Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.835/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_835/2015

Arrêt du 21 mars 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Marc Lironi, avocat,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Anne Reiser, avocate,
intimé.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 11 septembre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.A.________, née en 1963 à Bristol (Royaume-Uni), et B.A.________, né en
1957 à Genève, se sont mariés le 23 juin 1989 à Vandoeuvres (GE), en adoptant
le régime légal de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette
union, C.________, née en 1994, et D.________, né en 1998.
Les conjoints vivent séparés depuis le mois d'avril 2002. L'épouse est restée
vivre dans la villa conjugale avec les enfants, alors que le mari s'est
constitué un domicile séparé.

A.b. Par acte du 8 novembre 2012, l'épouse a saisi le Tribunal de première
instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) d'une requête unilatérale en
divorce.
Par déclaration écrite du 9 janvier 2013, la fille des parties, devenue
majeure, a autorisé sa mère à faire valoir, dans le cadre de cette procédure,
ses prétentions d'entretien à l'encontre de son père.
Par ordonnance du 11 juin 2013, le Tribunal a condamné le mari à verser à
l'épouse un montant de 60'000 fr. à titre de  provisio ad litem. Cette décision
n'a pas été contestée et le mari s'est exécuté en août 2013.

B.

B.a. Par jugement du 21 novembre 2014, le Tribunal, statuant sur mesures
provisionnelles, a rejeté les conclusions de l'épouse (ch. 1 du dispositif) et
débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2).
Sur le fond, il a, notamment, prononcé le divorce (ch. 3), attribué à l'épouse
un droit d'habitation sur le logement conjugal, à charge pour elle de
s'acquitter des frais d'entretien du jardin, de l'alarme et de
l'assurance-ménage, le mari étant condamné à régler les charges courantes et
les frais hypothécaires relatifs audit logement, et dit que le droit
d'habitation perdurera au plus tard jusqu'au 31 mars 2023, l'épouse étant
autorisée à quitter la villa à une date antérieure moyennant un préavis de
trois mois pour la fin d'un mois (ch. 7). En outre, le Tribunal a condamné le
mari à verser pour l'entretien de chacun des enfants, allocations familiales
non comprises, une contribution d'un montant de 4'000 fr. par mois, au plus
tard jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 8 et
10), donné acte au débirentier de son engagement de prendre en charge les frais
de scolarité des enfants (ch. 9 et 11), ordonné le partage de la prévoyance
professionnelle (ch. 10), condamné le mari à verser mensuellement à l'épouse
une contribution d'entretien post-divorce de 12'000 fr. aussi longtemps qu'elle
serait titulaire d'un droit d'habitation sur le logement conjugal et qu'elle y
demeurerait, puis de 16'000 fr. dès la fin du droit d'habitation ou dès son
départ de ce logement (ch. 13), dit que les pensions seraient indexées (ch.
14), enfin, donné acte au mari de son engagement de verser à l'épouse la somme
de 40'000 fr. (ch. 15).

B.b. Par arrêt du 11 septembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève
(ci-après: Cour de justice), statuant sur l'appel du mari et sur l'appel joint
de l'épouse, a partiellement annulé ce jugement et a, entre autres points,
confirmé le droit d'habitation de l'épouse sur le logement conjugal jusqu'au 31
mars 2023 au plus tard, mais à charge pour elle de s'acquitter de tous les
frais liés à l'entretien courant, le mari étant quant à lui condamné, en tant
que de besoin, à régler les intérêts hypothécaires et les impôts y relatifs.
L'autorité cantonale a par ailleurs fixé les contributions d'entretien
mensuelles en faveur des enfants à 2'500 fr. chacun, allocations familiales et
d'études non comprises, dès le prononcé de son arrêt et jusqu'à 25 ans au plus,
et a donné acte au père de son engagement de prendre à sa charge les frais de
scolarité de ceux-ci, comprenant les frais d'écolage et de logement, l'y
condamnant en tant que de besoin. Le mari a en outre été astreint à verser en
faveur de l'épouse, dès le prononcé de l'arrêt cantonal, une contribution
d'entretien de 11'000 fr. par mois aussi longtemps qu'elle serait titulaire
d'un droit d'habitation sur le logement conjugal et qu'elle y demeurerait,
respectivement jusqu'à son déménagement, puis de 14'500 fr. par mois dès la fin
de ce droit ou dès son départ dudit logement, et de 7'500 fr. par mois à
compter du 1er avril 2027. Enfin, l'épouse a été condamnée à payer au mari un
montant de 60'000 fr. à titre de remboursement de la  provisio ad litem versée
par celui-ci.

