Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.826/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_826/2015

Arrêt du 25 janvier 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi, Herrmann, Schöbi et
Bovey.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
recourante,

contre

B.A.________,
intimé.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 12 août 2015.

Faits :

A. 
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mai 2015, le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a notamment ordonné à
B.A.________ (1963), sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de
restituer le chien C.________ à son épouse A.A.________ (1965), dans les dix
jours dès réception de dite ordonnance. Statuant le 12 août 2015 sur appel de
l'époux, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a
réformé cette décision, en ce sens que le chien C.________ est " confié " à
B.A.________.

B. 
Par mémoire du 15 octobre 2015, A.A.________ exerce un recours en matière
civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant
à l'annulation de l'arrêt entrepris et principalement à sa réforme, en ce sens
que le chien C.________ lui est confié. Subsidiairement, elle sollicite le
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
Il n'a pas été requis d'observations.

Considérant en droit :

1. 
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les
formes légales (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133
III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure
(art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le
litige porte sur l'attribution provisoire, dans le cadre de mesures
protectrices de l'union conjugale, d'un animal vivant en milieu domestique, à
savoir une affaire de nature non pécuniaire dès lors qu'en l'espèce, l'intérêt
idéal de la recourante prévaut sur son intérêt pécuniaire à obtenir gain de
cause (ATF 108 II 77 consid. 1a p. 78). La recourante a en outre pris part à la
procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un
intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76
al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au
regard des dispositions qui précèdent. Il s'ensuit que le recours
constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).

2.

2.1. Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une décision
portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III
393 consid. 5 p. 396), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen
limité, seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée. Le
Tribunal fédéral n'examine en outre les griefs de violation de droits
constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation
", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière
claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours limité aux
griefs d'ordre constitutionnel, le recourant qui entend invoquer que les faits
ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la
rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal
que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au
principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1); les art. 95, 97 et
105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p.
398; 133 III 585 consid. 4.1 p. 588 s.). Toutefois, l'application de l'art. 9
Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les
constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le
résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Le recourant ne
peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses
propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il
doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au
droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens
de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits
qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF
133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).

3. 
Considérant que les circonstances de l'acquisition de C.________ étaient
inconnues, les parties n'ayant ni allégué ni produit une quelconque pièce
attestant qui en serait le propriétaire exclusif, la cour cantonale a retenu
que l'animal était présumé avoir été acquis pendant le mariage et appartenir en
copropriété aux deux époux, conformément à l'art. 248 CC, applicable au régime
de la séparation de biens auquel ceux-ci sont soumis. C'est ainsi sur la base
de l'art. 651a CC qu'il fallait décider auquel des époux le chien devait être
confié provisoirement. Selon cette disposition, qui règle la fin de la
copropriété des animaux vivant en milieu domestique, lorsque ceux-ci ne sont
pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de
litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués
en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour
l'animal (al. 1) et prend les mesures provisionnelles nécessaires, en
particulier pour le placement provisoire de l'animal (al. 3). La cour cantonale
a précisé que, tant que la copropriété d'un animal demeure au sein d'un couple
marié, des mesures provisionnelles - aussi bien dans le cadre de mesures
protectrices au sens des art. 172 CC que dans celui d'une procédure de divorce
au sens de l'art. 137 CC - pouvaient ainsi être ordonnées.
Analysant la situation sous l'angle du bien-être de l'animal conformément à
l'art. 651a CC, la juridiction précédente a relevé que selon les allégations
formulées par l'époux en première instance, c'était lui qui s'occupait du chien
pendant la vie commune, ce qui n'avait pas été contesté par son épouse. Ainsi,
on pouvait admettre  prima facie que des liens particuliers unissent l'époux et
l'animal. Il était également rendu vraisemblable, en l'absence de contestations
de l'épouse, que l'époux travaille principalement à la maison, alors que
l'épouse travaille à l'extérieur et dispose d'un appartement sans jardin.
D.________, l'enfant des parties née en 2003, et le chien C.________ étaient
certainement attachés l'un à l'autre, mais une fillette de onze ans ne
disposait assurément pas de la maturité nécessaire pour assumer seule la charge
de l'animal en l'absence de sa mère. En définitive, compte tenu de l'ensemble
des circonstances, il apparaissait vraisemblable que l'époux offre un cadre de
vie plus favorable au chien, de sorte qu'il convenait de le lui confier, à
titre provisionnel.

