Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.832/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_832/2015

Arrêt du 19 février 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats,
recourant,

contre

B.________,
représenté par Mes Julien Fivaz et Alexandre Davidoff, avocats,
intimé.

Objet
opposition à séquestre,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 11 septembre 2015.

Faits :

A. 
Le 7 mars 2014, B.________ (  créancier) a requis le séquestre, à hauteur des
sommes de 6'105'898 fr.30 et de 673 fr.50, toutes deux avec intérêts à 5 % dès
le 31 octobre 2013, de comptes bancaires ouverts au nom des sociétés C.________
Ltd. et D.________ Ltd., mais appartenant en réalité à A.________ (  débiteur),
ainsi que de différents actifs au nom de ce dernier ou au nom d'une personne
morale dont il est le véritable ayant droit économique. A l'appui de cette
requête, il a exposé que son débiteur n'avait pas de domicile fixe (art. 271
al. 1 ch. 1 LP), qu'il était en fuite (art. 271 al. 1 ch. 2 LP) et que ses
prétentions étaient constatées par un jugement rendu le 12 juin 2013 par le
Tribunal de première instance de Tunis (art. 271 al. 1 ch. 6 LP);
subsidiairement, il a fait valoir que le débiteur n'habitait pas en Suisse et
que la créance invoquée avait un lien suffisant avec la Suisse (art. 271 al. 1
ch. 4 LP).

Par ordonnance du 11 mars 2014, le Tribunal de première instance de Genève a
rejeté la requête en tant qu'elle se fondait sur les art. 271 al. 1 ch. 1, 2 et
6 LP, et visait les comptes des sociétés précitées; pour le surplus, il a
ordonné le séquestre en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, considérant que le
requérant avait rendu vraisemblables sa créance, le domicile à l'étranger du
débiteur et le lien suffisant avec la Suisse.

B. 
Le 10 octobre 2014, le débiteur a formé opposition à l'ordonnance de séquestre.

Statuant le 27 avril 2015, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré
l'opposition recevable (ch. 1) et l'a rejetée (ch. 2), avec suite de frais et
dépens (ch. 3 et 4). La Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève a rejeté, le 11 septembre suivant, le recours du débiteur.

C. 
Par acte du 16 octobre 2015, le débiteur exerce un recours "  de droit civil
 "contre l'arrêt cantonal; sur le fond, il demande principalement au Tribunal
fédéral d'ordonner la levée immédiate du séquestre et de réserver son droit de
demander à l'intimé "  l'indemnisation du dommage résultant du séquestre
injustifié "; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la
juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision
finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2
let. a LTF, en relation avec l'art. 278 al. 3 LP) par un tribunal supérieur
ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), le recours est en principe
ouvert sous l'angle de ces dispositions. La valeur litigieuse étant atteinte,
il l'est également de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le débiteur
séquestré, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

1.2. L'indemnisation du dommage causé par un séquestre injustifié est régie par
l'art. 273 al. 1 LP, qui prévoit une responsabilité causale à la charge du
séquestrant (ATF 47 II 471 p. 472; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, 5e éd., 2012, p. 554 n° 2847). Le juge saisi de l'action en
responsabilité est lié par le jugement sur opposition qui révoque l'ordonnance
de séquestre (ATF 139 III 93 consid. 4.1.2), de sorte que le chef de
conclusions tendant à ce que le Tribunal fédéral "  réserve " une telle
prétention apparaît superfétatoire, partant dépourvu d'intérêt (art. 76 al. 1
let. b LTF).

2. 
L'arrêt sur opposition à l'ordonnance de séquestre rendu par l'autorité
judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles
au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2); la partie recourante ne
peut ainsi dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (  cf.
parmi d'autres: ATF 133 III 638 n° 87; 134 II 349 consid. 3). Le Tribunal
fédéral n'examine ce grief que s'il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2
LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (
ATF 140 III 385 consid. 2.3 et les arrêts cités), les critiques de nature
appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).

Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit
l'application du droit fédéral que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 135 III
232 consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2 et les
citations, non publié in ATF 138 III 382). De jurisprudence constante, une
décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente paraisse concevable,
voire préférable; pour qu'une telle décision soit censurée, encore faut-il
qu'elle s'avère arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son
résultat (ATF 141 IV 305 consid. 1.2 et les arrêts cités).

3.

