______,
représenté par Me Gaétan Droz, avocat,
recourant,

contre

B.Y.________,
représenté par sa mère E.Y.________,
au nom de qui agit Me Marco Crisante, avocat,
intimé.

Objet
action alimentaire,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 11 septembre 2015.

Faits :

A.
A.X.________, ressortissant suisse né en 1958 en Turquie, est arrivé en Suisse
à l'âge de 21 ans. En 1986, il s'est marié avec C.X.________. De cette union
est issu l'enfant D.________, né en 1997.
A.X.________ a entretenu une relation avec E.Y.________, née en 1966. Ils ont
eu un fils, B.Y.________, né en 2003. Le père a reconnu l'enfant le 17 avril
2012.
Le 31 mars 2014, B.Y.________, représenté par sa mère, a formé une action
alimentaire à l'encontre de son père, concluant à ce que celui-ci soit condamné
à lui verser mensuellement, dès le 31 mars 2013, 700 fr. jusqu'à l'âge de 14
ans et 800 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses
et régulières, allocations familiales et indexation en sus. L'enfant a assorti
sa demande d'une requête de mesures provisionnelles tendant au versement d'une
contribution d'entretien d'un montant de 700 fr. par mois.

B. 
Par jugement du 4 décembre 2014, le Tribunal de première instance du canton de
Genève, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté l'enfant des fins de
sa requête de mesures provisionnelles et, statuant au fond par voie de
procédure simplifiée, a condamné le père à verser en faveur de son fils,
allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien, indexée,
d'un montant de 700 fr. par mois du 1er janvier 2015 jusqu'aux 14 ans de
l'enfant, puis de 800 fr. par mois jusqu'à la majorité de celui-ci, voire
au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25
ans.
Statuant sur l'appel de chacune des parties par arrêt du 11 septembre 2015, la
Cour de justice du canton de Genève a réformé ce jugement en ce sens que la
contribution d'entretien est fixée à 700 fr. par mois du 31 mars 2013 jusqu'aux
14 ans de l'enfant et à 800 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en
cas d'études sérieuses et régulières, allocations familiales en sus. L'autorité
cantonale a considéré que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge,
il ne se justifiait pas de limiter le versement de la contribution d'entretien
aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'il n'était en l'état pas possible de
déterminer s'il aurait ou non achevé sa formation à cette date. Le jugement
entrepris a été confirmé pour le surplus.

C. 
Par acte posté le 19 octobre 2015, A.X.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 septembre 2015. Il conclut à
son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est dit qu'il n'est pas en
mesure de contribuer à l'entretien de son fils et que sa condamnation à verser
une contribution à l'entretien de celui-ci est annulée. Subsidiairement, il
requiert la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le  dies a quo de la
contribution d'entretien est arrêté au plus tôt au début effectif d'une
activité lucrative mais au plus tard au 1er octobre 2016 et que le montant de
la contribution d'entretien est fixé à 275 fr. Plus subsidiairement, il
sollicite le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
L'intimé propose le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
La Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt.

D. 
Parallèlement au présent recours, A.X.________ a requis devant la Cour de
justice la rectification de l'arrêt déféré en application de l'art. 334 CPC,
sollicitant que le  dies a quo de la contribution d'entretien soit arrêté
conformément aux motifs de dit arrêt au 1er janvier 2015 et non au 31 mars 2013
comme indiqué par erreur dans le dispositif.
Par arrêt du 13 novembre 2015, la Cour de justice a admis la requête en
rectification et a en conséquence "modifié" le dispositif de l'arrêt du 11
septembre 2015 en ce sens que le père est condamné à contribuer à l'entretien
de son fils par le versement d'une pension de 700 fr. par mois, allocations
familiales non comprises, du 1er janvier 2015 aux 14 ans de l'enfant.

Considérant en droit :

1. 
Le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue
par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2
LTF) sur une action alimentaire (art. 279 CC), à savoir une décision rendue en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid.
1) dans une cause de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est
atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a en
outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42
LTF) prévus par la loi, par une partie qui a un intérêt à l'annulation ou la
modification de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc
en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de
motiver qui incombe à la partie recourante en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il
n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les
questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont
soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités). Le
principe de l'application du droit d'office est limité dans la procédure devant
le Tribunal fédéral; pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie qui
recourt doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; à
la lecture de son exposé, l'on doit comprendre clairement quelles règles de
droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 133
IV 286 consid. 1.4). En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux
et, de manière générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid.
2), le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé
et motivé de façon claire et détaillée par la partie recourante, en indiquant
précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en
démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation
("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 135
III 232 consid. 1.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par
l'art. 105 al. 2 LTF. Il ne peut s'en écarter que si les constatations de
ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid.
4.1.2; 136 II 304 consid. 2.4) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie
recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF) doit satisfaire au principe
d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1), sous peine d'irrecevabilité.
Le recourant ne saurait dès lors se borner à critiquer la décision attaquée
comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une
libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à
celle de la juridiction cantonale, mais doit s'efforcer de démontrer, par une
argumentation précise, que cette décision repose sur une appréciation des
preuves manifestement insoutenable.