C. 
Par acte du 19 octobre 2015, l'épouse exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 septembre 2015. A titre principal, elle
conclut à l'annulation de la décision attaquée, à ce que soit ordonnée la
production de différentes pièces en mains de l'intimé ainsi que l'audition de
quatre témoins et, cela fait, à ce qu'il lui soit permis de compléter,
d'amplifier et de modifier ses conclusions. Elle demande en outre l'attribution
d'un droit d'habitation sur le domicile conjugal jusqu'à son décès et, au cas
où elle quitterait ce logement, la condamnation de l'intimé à lui verser un
montant de 6'000 fr. à titre d'indemnité de remplacement du droit d'habitation.
Outre la confirmation de plusieurs points du dispositif de l'arrêt attaqué, la
recourante sollicite le versement en ses mains, par mois et par enfant, d'une
contribution d'entretien, indexée, de 20'000 fr. à compter du dépôt de la
demande en divorce et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études
sérieuses et suivies, l'intimé étant en sus condamné à prendre en charge la
moitié des frais médicaux non couverts et la moitié des frais extraordinaires
auxquels les enfants devraient être exposés, ainsi qu'à lui reverser la moitié
des allocations familiales dès le dépôt de la demande en divorce. Pour
elle-même, la recourante requiert l'allocation d'une pension mensuelle,
indexée, d'un montant de 28'600 fr. à compter du dépôt de la demande en
divorce, cette somme étant augmentée de 5'000 fr. à chaque fois que
l'obligation de verser la contribution due pour l'un ou l'autre des enfants
prendra fin.
La recourante conclut de plus à ce que l'intimé soit condamné à lui verser un
montant de 311'402 fr., avec intérêts à 5%, dès le 8 novembre 2012, ainsi
qu'une somme de 20'000 fr. à titre de  provisio ad litem complémentaire pour
les frais et honoraires de première instance et de 60'000 fr. à titre de 
provisio ad litem pour les frais et honoraires d'appel, à ce que le jugement de
divorce soit prononcé sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et à la
confirmation du jugement du 21 novembre 2014 pour le surplus, l'intimé et tout
opposant étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente
pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement
encore, sollicite d'être acheminée à prouver par toutes voies de droit utiles
l'entier des faits allégués dans ses écritures.
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.

D. 
Le Président de la cour de céans a, par ordonnance du 20 octobre 2015, déclaré
irrecevable la requête de la recourante tendant au versement d'une  provisio ad
litem pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 6 novembre 2015, il a admis la requête d'effet suspensif en
ce qui concerne le remboursement, par la recourante, de la  provisio ad litem
 versée par l'intimé pour la procédure de première instance, mais l'a rejetée
s'agissant des aliments.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt entrepris constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité supérieure statuant sur
recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une contestation de
nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1
let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a qualité pour
recourir (art. 76 al. 1 LTF), a de plus agi dans le délai prévu par la loi
(art. 100 al. 1 LTF), de sorte que son recours est en principe recevable.

1.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, il n'examine en principe que les
griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III
580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige en outre
que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique
précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF
140 III 86 précité). Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne connaît de la
violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé
par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229
consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4
in fine), c'est-à-dire expressément soulevé et exposé de façon claire et
détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid.
2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

1.3. En préambule de son mémoire, la recourante estime utile de faire part du
comportement adopté par l'intimé "depuis la reddition de l'arrêt contesté", et
propose de prouver les éléments factuels allégués par la production de pièces.
Ces faits, dont la recourante elle-même affirme qu'ils sont postérieurs à la
décision entreprise, constituent des faits nouveaux, partant irrecevables (art.
99 al. 1 LTF; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

1.4. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont
qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101
consid. 2), dès lors qu'il conduit en principe son raisonnement juridique sur
la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
La recourante requiert la production de pièces, l'audition de témoins et, plus
généralement, sollicite d'être acheminée à prouver les allégués de son
écriture. Il ne sera pas donné suite à ces requêtes en l'absence d'élément dont
on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure
d'instruction devant la cour de céans, circonstances dont la recourante ne
démontre par ailleurs nullement l'existence. Ses conclusions à cet égard sont
par conséquent irrecevables.

1.5. Les chefs de conclusions de la recourante sont également irrecevables dans
la mesure où ils tendent à la confirmation de plusieurs points de l'arrêt
attaqué, la condition de l'intérêt digne de protection au sens de l'art. 76 al.
1 let. b LTF n'étant pas réalisée.

2. 
La recourante se plaint d'établissement manifestement inexact, c'est-à-dire
arbitraire (art. 9 Cst.), des faits. Invoquant les art. 8 CC et 29 Cst., elle
soutient en outre que son droit d'être entendue a été à cet égard violé.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire
que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140
III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant qui soutient que les faits
ont été établis de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir
que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF
134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une
argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses
propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il
doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au
droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire (art. 9
Cst; ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas
à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 589 consid. 2
et les références).

2.2.