3.1. En l'espèce, la juridiction précédente a confirmé l'ordonnance de
séquestre sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP - dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5601) -, aux termes duquel le créancier
d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens
du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse
et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un
lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de
dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. L'intimé étant domicilié en Suisse,
l'exigence d'un lien suffisant des créances litigieuses avec la Suisse est
réalisée (arrêt 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2, avec la doctrine
citée); il est dès lors superflu de s'interroger sur l'existence d'une
reconnaissance de dette, puisque les conditions légales sont alternatives, et
non cumulatives (ATF 135 III 608 consid. 4.3).

3.2. Le recourant se plaint d'arbitraire "  dans l'établissement des faits et
dans l'application de l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP "; en substance, il remet en
cause la vraisemblance des prétentions de l'intimé.

3.2.1. Conformément à l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut
critiquer les constatations de fait que si, en particulier, les faits ont été
établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 317 consid. 5.4, 336 consid. 2.4.1). De jurisprudence
constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'établissement des
faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités
cantonales; il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si l'autorité
cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou
a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables
(BGE 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid.
4.2).

3.2.2. Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé, entre autres
conditions, lorsque le créancier, sur la base des titres produits (art. 254 al.
1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2), rend vraisemblable que sa créance
existe. L'autorité supérieure saisie du recours contre le rejet de l'opposition
ne jouit pas d'une cognition plus étendue que celle du juge de première
instance; elle examine aussi au degré de la simple vraisemblance la réalisation
des conditions du séquestre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, 2003, n° 83 ad art. 278 LP;
Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite,  in : RDS 1997 II
p. 482); il suffit donc que, s'appuyant sur des éléments objectifs, elle
acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'elle
doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (
ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; Stoffel,  in : Basler Kommentar, SchKG II, 2e
éd., 2010, n° 4 ad art. 272 LP, avec la doctrine citée).

4. 
Le recourant reproche d'abord à la juridiction précédente d'avoir admis que
l'existence du jugement tunisien suffisait à rendre vraisemblable la créance,
sans qu'il soit nécessaire d'examiner la force probante de ce jugement, ni la
vraisemblance des faits qu'il constate. Ensuite, la cour cantonale a occulté la
problématique relative à "  l'absence d'indépendance et à la partialité " de la
justice tunisienne à son égard. En outre, l'invraisemblance de la créance
ressort de l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal pénal fédéral
(TPF). Enfin, un examen sommaire des faits allégués par l'intimé ne permet pas
de tenir ses prétentions pour vraisemblables.

4.1.

4.1.1. L'autorité cantonale a retenu qu'un jugement étranger ne valant pas
titre de mainlevée définitive peut néanmoins suffire à rendre vraisemblable la
créance et à fonder le cas de séquestre prévu à l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. En
l'occurrence, le recourant a été condamné le 12 juin 2013 par le Tribunal de
première instance de Tunis à verser divers montants à l'intimé, en sorte qu'il
est vraisemblable que celui-ci possède contre celui-là une créance à
concurrence de ces sommes. En dépit des allégations du recourant,  ce n'est pas
tant l'état de fait retenu par les juges tunisiens qui rend [...] 
vraisemblable la créance de l'intimé, mais bien l'existence même d'une décision
judiciaire le condamnant à payer les sommes réclamées par l'intimé ". Le fait
que ce jugement ne soit probablement pas susceptible d'être reconnu en Suisse
n'enlève rien à la validité ou à l'exigibilité de la réclamation, au regard du
droit étranger applicable, que cette décision constate, ni n'exclut que
l'intimé puisse à certaines conditions obtenir l'exécution forcée en Suisse de
cette prétention. A ce propos, le recourant n'a pas établi avoir formé
opposition à la poursuite en validation du séquestre, de sorte que sa partie
adverse "  conserve apparemment un intérêt entier au maintien du séquestre ".

4.1.2. D'emblée, on ne saurait approuver la dernière branche de cette
argumentation. Le Tribunal fédéral a jugé récemment que le défaut d'opposition
au commandement de payer notifié dans la poursuite en validation n'a aucun
effet sur les rapports de droit matériel et, en particulier, n'implique aucune
reconnaissance - fût-elle implicite - de la prétention alléguée par le
séquestrant; aussi cette circonstance est-elle dénuée de pertinence quant à la
vraisemblance de la créance (arrêt 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid.
3.2.4).