2.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221
consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1), de même que les faits et pièces
postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342
consid. 2.1; arrêt 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 1.5).
Dans la mesure où le recourant s'écarte des faits retenus par l'autorité
cantonale, les complète ou les modifie, sans démontrer en quoi ils auraient été
arbitrairement constatés ou omis, son recours est irrecevable. Il en va de même
des pièces, produites pour la première fois à l'appui de son recours en matière
civile, qui ont été établies postérieurement à l'arrêt attaqué, à savoir des
extraits du registre des poursuites datés du 19 octobre 2015.

3. 
Le recourant soulève, "à titre subsidiaire", une violation de son droit d'être
entendu, grief qu'il convient toutefois d'examiner en premier lieu (ATF 138 I
232 consid. 5.1). Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, pour la
première fois et sans même que l'intimé ne l'y invite, un revenu hypothétique
de 1'000 fr. par mois sous la forme des redevances qu'il devrait percevoir du
restaurant "F.________". Relevant que le Tribunal de première instance ne lui
avait pas imputé de revenu hypothétique lié à ce restaurant et que l'intimé
n'avait pas prétendu dans sa réponse à l'appel cantonal qu'il eût fallu le
faire, il considère qu'il n'avait pas à prévoir que la Cour de justice
tiendrait compte d'un tel revenu hypothétique et à s'en défendre par avance. Il
conviendrait ainsi de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour instruire
le caractère raisonnablement exigible et effectivement possible de l'obtention
d'un tel revenu. Il en irait de même s'agissant de l'hypothèse formulée par les
juges précédents d'installer de nouveaux gérants, ce qui ne serait pas
forcément possible au regard des engagements contractuels "possiblement" pris.

3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. accorde aux
parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II
286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit de s'exprimer sur tous les
points importants avant qu'une décision ne soit prise s'applique sans
restriction pour les questions de fait. En revanche, le juge n'a pas à
soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il
va fonder sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b); exceptionnellement, il doit
toutefois interpeller les parties lorsqu'il envisage de fonder son jugement sur
une norme ou un motif juridique qui n'a jamais été évoqué au cours de la
procédure et dont aucune des parties ne s'était prévalue, ni ne pouvait
supputer la pertinence (ATF 124 I 49 consid. 3c; 123 I 63 consid. 2d; 115 Ia 94
consid. 1b; 114 Ia 97 consid. 2a).

3.2. En l'espèce, les faits relatifs au restaurant "F.________" sur lesquels
les juges précédents se sont fondés ont été expressément retenus dans le
jugement de première instance sur la base des pièces produites par le
recourant. Celui-ci ne saurait donc prétendre n'avoir pas été en mesure de
prévoir l'argumentation retenue par la cour cantonale sur la base de ces faits.
Le grief de violation du droit d'être entendu apparaît dès lors infondé.

4. 
Le recourant reproche principalement à l'autorité cantonale de lui avoir imputé
un revenu hypothétique découlant tant d'une activité salariée que de la mise en
gérance du restaurant "F.________".

4.1.

4.1.1. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre
aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et
mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive
du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).
S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les
exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci
doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas
librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence
sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118
consid. 3.1; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il
s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne
fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur
obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties
pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique
supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle
est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle
qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128
III 4 consid. 4a et les références; arrêts 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid.
3.2.1; 5A_874/2014 précité; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la
jurisprudence citée). C'est pourquoi un certain délai lui est accordé pour
s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5;
arrêts 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_318/2014 précité; 5A_597/
2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4; 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et
les références).

4.1.2. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit
examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il
peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une
activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en
travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette
personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la
personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et
quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de
fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités;
arrêts 5A_144/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.3; 5A_939/2014 du 12 août 2015
consid. 4.1).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur
l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral
de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient
pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce. Il peut certes aussi se
fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier
cas, les faits qui permettent d'appliquer les règles d'expérience doivent être
établis (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts 5A_933/2015 du 23 février 2016
consid. 6.1; 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 6.3; 5A_112/2013 du 25 mars
2013 consid. 4.1.3 et la jurisprudence citée).