2.2.1. En premier lieu, la recourante s'en prend à l'établissement de ses
charges. Elle reproche à la cour cantonale de s'être exclusivement référée,
dans la partie "en fait" de son arrêt, aux montants retenus à ce titre par le
premier juge, hormis le logement, et d'avoir retenu qu'elle les avait contestés
en appel. L'état de fait de la décision querellée serait donc incomplet, alors
même qu'elle avait rapporté la preuve des charges qu'elle avait alléguées.
Contrairement à ce que prétend la recourante, la Cour de justice n'a pas manqué
d'établir, d'une part, les dépenses effectives de l'épouse durant les douze
années de séparation antérieures au divorce et, d'autre part, les charges
actuellement nécessaires à son entretien, étant précisé qu'on ne saurait lui
reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire, ni enfreint le droit d'être
entendu, en procédant à l'examen des griefs de l'épouse relatifs à ses charges
dans la partie "en droit", et non "en fait", de sa décision. Les juges
précédents ont en effet admis que, depuis la séparation, l'épouse avait
bénéficié du soutien de son mari, qui lui avait versé 7'288 fr. 25 par mois,
montant auquel s'ajoutait, bien qu'elle ne travaillât pas, une somme mensuelle
de 6'360 fr. perçue de l'entreprise du mari, ce qui portait le train de vie de
l'intéressée à 13'648 fr. par mois. S'agissant de ses charges actuelles,
arrêtées par le premier juge à 12'172 fr. par mois, la cour cantonale a estimé
que celles-ci prêtaient le flanc à la critique concernant trois postes, en
sorte qu'elles devaient être fixées à 10'842 fr. par mois jusqu'au 31 mars
2023, date à laquelle l'épouse devrait quitter l'ancien domicile conjugal, puis
à 14'500 fr. par mois. Invoquant deux listes de charges, la recourante oppose
aux montants retenus par l'autorité précédente des dépenses mensuelles de
15'080 fr., respectivement de 33'301 fr. 90. Ce faisant, elle se méprend sur le
rôle du Tribunal fédéral, auquel il n'appartient pas de procéder lui-même à une
nouvelle appréciation des preuves. De nature appellatoire, son argumentation,
qui consiste à opposer sa propre appréciation à celle des juges précédents,
sans critiquer les motifs pour lesquels son appel a été rejeté sur ce point,
n'est pas propre à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits. On ne
voit pas non plus en quoi le droit d'être entendu fondé sur l'art. 29 Cst.,
singulièrement le droit à la preuve garanti par l'art. 8 CC, aurait été violé.
Pour autant qu'il soit suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le
grief est ainsi infondé.

2.2.2. La recourante reproche en outre à la cour cantonale d'avoir établi les
charges des enfants de façon manifestement inexacte. Elle soutient que leurs
frais de scolarité à l'étranger n'ont pas été totalement pris en compte dans la
fixation des contributions d'entretien, bien que l'intimé ait admis devoir les
supporter.
L'autorité précédente a constaté que les charges mensuelles retenues en
première instance, soit 1'868 fr. 55pour le cadet et 1'572 fr. pour l'aînée,
devaient être fixées à 2'288 fr., respectivement 1'772 fr., "hors frais de
scolarité". En ce qui concerne lesdits frais - arrêtés à 5'614 fr. pour le fils
des parties et à 3'470 fr. 45 pour leur fille -, la cour cantonale a estimé que
comme ils étaient susceptibles de varier, le choix des enfants d'étudier à
l'étranger n'étant pas définitif, c'était à juste titre que le Tribunal ne les
avait pas inclus dans la contribution d'entretien, mais avait donné acte au
père de son engagement de les prendre en charge, ce qui permettrait d'éviter
d'inutiles actions en modification. Afin de garantir l'exécution de cette
obligation, le débirentier devait toutefois y être condamné, en tant que de
besoin.
La Cour de justice a ainsi confirmé la prise en charge par le père des frais de
scolarité des enfants en sus de la contribution d'entretien. Dans la mesure où
la recourante reproche à cette autorité de n'avoir pas condamné l'intimé à
supporter tous les frais occasionnés par les études des enfants, comme il s'y
était engagé, mais uniquement leurs frais de scolarité - mentionnant à propos
de ceux-ci une somme correspondant à l'écolage proprement dit - et de loyer,
ses allégations ne trouvent aucun appui dans la décision attaquée. Au
demeurant, s'il faut comprendre que la recourante se plaint d'un manque de
clarté de l'arrêt attaqué sur cette question, il lui incombait d'en requérir
l'interprétation par la Cour de justice (art. 334 al. 1 CPC), et non d'utiliser
la voie du présent recours. Pour autant qu'il satisfasse aux conditions de
motivation requises, le moyen est par conséquent mal fondé.

2.2.3. Selon la recourante, l'établissement des revenus de l'intimé serait
aussi manifestement inexact. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir
retenu à ce titre un montant de 104'817 fr. par mois, alors qu'elle avait
établi qu'ils s'élevaient à 1'550'625 fr. par an (ou 129'218 fr. 75 par mois).
Les juges précédents auraient en outre arbitrairement refusé ses réquisitions
de preuve à ce sujet.
L'autorité cantonale a estimé que les contributions d'entretien devaient être
fixées selon la méthode dite du "maintien du train de vie antérieur", reposant
sur les dépenses effectives. Comme le mari ne contestait pas disposer de
revenus suffisants pour prendre en charge les dépenses de l'épouse et des
enfants, il n'était pas nécessaire d'établir sa situation financière de manière
exacte. Dans ce contexte, l'élément déterminant pour statuer n'était pas
l'entier de la force contributive du débirentier, mais les dépenses effectives
des bénéficiaires des contributions. Partant, les faits que l'épouse offrait de
prouver se révélaient dénués de pertinence pour la solution du litige, en sorte
que ses conclusions préalables en ce sens devaient être rejetées. Il appert
ainsi que l'autorité cantonale ne s'est pas fondée sur le montant exact des
revenus du mari pour statuer, ce qui ne saurait lui être reproché (cf. infra
consid. 4 et 6). Par conséquent, on ne voit pas en quoi les critiques de la
recourante relatives à l'établissement de ces revenus seraient d'une quelconque
pertinence. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.
Il en va de même dans la mesure où, invoquant les art. 160 et 167 CPC, 170 CC
ainsi que 9 Cst., la recourante se plaint du refus de l'intimé de collaborer à
l'administration des preuves et de fournir des renseignements sur ses revenus
et sa fortune, reprochant à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement refusé
d'ordonner la production des pièces complémentaires requises et de procéder à
l'audition des témoins sollicités, au motif qu'il n'y avait pas lieu d'établir
la situation financière exacte du mari, celui-ci ne contestant pas disposer de
revenus suffisants pour prendre en charge les dépenses de sa famille.