4. 
La doctrine admet que dans le cadre de mesures protectrices de l'union
conjugale ou de mesures provisionnelles prises pour la durée de la procédure de
divorce, le juge puisse attribuer provisoirement à l'un des époux les animaux
vivant en milieu domestique dont ceux-ci sont copropriétaires, en application
de l'art. 651a CC (CHRISTOPH BUNNER/JÜRG WICHTERMANN, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch II, 5e éd., 2015, n° 8 ad art. 651a CC; EVELINE SCHNEIDER
KAYASSEH, Die gerichtliche Zuweisung von Familientieren in ehe- und
partnerschaftsrechtlichen Verfahren, Tier und Recht, 2012, p. 293;
implicitement, dans le même sens, OMBLINE DE PORET, Le statut de l'animal en
droit civil, 2006, p. 315 s.). En suivant cette opinion, la cour cantonale ne
saurait être tombée dans l'arbitraire (cf. sur cette notion ATF 139 III 334
consid. 3.2.5 p. 339). Quoi qu'il en soit, en l'espèce, la recourante ne
conteste ni l'applicabilité de la disposition précitée, ni en particulier le
fait que l'autorité cantonale ait fondé son raisonnement sur le point de savoir
lequel des époux pouvait offrir un meilleur cadre de vie à l'animal.

5.

5.1. La recourante fait cependant valoir que la juridiction précédente a
arbitrairement (art. 9 Cst.) établi les faits et apprécié les preuves, en
considérant que la meilleure solution pour C.________ était de le confier à son
époux. Selon elle, il est erroné de considérer que des liens particuliers
unissent celui-ci à l'animal, alors que depuis l'arrivée du chien dans la
famille, ce sont elle-même et l'enfant D.________ qui s'en occupaient. Elle
affirme qu'elle " le sortait tous les jours, le brossait très régulièrement,
lui brossait les dents chaque semaine, le nettoyait entre les rendez-vous chez
la toiletteuse pour chien et l'emmenait chez le vétérinaire ", alors que son
époux " ne l'a baigné qu'une seule fois et brossé qu'un maximum de 5 fois
durant les trois ans de vie commune ". Elle prétend que l'argument selon lequel
C.________ serait mieux avec son époux en raison du fait qu'il travaille
principalement à la maison " tombe à faux ", et précise qu'elle travaille pour
sa part non seulement à temps partiel, mais également très souvent " depuis
chez elle ", de sorte qu'elle aurait parfaitement le temps de s'occuper du
chien. Se référant à la pièce 2 nouvellement produite (extrait d'un site
internet faisant l'exposé des 10 meilleurs chiens d'appartement), elle précise
que l'appartement dans lequel elle vit constitue un excellent environnement
pour l'animal. En outre, elle vivrait " à proximité immédiate de larges champs
et d'étables offrant d'innombrables possibilités de promenade pour le chien
C.________, contrastant avec le jardin à l'intérieur duquel [son époux] laisse
l'animal sans s'en occuper ". Enfin, il faudrait tenir compte de la relation
fusionnelle qui unit sa fille D.________ au chien C.________: les séparer
serait néfaste pour l'enfant. En définitive, le chien ne serait pour l'époux
qu'un moyen d'atteindre la recourante.

5.2. Dans la mesure où la recourante ne prétend pas qu'il serait arbitraire de
se référer au critère du bien-être de l'animal, ses considérations sur
l'influence de la décision entreprise pour le bien-être de l'enfant D.________
sont dénuées de pertinence. En tant qu'elle expose travailler régulièrement à
son domicile, qui serait situé à proximité de champs, ajoutant notamment
qu'elle aurait procuré bien davantage de soins à C.________ que ne l'a fait son
mari durant la vie commune, elle se fonde sur des faits qui ne ressortent pas
de l'arrêt entrepris, sans pour autant que le caractère arbitraire de leur
omission ne soit soulevé, ni a fortiori démontré. De tels faits sont ainsi
irrecevables (cf. supra consid. 2.2). Pour le surplus, la recourante se
contente de présenter sa propre appréciation de la cause, selon laquelle, en
particulier, son logement représenterait un excellent cadre de vie pour
C.________, sans nullement expliquer en quoi il serait arbitraire de considérer
que son époux offre un cadre de vie plus favorable à celui-ci. Il s'ensuit que
le recours est irrecevable, faute de motivation conforme à l'exigence de l'art.
106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1).

6. 
Vu ce qui précède, la recourante doit être condamnée aux frais de la procédure
fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé n'ayant pas été invité à répondre, il
n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière civileest irrecevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

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