4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que le père était à même de
réaliser un revenu mensuel net de 2'400 fr. à 2'600 fr. Pour ce faire, elle a
retenu qu'il avait exercé plusieurs activités depuis son arrivée en Suisse en
1979, soit conducteur aux Transports publics genevois (TPG) jusqu'en 1988, puis
traiteur de 1992 à juin 2005. L'intéressé était certes atteint dans sa santé,
ce qu'avaient attesté ses médecins, à savoir le Dr H.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, et le Dr G.________, spécialiste en rhumatologie
et médecine interne. Toutefois, il ne ressortait pas des pièces versées à la
procédure qu'il serait totalement incapable de travailler. En effet, les
attestations médicales produites ne faisaient état que de difficultés pour lui
d'exercer une activité régulière. Par ailleurs, il n'avait pas effectué de
démarches auprès de l'assurance-invalidité pour faire reconnaître une
incapacité totale ou partielle de travailler. L'Office cantonal de
l'assurance-invalidité avait calculé, à juste titre selon le Tribunal fédéral
(arrêt 9C_501/2009 du 12 mai 2010), ses revenus hypothétiques d'invalide à
52'286 fr., soit 4'357 fr. mensuellement, basés sur les revenus moyens d'un
homme travaillant dans une activité simple et répétitive, avec une réduction de
15% pour tenir compte du fait que seule une activité légère était possible vu
son état de santé. Cet office avait également constaté que l'intéressé
disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. De plus,
ce dernier avait admis ne pas avoir participé activement aux mesures proposées
par l'office afin d'obtenir une aide au placement s'il éprouvait des
difficultés à retrouver un emploi adapté. Dans ces circonstances, la cour
cantonale a considéré que le recourant était à même de travailler, à temps
partiel, dans une activité adaptée. Compte tenu de son âge, du fait qu'il
n'avait pas exercé d'activité durant plusieurs années et de son état de santé,
il pouvait effectuer un temps partiel de 40%, correspondant à environ 16 heures
par semaine, dans un emploi ne nécessitant pas de formation particulière
(notamment une activité de prestation de service dans un commerce de détail
dont le salaire mensuel brut est de 4'574 fr. [4'116 fr. net] pour une activité
à plein temps selon la structure des salaires en Suisse de l'Office fédéral de
la statistique), ce qui lui permettrait de réaliser un revenu mensuel net de
l'ordre de 1'400 fr. à 1'600 fr.
Par ailleurs, les juges précédents ont retenu que le père était toujours
propriétaire de l'établissement "F.________". Précédemment, il retirait de la
mise en gérance de celui-ci un revenu mensuel net de l'ordre de 1'000 fr. Il
avait indiqué ne plus percevoir le montant de la gérance depuis trois ou quatre
ans, mais n'avoir rien entrepris en vue de récupérer ces sommes. Compte tenu de
son obligation d'entretien envers son fils mineur, la cour cantonale a jugé
qu'il pouvait être attendu de lui non seulement qu'il entreprenne les démarches
nécessaires en vue de se faire payer ces redevances, mais également qu'il se
fasse verser, chaque mois, la gérance convenue. A défaut, il lui appartenait de
résilier le contrat et de trouver un nouveau gérant, de manière à retirer des
revenus de son établissement. Dès lors, un montant minimum de 1'000 fr. par
mois devait être retenu à ce titre.

5.