Ce point étant précisé, le motif de la décision attaquée n'apparaît pas
arbitraire. L'autorité cantonale a retenu qu'un jugement non susceptible de
reconnaissance pouvait néanmoins constituer un titre apte à établir la
vraisemblance de la créance, ce que la jurisprudence a déjà admis (arrêts
5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2, obs. Mabillard,  in : RSPC 2011
p. 343; 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.3). Certes, le recourant
souligne avec raison qu'il s'agit d'un titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III
636 consid. 4.3.2) qu'il appartient au juge du séquestre d'apprécier; en ce
sens, l'affirmation de l'autorité précédente, selon laquelle la vraisemblance
de la créance se déduit de l'existence même du jugement tunisien, est
contestable sous cette forme absolue. Le résultat, qui seul compte (  cf. 
supra, consid. 2), n'est cependant pas indéfendable, car il n'y a rien
d'insoutenable à affirmer qu'une décision judiciaire passée en force jouit
d'une force probante accrue par rapport à des pièces émanant des parties. Reste
à savoir si les moyens que le recourant a invoqués dans son opposition
infirment ce constat (  cf.  infra, consid. 4.4).

4.2. Il ne ressort pas de l'arrêt déféré (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16
consid. 1.3.1) que le recourant aurait dûment soulevé devant l'autorité
précédente le grief touchant à l'"  absence d'indépendance " et à la " 
partialité " de la justice tunisienne (  cf. p. 8 c. 2.2, p. 9 c. 3.2, p. 11 c.
4.2, p. 12 c. 5.2). Il s'ensuit que ce moyen est irrecevable dans un recours
fondé sur l'art. 98 LTF (ATF 133 III 638 consid. 2; Seiler,  in :
Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2e éd., 2015, n° 33 ad art. 99 LTF; en matière de
séquestre: arrêt 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 2.3).

Au demeurant, d'après les allégations de l'intimé - que les juridictions
cantonales ont tenues pour plausibles -, le présent litige a pour origine un
différend d'ordre commercial concernant un "  projet touristique de grande
ampleur [en Tunisie]" en 2008; hormis les assertions du recourant, rien ne
permet d'affirmer en l'état du dossier que sa condamnation serait exclusivement
dictée par la prévention des magistrats tunisiens à l'endroit des membres du " 
clan " de l'ancien président Ben Ali.

4.3.

4.3.1. Dans son arrêt du 18 novembre 2014, la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral (TPF) a examiné si l'intimé - partie recourante devant cette
juridiction -, qui s'opposait à la restitution à la Tunisie des fonds du
recourant bloqués en Suisse dans le cadre d'une procédure d'entraide
internationale en matière pénale, avait qualité pour recourir sous l'angle de
l'art. 74a al. 4 let. c EIMP, en vertu duquel les valeurs placées sous main de
justice peuvent être retenues en Suisse si une personne étrangère à
l'infraction, dont les prétentions ne sont pas garanties par l'Etat requérant
et qui réside en Suisse, rend vraisemblable qu'il a acquis de bonne foi à
l'étranger des droits sur les valeurs concernées. Cette disposition vise des " 
droits réels ", et non des simples prétentions personnelles, même si celles-ci
font l'objet d'un séquestre civil prononcé en Suisse (  consid. 4.1). Or, en
l'occurrence, l'intimé ne dispose pas de droits réels sur les fonds bloqués,
mais d'une créance personnelle, le séquestre civil ne lui accordant aucun droit
réel sur ces avoirs (  consid. 4.2); au surplus, le jugement du Tribunal de
première instance de Tunis, du 12 juin 2013, ne permet pas d'établir un lien de
connexité - au sens prescrit par la jurisprudence (  cf. ATF 129 II 453 consid.
4.1) - entre l'argent que l'intimé aurait versé au recourant et les fonds de
celui-ci bloqués en Suisse (  consid. 4.3.3); à cela s'ajoute que le paiement
allégué aurait été effectué à Genève, de sorte que la créance est née en
Suisse, et non pas à l'étranger (  consid. 4.4.2).

Quant à l'exigence de la "  bonne foi ", le TPF a retenu que l'intimé "  n'a
pas pu fournir de pièce attestant de son versement de EUR 5 mios [au recourant]
, sa soeur ou leur émissaire "; il "  ressort du jugement tunisien qu'il
n'aurait obtenu aucun reçu ni reconnaissance de dette en contrepartie du
supposé versement, dont il se serait acquitté au surplus en espèces ", et ne
possède pas non plus "  de pièce bancaire établissant le retrait " de cette
somme, car il aurait eu "  l'habitude de garder chez lui des montants
importants pour les besoins des transactions commerciales qui se faisaient en
espèces ". Le TPF a dès lors considéré que ces éléments "  ne permettent pas en
soi d'établir la vraisemblance du paiement intervenu " (  consid. 4.5.2). Quoi
qu'il en soit, même "  si les EUR 5 mios devaient effectivement avoir été
versés, il s'avère qu'ils l'ont été alors même que [l'intimé]  n'avait pas reçu
l'accord de principe du Ministère du Tourisme et de l'Artisanat ni l'accord
d'autres ministères intéressés pour la réalisation de son projet touristique ",
mais "  ne s'est appuyé que sur les déclarations [du recourant]"; or, payer en
espèces "  une somme de EUR 5 mios à une émissaire [du recourant]  dans un
hôtel à Genève, sans autre vérification, correspond à une attitude qui ne
respecte pas les mesures de prudence élémentaire que l'on pouvait attendre de
la part [de l'intimé], qui a "  échoué à rendre vraisemblable avoir acquis de
bonne foi sa créance personnelle " (  ibidem).