2.2.4. L'autorité cantonale serait de surcroît tombée dans l'arbitraire en
confirmant le montant de 40'000 fr. qui lui a été alloué en première instance
pour les travaux réalisés dans la villa conjugale durant la vie commune,
travaux pour lesquels elle soutient avoir avancé à l'intimé, seul propriétaire
de ce bien immobilier, la somme de 311'402 fr. La recourante se plaint en outre
à cet égard d'une violation de son droit d'être entendue (art. 8 CC et 29
Cst.). Tel qu'il est invoqué, le grief de violation du droit d'être entendu n'a
toutefois pas de portée propre et se confond avec celui tiré de l'établissement
manifestement inexact des faits (art. 9 Cst.).
La recourante prétend d'abord que l'état de fait de l'arrêt attaqué est
incomplet s'agissant des travaux de rénovation litigieux, dans la mesure où
"pas une ligne n'est consacrée à ce sujet dans le cadre de la partie 'en fait'
[de celui-ci]". Cette critique est d'emblée sans pertinence. Dès lors que le
montant des travaux en question était contesté en appel, il appartenait à
l'autorité cantonale de procéder à leur évaluation en se fondant sur les
preuves administrées, ce qu'elle n'a pas manqué de faire dans la partie
juridique de sa décision. Pour le surplus, la recourante se contente à nouveau
d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale,
sans démontrer que celle-ci serait insoutenable. En effet, il ne suffit pas
d'affirmer, en se fondant sur les pièces soumises aux juges cantonaux, qu'il
aurait fallu admettre le montant qu'elle avait allégué. De nature appellatoire,
ces critiques sont dès lors irrecevables (art. 106 al. 2 LTF).

3. 
La recourante fait par ailleurs grief à l'autorité cantonale d'avoir violé
l'art. 121 CC et arbitrairement apprécié les faits en refusant de lui octroyer
un droit d'habitation sur le domicile conjugal jusqu'à sa mort.

3.1. Selon l'art. 121 al. 3 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres
motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un
droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui
appartient à l'autre conjoint, pour autant qu'on puisse raisonnablement
l'imposer à ce dernier, et moyennant une indemnité ou une déduction équitable
de la contribution d'entretien. Le principe et la durée du droit d'habitation
au sens de cette disposition relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4
CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce,
notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant en
considération le bien des enfants communs (arrêt 5A_138/2010 du 8 juillet 2010
consid. 3.1 et les références). Dans un tel cas, le Tribunal fédéral n'a pas à
substituer son appréciation à celle de l'autorité précédente. Il n'intervient
que si celle-ci s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine
et la jurisprudence en matière de libre appréciation, si elle s'est fondée sur
des faits non pertinents ou si elle a ignoré des éléments qui auraient
absolument dû être pris en considération; il sanctionne en outre les décisions
qui aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante
(ATF 141 V 51 consid. 9; 139 III 358 consid. 3; 137 III 303 consid. 2.1.1; 130
III 28 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

3.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que le Tribunal a fixé la durée du droit
d'habitation en fonction de l'âge des enfants du couple, soit jusqu'à ce que le
cadet ait atteint l'âge de 25 ans révolus, pour leur permettre de terminer
leurs études dans le même environnement. Selon les juges précédents, cette
durée devait être confirmée pour les motifs suivants. Bien que les enfants
fussent actuellement à l'étranger, le retour de l'aînée était prévu pour
septembre 2015 et la période d'internat en Grande-Bretagne du cadet prendrait
fin en 2016. Ce dernier envisageait certes de poursuivre ses études
universitaires dans ce pays mais son choix n'était pas encore définitif, de
sorte qu'il n'était pas exclu qu'il revienne en Suisse en 2016. Par conséquent,
la durée du droit d'habitation jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans
révolus demeurait justifiée. Nonobstant ses explications, la mère ne justifiait
pas d'un intérêt propre suffisant à demeurer dans la villa familiale plus
longtemps. Ainsi, le fait qu'elle ait vécu dans cette maison depuis son
acquisition, en 1991, ne constituait pas en soi un motif important. Quant au
lien affectif qu'elle entretiendrait avec les lieux, il n'était ni établi, ni
même étayé. En effet, elle n'exposait pas en quoi elle aurait développé des
liens étroits avec cet endroit. Par ailleurs, son argument selon lequel
l'octroi d'un droit d'habitation à vie lui permettrait de maintenir son niveau
de vie tombait à faux, dès lors qu'à l'échéance du délai qui lui avait été
imparti pour quitter la villa, un montant lui serait alloué en sus de sa
contribution d'entretien afin qu'elle puisse se constituer un logement
équivalent. En tout état de cause, le droit d'habitation à vie n'était pas
compatible avec l'esprit de la loi, qui prévoyait un droit de durée limitée.
Partant, celle-ci, fixée au 31 mars 2023, devait être confirmée.