5.1. A l'appui de son grief concernant l'imputation d'un revenu hypothétique
découlant d'une activité salariée, le recourant rappelle qu'il est âgé de 57
ans, qu'il n'est titulaire d'aucun diplôme, qu'il n'a plus été salarié depuis
1989 et qu'il a cessé son activité professionnelle dans la restauration en 2005
en raison de troubles de santé. A cet égard, il indique souffrir de problèmes
rhumatologiques consécutifs à deux accidents pour lesquels il a perçu une rente
de l'assurance-invalidité pendant cinq ans et qui ont conduit cette même
assurance à retenir en ce qui le concerne une incapacité de travail permanente
de 100% dans une activité de livraison, de 80% dans une activité de nettoyage
ou d'achats, de 60% dans une activité de préparation (notamment culinaire) et
de 20% dans une activité de service. A ces problèmes rhumatologiques s'étaient
ajoutés des troubles psychiatriques, soit un trouble dysthymique. Un traitement
"psychotropique" avait été tenté sans résultat et une prise en charge
psychothérapeutique avait débuté en octobre 2014. Le recourant relève encore
que son incapacité de travail résulte des certificats établis par ses deux
médecins: ainsi, pour le Dr G.________, une activité professionnelle était
impossible, et pour le Dr H.________, une activité suivie ou régulière était
exclue. Dans ces conditions, le recourant estime que l'on ne saurait
raisonnablement exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, d'autant
moins dans le commerce de détail compte tenu de son état de santé
rhumatologique et des évaluations y relatives menées par
l'assurance-invalidité. Selon lui, le fait qu'il n'ait pas déposé de nouvelle
demande de prestations de l'assurance-invalidité en lien avec ses atteintes
psychiques ne changeait rien à ce constat. La cour cantonale avait par
conséquent eu tort de retenir que l'absence de toute nouvelle demande en ce
sens devait conduire à lui imputer un revenu hypothétique: le niveau d'exigence
requis pour qu'une atteinte en matière psychiatrique soit reconnue comme étant
constitutive d'une invalidité était en effet très élevé et, vu son attestation
du 21 octobre 2014, le Dr H.________ estimait manifestement qu'une telle
démarche était prématurée.
Le recourant soutient en outre qu'il était arbitraire de retenir, à l'instar
des juges précédents, qu'il eût la possibilité effective de reprendre une
activité dans le commerce de détail, compte tenu de sa situation personnelle et
du marché du travail. D'une part, ses médecins avaient clairement attesté
qu'une activité suivie et régulière était exclue. D'autre part, on ne pouvait
considérer sans arbitraire que le marché du travail serait en mesure d'absorber
un profil comme le sien, soit "un immigré turc, sans formation, sans diplôme,
inactif depuis plus de 10 ans, bientôt sexagénaire, dépressif avec une tendance
au retrait social et à la procrastination, atteint rhumatologiquement au point
d'exclure toute activité de livraison et d'exclure une activité de nettoyage ou
d'achats à plus de 20% (...), et dont la dernière expérience salariée remonte à
1989".

5.2. Avec le recourant, force est d'admettre qu'il n'est pas raisonnable
d'exiger de lui la reprise d'une activité professionnelle vu son âge, son état
de santé et son éloignement pendant près de dix ans du monde du travail. C'est
ainsi à tort que la cour cantonale, reprochant au recourant de ne pas avoir
effectué de nouvelles démarches auprès de l'assurance-invalidité, s'est basée
sur les revenus d'invalide hypothétiques calculés en 2007 par l'Office cantonal
de l'assurance-invalidité. En effet, même constatée médicalement, une
incapacité de travail ne donne pas encore droit à une rente d'invalidité. Pour
que l'on puisse tenir compte d'une telle rente sous l'angle d'un revenu
hypothétique, il faut que le droit à l'indemnité soit établi ou, à tout le
moins hautement vraisemblable (arrêts 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid.
3.2; 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2). Or aucun élément du dossier
ne permet de retenir, au degré de preuve exigé par la jurisprudence, que les
troubles dont souffre actuellement le recourant lui donnent droit à une rente
d'invalidité, le Dr H.________ affirmant du reste expressément que des
démarches auprès de l'assurance-invalidité n'auraient que de très faibles
chances de succès. Par ailleurs, le fait que le recourant n'ait pas adressé de
demande de rente ne saurait être à lui seul déterminant et permettre de retenir
un revenu hypothétique. L'état de santé doit bien plutôt s'analyser
indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une
incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux,
peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut
effectivement trouver un emploi (cf. arrêt 5P.423/2005 du 27 février 2006
consid. 2.2.1).
En l'occurrence, il résulte des faits retenus par la cour cantonale que selon
le Dr H.________, le recourant n'est pas en mesure d'assumer une tâche
professionnelle régulière ou suivie; ce médecin a en effet attesté que son
patient souffrait actuellement de troubles de l'humeur, qui avaient pris la
forme d'un trouble dysthymique et qui se manifestaient par des variations
récurrentes de son état psychique caractérisé par une humeur dépressive, une
baisse de l'élan vital et de l'estime de soi, des troubles du sommeil, de la
fatigue, de l'anxiété et de la procrastination (tendance à remettre
systématiquement au lendemain des actions) ainsi qu'une tendance au retrait
social. Le Dr G.________ a également estimé que le recourant n'était
actuellement plus en mesure d'assumer une tâche professionnelle. Malgré les
traitements entrepris pour ses lombalgies chroniques, un soulagement effectif
du dos du patient n'avait pas été constaté; plusieurs arrêts de travail étaient
intervenus jusqu'à fin 2004 et l'intéressé avait en outre commencé à développer
des problèmes psychiques dès 1997. Retenir, sur la base de tels certificats
médicaux, que le recourant peut travailler à 40% dans un emploi ne nécessitant
pas de formation particulière viole le droit fédéral. En effet, on ne saurait
considérer, vu l'état de santé du recourant, qu'une reprise d'une activité
lucrative soit raisonnablement exigible. Une telle conclusion s'impose d'autant
plus si l'on considère l'âge du recourant et son éloignement prolongé du marché
du travail, éloignement dont il n'est au demeurant nullement établi qu'il ait
été provoqué par le recourant dans le seul but de péjorer sa situation. Le
grief apparaît ainsi fondé sans qu'il soit nécessaire de l'examiner plus avant.