4.3.2. Sur ce point, la cour cantonale a considéré que, dans l'arrêt précité,
le TPF ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance de la créance, mais a examiné
si l'intimé était titulaire de droits réels sur les avoirs du recourant bloqués
en Suisse; il a retenu qu'aucun lien ni trace documentaire ne pouvaient être
établis entre les paiements allégués par l'intimé et les avoirs en cause,
relevant que les circonstances mêmes dans lesquelles l'intimé alléguait avoir
remis des sommes au recourant ne lui permettaient pas de disposer des pièces
justificatives idoines, en particulier d'extraits bancaires, ni d'invoquer la
bonne foi requise par les dispositions pertinentes en matière d'entraide
pénale. Le TPF n'a cependant pas exclu la vraisemblance d'une "  créance
personnelle " de l'intimé, telle qu'elle ressort du jugement du Tribunal de
première instance de Tunis; s'il a souligné que l'existence d'un séquestre
civil ne conférait pas à l'intimé de droits réels sur les avoirs bloqués, il
n'a pas examiné, ni remis en cause, les conditions d'octroi d'une telle mesure
d'exécution.

Le recourant ne réfute nullement cette exégèse de l'arrêt en question, mais se
borne à reproduire des extraits de cette décision, pour affirmer de manière
péremptoire que la "  constatation de la Cour des plaintes selon laquelle la
vraisemblance du paiement d'EUR 5 millions n'est pas établie équivaut à nier la
vraisemblance de la créance ". Faute de répondre aux exigences de motivation
posées par l'art. 106 al. 2 LTF, le grief est irrecevable (ATF 134 II 244
consid. 2.2; Merz,  in : Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2011, n° 53 ad art. 42
LTF, avec d'autres citations).

4.4. Dans un dernier grief, le recourant soutient que les allégations de
l'intimé ne sont pas crédibles (absence de pièce bancaire établissant le
retrait de la somme et de témoins confirmant son versement, incapacité
d'indiquer l'hôtel où aurait eu lieu la transaction, imprécision quant au
fractionnement ou non du versement), de sorte que la juridiction cantonale est
tombée dans l'arbitraire en concluant à la vraisemblance de la créance.

Comme l'a retenu l'autorité précédente, le recourant ne saurait remettre en
discussion, dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre, les
faits sur lesquels repose le jugement tunisien; c'est dans la procédure au fond
que les arguments tirés de la fausseté des allégations de sa partie adverse
auraient dû être présentés. Le fait que le tribunal tunisien se soit "  fondé
exclusivement sur les déclarations de l'intimé " ne parle pas, en soi, contre
la vraisemblance de la créance, cette circonstance n'ayant rien d'insolite pour
un jugement par défaut (  cf. les solutions adoptées par certains codes
cantonaux antérieurs au CPC: art. 308 al. 2 CPC/VD du 14 décembre 1966 [les
faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le
contraire ne résulte pas du dossier] et art. 79 al. 1 LPC/GE du 10 avril 1987
[si le défaut est prononcé contre le défendeur, le demandeur obtient ses
conclusions]; en général: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd.,
1979, p. 270 et n. 37, avec d'autres exemples), étant ajouté que les faits
constatés par ledit tribunal - exposés dans le jugement rendu sur l'opposition
en première instance (  p. 4 ch. 5) - n'apparaissent pas dépourvus de
crédibilité. Pour le reste, le recourant n'établit pas que le jugement tunisien
comporterait d'irréductibles contradictions internes ou serait manifestement
inconciliable avec les allégations de l'intimé dans sa requête de séquestre; il
ne prétend pas davantage que des éléments intervenus depuis cette décision
auraient ébranlé de manière décisive la position de l'intimé (  cf. pour la
fixation des sûretés selon l'art. 273 al. 1 LP: ATF 113 III 94 consid. 6, avec
les citations).

5. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure (étroite) de sa
recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à présenter des
observations.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève et à l'Office des poursuites de Genève, Bureau des
séquestres.

Lausanne, le 19 février 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

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