3.3. La recourante se contente de réaffirmer qu'elle a vécu au domicile
conjugal depuis l'achat de la villa, qu'elle a un lien affectif particulier
avec cette demeure et qu'elle souhaite y rester jusqu'à la fin de ses jours
afin de maintenir non seulement son niveau de vie, mais aussi son bien-être,
étant rappelé que le mariage des parties a duré vingt-cinq ans. Elle expose par
ailleurs que l'intimé n'a fait valoir aucun intérêt à pouvoir récupérer son
bien immobilier, de sorte qu'aucune pesée d'intérêts n'a été effectuée,
l'autorité cantonale s'étant bornée à considérer qu'il n'y avait pas lieu de
maintenir le droit d'habitation au-delà des 25 ans de son fils. La recourante
considère qu'il s'agit là d'une injustice, les enfants pouvant avoir besoin de
rester plus longtemps dans la maison notamment en raison de la poursuite de
leurs études. Elle relève en outre qu'il lui serait impossible d'accueillir ses
enfants dans un logement dont le loyer est de 4'000 fr. par mois et que
l'intimé, compte tenu de sa fortune, ne supporterait aucun désagrément
financier s'il ne pouvait récupérer son bien.
Cette argumentation n'établit pas que la Cour de justice aurait apprécié les
preuves de manière insoutenable. Elle n'est pas non plus de nature à remettre
en cause le raisonnement de l'autorité cantonale. En effet, les critères
retenus par celle-ci pour fonder la durée du droit d'habitation n'indiquent pas
qu'elle aurait pris en compte des faits dénués d'importance ou, au contraire,
ignoré des circonstances pertinentes. Par ailleurs, le résultat auquel aboutit
cette décision ne peut être qualifié de manifestement injuste. Dans ces
conditions, on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d'avoir outrepassé leur
pouvoir d'appréciation ni violé le droit fédéral en reconnaissant à l'épouse un
droit d'habitation jusqu'au 31 mars 2023. Autant qu'il est suffisamment motivé
(art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le moyen est ainsi mal fondé.

4. 
La recourante se plaint en outre de la violation de l'art. 285 al. 1 CC et
d'arbitraire dans l'appréciation des faits en ce qui concerne les contributions
d'entretien des enfants, qui ne leur assureraient qu'un niveau de vie limité
par comparaison avec celui de leur père. Elle reproche à l'autorité précédente
de s'être fondée sur les dépenses effectives des enfants sans réelle
justification, si ce n'est la situation financière des parties. Procédant à sa
propre évaluation sur la base de différentes méthodes, elle soutient que les
besoins mensuels des enfants devraient être arrêtés à environ 17'000 fr.
chacun. Quant à leurs frais effectifs actuels, ils seraient de 13'798 fr. 40
par mois pour le cadet et de 12'337 fr. 75 par mois pour l'aînée.

4.1. A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources
des père et mère. En cas de situation financière particulièrement bonne, il
n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive
des parents pour calculer la contribution à l'entretien de l'enfant. Il ne faut
pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est
possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené.
La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge,
qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136
consid. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé du
large pouvoir d'appréciation dont il dispose en se référant à des éléments qui
ne jouent pas de rôle au sens de la loi, s'il a omis de tenir compte de
facteurs essentiels ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant
fixé apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 132
III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3; 128 III 161 consid. 2c/aa; arrêt
5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1).

4.2. En l'espèce, le moyen tiré de l'application de la méthode fondée sur les
"pourcentages" ou sur les "tabelles zurichoises", invoqué par la recourante,
est dénué de fondement, l'art. 285 CC n'imposant pas de méthode spécifique pour
déterminer l'étendue de l'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Pour le
surplus, la recourante conteste les montants des dépenses effectives des
enfants tels que retenus dans l'arrêt attaqué. Elle réitère ainsi, en
substance, ses critiques soulevées sous l'angle de l'établissement
manifestement inexact des charges des enfants, critiques qui ont déjà été
rejetées (cf. supra consid. 2.2.2) et qui, au demeurant, reposent sur des
allégations essentiellement appellatoires. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le
grief plus avant.

5. 
La recourante reproche de surcroît à l'autorité cantonale d'avoir violé son
droit d'être entendue s'agissant des allocations familiales.