6.

6.1. S'agissant enfin du revenu hypothétique imputé sous la forme des
redevances qu'il devrait percevoir de la mise en gérance du restaurant
"F.________", le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée des
pièces du dossier en retenant qu'il n'avait rien entrepris pour les recouvrer.
En effet, par courrier du 17 septembre 2014 (pièce 1014 produite en première
instance), il avait interpellé le gérant, l'informant de ce qu'il devait se
départir du bail qui le liait à la régie et l'invitant à s'acquitter du solde
du prix de vente du fonds de commerce. Il n'avait certes pas entamé de
poursuites à l'endroit du gérant ni résilié le contrat pour relouer le
restaurant à un tiers. Il convenait toutefois de "garder à l'esprit" qu'il
connaissait bien le restaurant et savait qu'il était "durablement impossible,
compte tenu de sa localisation et de l'état de vétusté des installations, mais
aussi de la réputation et du type de clientèle habituée, de dégager un bénéfice
permettant à l'actuel gérant de s'acquitter des frais de gérance, en plus du
loyer". De plus, résilier le contrat de gérance, voire provoquer la faillite de
l'exploitant aurait pour effet de le placer dans des difficultés financières
encore plus grandes, puisqu'il devrait payer sans contrepartie le loyer au
propriétaire de l'immeuble, alors que ce loyer est actuellement réglé par le
gérant directement. Enfin, le recourant affirme ne pas pouvoir reprendre
lui-même l'exploitation du restaurant.

6.2. Quelle que soit la pertinence de ce moyen, l'arrêt entrepris retient que
les charges mensuelles admissibles du recourant, composées de sa prime
d'assurance-maladie estimée à 381 fr. 65, de ses frais de transports de 70 fr.
et de la moitié du montant de base du droit des poursuites d'un couple, soit
850 fr., représentent un montant, arrondi, de 1'302 fr. Dès lors, quand bien
même serait-il en mesure de réaliser un revenu hypothétique de 1'000 fr. par
mois provenant de la mise en gérance du restaurant précité, l'autorité
cantonale a enfreint le droit fédéral en estimant qu'il pouvait être astreint à
verser une contribution d'entretien de 700 fr., puis de 800 fr. par mois en
faveur de son fils, aucun élément ne justifiant de s'écarter de la règle selon
laquelle le minimum vital du débirentier doit en principe être respecté (cf.
supra consid. 4.1.1). Il en résulte qu'aucune contribution d'entretien ne peut
être mise à la charge du recourant, dont la situation financière laisse
apparaître un déficit même en tenant compte d'un revenu hypothétique de 1'000
fr. par mois.

7. 
Vu ce qui précède, le recours apparaît fondé, dans la mesure de sa
recevabilité, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés
par le recourant, griefs qui, dès lors qu'ils se rapportent au  dies a quoet au
montant de la contribution d'entretien, deviennent sans objet.
L'arrêt entrepris doit par conséquent être annulé et réformé en ce sens
qu'aucune contribution d'entretien en faveur de l'intimé ne peut être mise à la
charge du recourant. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., seront
supportés par l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera en
outre des dépens au recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a pas lieu de
modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art.
68 al. 5 LTF), que la Cour de justice a répartis en équité s'agissant d'un
litige relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt entrepris est
annulé et il est réformé en ce sens qu'aucune contribution d'entretien en
faveur de l'intimé n'est mise à la charge du recourant.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
Une indemnité de 3'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à
la charge de l'intimé.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 avril 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot

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