5.1. Selon l'arrêt attaqué, la mère concluait, en relation avec les
contributions d'entretien des enfants, à ce que le père soit condamné à lui
reverser l'intégralité des allocations familiales dès le dépôt de la demande en
divorce. Elle ne consacrait cependant aucun développement à ce sujet dans ses
écritures d'appel, étant précisé que l'aînée des enfants était majeure. Après
avoir relevé que la motivation est une condition de recevabilité prévue par la
loi qui doit être examinée d'office et que, si elle fait défaut, le tribunal
cantonal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel, les juges précédents ont
estimé qu'en l'absence de toute motivation sur la question des allocations
familiales, cette conclusion était irrecevable. En tout état de cause, force
était de constater que cette prétention était sans objet, la loi genevoise sur
les allocations familiales prévoyant expressément qu'en cas de divorce ou
séparation judiciaire, le droit aux allocations familiales revient à la
personne détentrice de la garde de l'enfant.

5.2. La recourante soutient que cette argumentation est insoutenable, affirmant
qu'elle a développé le point relatif aux allocations familiales dans son
mémoire de réponse à l'appel et d'appel joint. La consultation de cette
écriture montre cependant qu'elle s'est contentée de prétendre que les
allocations familiales devaient lui être versées dès le dépôt de la demande en
divorce dès lors qu'elle avait la garde des enfants depuis la séparation du
couple, mais sans présenter le moindre argument juridique à l'appui de sa
critique: dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale
d'avoir considéré que le grief était insuffisamment motivé au sens de l'art.
311 al. 1 CPC; au demeurant, la recourante ne fait valoir aucune violation de
cette disposition. Quant à la motivation de l'autorité précédente selon
laquelle le droit aux allocations revient de toute façon au parent gardien
selon les dispositions cantonales applicables en la matière, la recourante se
borne à affirmer que la disposition mentionnée dans l'arrêt attaqué n'est
applicable qu'une fois que le prononcé du divorce est devenu définitif et
exécutoire, sans étayer plus avant ce moyen. Autant qu'il est suffisamment
motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le grief est par conséquent mal fondé.

6. 
En ce qui concerne la contribution d'entretien qui lui a été allouée, la
recourante soulève la violation de l'art. 125 al. 1 CC et l'arbitraire dans
l'appréciation des faits. Elle reproche d'abord à la Cour de justice de s'être
basée sur ses dépenses effectives compte tenu de la situation aisée des parties
et d'avoir rejeté, sans expliquer plus avant sa position, la méthode dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent ainsi que la méthode dite
abstraite. La recourante s'oppose en outre à la diminution, échelonnée dans le
temps, de la pension qui lui a été allouée. Par ailleurs, l'autorité cantonale
aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation de ses charges, à savoir
ses frais médicaux, les frais d'entretien de la villa, ses frais de voiture et
de leasing, ses frais d'internet, de téléphone et de bureau, ses impôts, ses
cotisations AVS et ses frais de voyage.
En tant que la recourante se plaint du choix de la méthode de fixation de la
contribution d'entretien, elle ne saurait être suivie, comme exposé
précédemment (cf. supra consid. 4.2). S'agissant de la détermination de ses
charges, ses griefs, en partie déjà soulevés sous le titre: "De l'établissement
manifestement inexact des charges [...]" (cf. supra consid. 2.2.1) - et pour
autant qu'ils soient pertinents - sont de nature entièrement appellatoire (art.
106 al. 2 LTF). Ils ne peuvent dès lors être pris en considération, étant
rappelé qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle
fois à l'administration des preuves.

7. 
La Cour de justice aurait aussi arbitrairement établi les faits et violé l'art.
165 al. 2 CC en admettant que l'intimé ne lui devait qu'une somme de 40'000 fr.
pour les investissements qu'elle a effectués dans le domicile conjugal.

7.1. En vertu de cette disposition, l'époux qui, par ses revenus ou sa fortune,
a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure
à ce qu'il devait en vertu de son devoir général d'assistance découlant de
l'art. 163 CC a droit à une indemnité équitable. Ainsi que cela résulte
clairement de son texte, l'art. 165 al. 2 CC ne vise que les contributions
provenant des revenus ou de la fortune d'un conjoint, mais ne comprend pas le
travail fourni par un époux dans l'amélioration et l'entretien du bien
immobilier propriété de son conjoint. Ressortissant aux dispositions générales
du droit du mariage, l'art. 165 al. 2 CC est applicable quel que soit le régime
matrimonial adopté par les époux, en particulier en cas de séparation de biens
(ATF 138 III 348 consid. 7.1).
Pour déterminer si une indemnité est due, il convient dans un premier temps de
faire la part entre l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC et les
contributions extraordinaires de l'art. 165 al. 2 CC, la convention entre les
époux concernant leurs contributions respectives constituant la base à cette
détermination. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs
tâches, la mesure de l'apport pécuniaire s'apprécie selon les circonstances
objectives existant au moment où celui-ci a été apporté, sans égard au fait que
l'époux bénéficiaire était ou non conscient que la participation financière de
son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe
d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de l'apport pécuniaire, en le
mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution
ordinaire aux charges du mariage. En l'absence de critères généraux applicables
dans ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités
importantes de l'espèce (art. 4 CC; ATF 138 III 348 consid. 7.1.2 et les
nombreuses références). La nature et la mesure concrètes de la participation
financière ressortissent au domaine des faits; savoir si cette contribution est
notablement supérieure aux obligations découlant des devoirs généraux du
mariage est en revanche une question de droit, que le Tribunal fédéral peut
revoir librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue, compte tenu du
pouvoir d'appréciation laissé au juge cantonal en la matière (ATF 138 III 348
consid. 7.1.2 précité; 120 II 280 consid. 6a).
S'agissant du montant de l'indemnité, l'époux qui remplit les conditions de
l'art. 165 al. 2 CC a droit non à la restitution des sommes versées mais à une
indemnité équitable. Les critères de fixation sont pour la plupart les mêmes
que ceux utilisés pour statuer sur l'existence du droit; mis à part la
situation et les prestations de l'époux ayant droit à une indemnité, il s'agit
surtout de la situation économique du conjoint et de la situation économique
générale de la famille (ATF 138 III 348 consid. 7.1.3 et les références
doctrinales; arrêt 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4.3.3, publié in
FamPra.ch 2014 p. 187).

7.2. En l'espèce, le principe même d'une indemnité en faveur de l'épouse pour
des travaux réalisés dans la villa familiale entre 1991 et 1997 n'est pas remis
en cause. Il n'est pas non plus contesté que les sommes de 5'600 fr., 7'200 fr.
et 40'000 fr. ont été débitées du compte bancaire de celle-ci, sommes qui, au
demeurant, sont établies par pièces. Selon l'arrêt attaqué, bien que des
travaux complémentaires aient été effectués, il n'est cependant pas établi
qu'ils aient été pris en charge personnellement par l'épouse. Dès lors, seul un
montant de 52'800 fr. (soit 5'600 fr. + 7'200 fr. + 40'000 fr.) peut être
considéré comme prouvé. La Cour de justice a par ailleurs estimé que,
contrairement à ce que soutenait l'intéressée, l'indemnité à laquelle elle
pouvait prétendre ne correspondait pas aux montants qu'elle avait versés mais
devait tenir compte, notamment, des avantages qu'elle avait retirés de ces
travaux et de l'élévation du niveau de vie du couple. Par conséquent, le
Tribunal avait à juste titre retenu, sans être critiqué sur ce point, que la
créancière avait déjà bénéficié dans une large mesure des travaux en question
puisqu'elle avait toujours vécu dans l'ancien domicile conjugal, profitant
ainsi directement du confort généré par ceux-ci pendant près de vingt ans. Le
montant de 40'000 fr. se révélait ainsi suffisant, ce d'autant plus que lesdits
travaux, réalisés il y avait plus de vingt ans, n'avaient à ce jour plus une
grande valeur.

7.3. La recourante prétend qu'elle a en réalité pris en charge des factures à
hauteur de 53'511 fr. et non de 52'800 fr. Elle aurait en outre financé des
travaux supplémentaires réalisés par l'entreprise de son ancien employeur pour
un montant de 257'891 fr., par le biais d'une compensation avec le salaire qui
lui était dû par celui-ci. Elle réclame ainsi un montant de 311'402 fr.,
faisant valoir qu'aucun élément ne commande, dans le cas particulier, une
réduction de ses investissements effectifs.
Dans la mesure où la recourante conteste à nouveau les constatations de fait de
l'autorité cantonale concernant le montant de ses investissements dans la villa
familiale, ses allégations ne sont pas plus fondées que précédemment (cf. supra
consid. 2.2.4). Comme relevé par la cour cantonale, si les factures et devis
produits par l'épouse permettent certes d'admettre que des travaux
supplémentaires ont été effectués, les pièces auxquelles elle se réfère ne
démontrent pas qu'elle les aurait effectivement pris en charge. Quant aux
travaux réalisés par son ancien employeur en compensation d'heures de travail,
les juges précédents pouvaient estimer, sans arbitraire, que rien ne permettait
de chiffrer le nombre d'heures compensées et, partant, le coût des travaux
assumés. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra
consid. 7.1), la créancière ne peut en principe prétendre qu'à une indemnité
équitable mais non à la restitution des sommes versées. En l'occurrence, et
ainsi que le relève à juste titre la Cour de justice, la recourante a profité
des investissements effectués dans la mesure où ils ont été affectés à la villa
familiale dans laquelle elle vivait avec l'intimé. Elle en a ainsi bénéficié
pendant plus de vingt ans, sans compter qu'en vertu du droit d'habitation qui
lui a été accordé, elle pourra y demeurer jusqu'en 2023. La recourante conteste
ces arguments, sans toutefois mettre en évidence de violation du droit fédéral.
On ne saurait dès lors admettre que la cour cantonale a enfreint son pouvoir
d'appréciation en refusant de lui allouer un montant supérieur à celui qui lui
a été octroyé en première instance.

8. 
La recourante se plaint par ailleurs de la violation des art. 159 al. 3 et 163
CC ainsi que de "l'application arbitraire des dispositions sur le devoir
général d'entretien et d'assistance des époux en rapport avec l'octroi d'une 
provisio ad litem". Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir confirmé le
refus du Tribunal de lui accorder un complément de 20'000 fr. en sus des 60'000
fr. versés par l'intimé en août 2013 et de lui avoir refusé les 60'000 fr.
qu'elle sollicitait pour la procédure d'appel.

8.1. L'arrêt entrepris retient que l'épouse a bénéficié d'une  provisio ad
litem de 60'000 fr. versée par le mari au mois d'août 2013 pour les frais de
première instance, lesquels ont finalement été arrêtés à 40'500 fr. Elle
disposait donc d'un solde de 19'500 fr. pour faire face à ses frais d'avocat.
Selon les juges précédents, elle ne démontrait pas avoir dû assumer des
honoraires d'un montant supérieur, de sorte qu'une provision complémentaire
pour les frais de première instance n'avait pas lieu de lui être octroyée. De
plus, l'arrêt sur appel mettant fin à la procédure, une telle provision n'était
plus justifiée à ce stade. S'agissant des frais d'appel, la Cour de justice a
considéré, d'une part, que ceux-ci avaient déjà été entièrement avancés par les
parties, de sorte qu'il ne se justifiait pas non plus, à ce stade de la
procédure, de statuer sur l'allocation d'une  provisio ad  litem. D'autre part,
à l'issue de la procédure, l'intéressée bénéficierait d'un montant de 40'000
fr., immédiatement disponible, résultant de la liquidation des rapports
patrimoniaux. En conséquence, ses conclusions tendant à l'octroi d'une 
provisio ad litem, tant à titre complémentaire pour les frais de première
instance que pour la procédure d'appel, devaient être rejetées.

8.2. La recourante soutient qu'elle ne dispose plus des avoirs suffisants pour
faire face à ses frais de justice et aux honoraires de son avocat, en sorte
qu'elle serait contrainte d'utiliser sa future pension alimentaire à cette fin.
Elle n'établit cependant pas qu'il serait insoutenable de retenir que le
paiement des frais de première instance lui laisse un solde de 19'500 fr.,
solde dont il n'est pas établi qu'il ne couvrirait pas les honoraires de son
conseil. A cet égard, elle se contente de renvoyer à des pièces du dossier,
sans invoquer ni a fortiori démontrer une constatation inexacte ou incomplète
des faits par la cour cantonale. Pour le surplus, ses critiques ne permettent
pas de discerner en quoi les juges précédents auraient enfreint le droit
fédéral. Il en va ainsi lorsqu'elle prétend, en particulier, qu'elle n'a pas à
payer les frais et honoraires précités au moyen de l'indemnité équitable de
40'000 fr. qui lui a été allouée, alors que l'intimé dispose d'une fortune de
plus de 5'000'000 fr. Tel est aussi le cas dans la mesure où elle reproche à
l'autorité cantonale de l'avoir condamnée à rembourser les 60'000 fr. obtenus
pour les frais de première instance. En relation avec cette critique, elle se
borne à affirmer qu'elle ne dispose plus d'économies et qu'elle ne saurait à la
fois payer les honoraires de son avocat et rembourser la  provisio ad litem au
moyen de l'indemnité de 40'000 fr. qui lui sera versée à l'issue de la
procédure. Or, l'arrêt attaqué constate, sans que la recourante ne démontre
d'arbitraire à ce sujet, qu'en sus de ce montant, elle percevra plus de 25'000
fr. à titre de restitution partielle des avances de frais fournies et dispose
en outre d'économies de l'ordre de 22'000 fr. Dans la mesure où il est
suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le moyen est par
conséquent mal fondé.

9. 
Dans un dernier grief, la recourante conteste la répartition des frais de
première instance et d'appel. Elle invoque à cet égard la violation
"arbitraire" des art. 104, 105, 106 et 107 al. 1 CPC.

9.1. Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des
art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de
la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois
s'écarter de cette règle et les répartir selon sa libre appréciation dans les
hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du
droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans
ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à
supporter des frais (arrêts 5D_196/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398
/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid.
4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4
CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le
Tribunal ne revoit qu'avec retenue l'exercice de ce pouvoir. Il n'intervient
que lorsque l'autorité a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, et a
abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141
V 51 consid. 9.2 précité et les références).

9.2. La Cour de justice a considéré que les frais judiciaires de première
instance et d'appel, arrêtés à 30'000 fr., respectivement 12'000 fr., devaient
être mis pour moitié à la charge de chacune des parties vu la nature familiale
du litige. La recourante s'oppose à cette répartition qu'elle qualifie
d'inopportune. Elle soutient qu'eu égard à la situation financière importante
de l'intimé et au régime matrimonial des parties, à savoir la séparation de
biens, il paraîtrait plus équitable de mettre l'entier des frais judiciaires à
la charge de ce dernier, une autre solution apparaissant selon elle choquante.
Aucune règle n'impose cependant à l'autorité cantonale de répartir les frais
judiciaires en fonction de la situation financière des parties. En outre, aucun
élément ne permet de conclure que la Cour de justice aurait excédé le pouvoir
d'appréciation dont elle dispose en répartissant les frais judiciaires par
moitié entre les parties pour tenir compte de la nature familiale du litige. Le
grief ne saurait dès lors être admis.

10. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté,
dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera par
conséquent les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF); compte tenu
du travail que la cause a occasionné au Tribunal fédéral, il se justifie
d'augmenter le montant des frais judiciaires. Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond et qui a
conclu au rejet de l'effet suspensif, alors que celui-ci a été partiellement
accordé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot

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