Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.824/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_824/2015

Arrêt du 18 mars 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
C.________,
représentée par Me Jacques Emery, avocat,
recourante,

contre

X.________,
représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat,
intimé.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour
civile, Autorité de recours en matière civile, du 15 septembre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________ et son fils B.________ étaient actionnaires d'une société
anonyme active dans la production et la commercialisation des produits
d'horlogerie. Les huit actionnaires ont conjointement vendu l'ensemble des
actions le 19 décembre 2002; le notaire X.________ s'est chargé notamment de
recevoir les tranches successives du prix de vente et de les répartir entre les
vendeurs.

A.b. A.________ est décédé le 5 avril 2003, laissant pour héritiers son fils
B.________ et sa fille C.________. Ceux-ci ont conclu une convention de partage
le 15 juin 2004. Le notaire s'est chargé de leur transmettre, après répartition
par moitié, les montants encore attendus en paiement des actions vendues par le
défunt.
La dernière tranche s'est élevée à 277'003 fr.15. Le notaire aurait dû verser
la somme de 138'501 fr.55 à chacun des cohéritiers; à la suite d'une erreur, il
a versé, le 26 janvier 2008, le montant total à C.________ et n'a découvert son
erreur que le 29 octobre suivant. Invitée à restituer la part qui lui avait été
indument payée, la prénommée a exigé du notaire des documents propres à établir
l'erreur qu'il affirmait avoir commise; le notaire lui a transmis des
renseignements concernant la vente des actions, destinés à attester que les
montants auxquels elle pouvait prétendre lui étaient parvenus; elle ne s'en est
cependant pas satisfaite. Le notaire lui a écrit le 27 novembre 2009 pour lui
proposer de consigner la somme litigieuse, mais elle a refusé dans l'attente de
pouvoir déterminer les actifs à partager avec son cohéritier. Le notaire s'est
par ailleurs acquitté de ses obligations à l'égard de B.________, conformément
à un accord conclu entre eux.

B. 
Le 20 juillet 2011, X.________ a ouvert action contre C.________ devant le
Tribunal de première instance de Genève; il a conclu à ce que la défenderesse
soit condamnée à payer les sommes, avec intérêts, de 138'501 fr.55 (restitution
de l'indu), 9'498 fr.45 (remboursement des intérêts versés à B._______) et
1'390 fr.75 (remboursement des frais d'avocat avant procès). La défenderesse a
conclu au rejet de l'action, excipant notamment de la prescription, et, par
voie reconventionnelle, au paiement, avec intérêts, de 11'476 fr.75
(remboursement des frais d'avocat avant procès).
Statuant le 20 septembre 2013, le premier juge a partiellement admis l'action
principale et condamné la défenderesse à payer la somme de 138'501 fr.60 plus
intérêts à 5% dès le 1er décembre 2008; il a débouté les parties de toutes
autres conclusions. Sur appel de la défenderesse, la Cour de justice du canton
de Genève a confirmé le 23 mai 2014 le jugement entrepris. A la suite de cet
arrêt, l'intéressée s'est acquittée, le 17 octobre 2014, de la somme de 218'976
fr.45 en main de l'avocat du demandeur.
Par arrêt du 4 février 2015, le Tribunal fédéral a accueilli le recours en
matière civile de la défenderesse et réformé la décision attaquéeen ce sens que
les actions principale et reconventionnelle sont entièrement rejetées (4A_424/
2014, publié partiellement  in : ATF 141 IV 71).

C. 
Le 11 mars 2015, C.________ (  poursuivante) a fait notifier à X.________ ( 
poursuivi) un commandement de payer portant sur la somme de 225'476 fr.45 avec
intérêts à 5% dès le 2 mars 2015, indiquant comme titre de la créance: «  Arrêt
du Tribunal fédéral du 4 février 2015».
Cet acte ayant été frappé d'opposition totale, la poursuivante a requis, le 14
avril 2015, la mainlevée définitive à concurrence de 218'976 fr.45 plus
intérêts à 5% dès le 2 mars 2015.
Statuant le 6 août 2015, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a
débouté la requérante; le 15 septembre 2015, l'Autorité de recours en matière
civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de l'intéressée.

D. 
Par acte mis à la poste le 16 octobre 2015, la poursuivante exerce un recours
en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à la mainlevée
définitive de l'opposition à concurrence de 218'976 fr.45 plus intérêts à 5%
dès le 2 mars 2015.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

E. 
Par ordonnance du 3 novembre 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil a
rejeté la requête d'effet suspensif de la recourante, limitée au paiement des
dépens cantonaux.

Considérant en droit :

1. 
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une
décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue en matière de
poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 80 LP;
ATF 134 III 540 consid. 1.1) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué
sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse est atteinte (art.
74 al. 1 let. b LTF). La poursuivante, qui a succombé devant l'autorité
précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

2.

2.1. Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition.
Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but
de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre
exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante
du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les citations). Le prononcé
de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuite et ne fonde pas
l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583
consid. 2.3).

2.2. Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à
interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de
trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution
desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de
telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1;
124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités).

3. 
Dans un premier moyen, la recourante dénonce une violation du droit fédéral, en
l'occurrence de l'art. 80 LP; en bref, elle reproche à la cour cantonale
d'avoir dénié à l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2015 la valeur d'un
titre apte à la mainlevée définitive.

3.1. La juridiction précédente a considéré que l'arrêt précité du Tribunal
fédéral n'avait pas condamné l'intimé à payer une somme d'argent à la
recourante, mais s'était borné à réformer l'arrêt de la Cour de justice du 23
mai 2014, en ce sens que les actions principale et reconventionelle ont été
entièrement rejetées, au motif que l'intimé avait payé par erreur la somme dont
il réclamait le remboursement, son action en répétition de l'indu selon l'art.
63 al. 1 CO étant toutefois prescrite au regard de l'art. 67 al. 1 CO; en
outre, l'intéressé ne pouvait fonder de prétention en restitution sur les art.
41 et 402 al. 1 CO, la prescription n'ayant au demeurant pas été excipée de
manière abusive (art. 2 al. 2 CC). Par contre, le Tribunal fédéral ne s'est pas
prononcé sur les circonstances du versement de la somme opéré le 17 octobre
2014 par la recourante en faveur de l'intimé, question qui ne faisait pas
l'objet de la procédure devant lui et dont il ne paraît d'ailleurs pas avoir eu
connaissance; il n'a dès lors pas tranché le point, actuellement disputé entre
les parties, de savoir si ladite somme a été versée pour acquitter une dette
prescrite ou pour exécuter la décision de la Cour de justice. L'arrêt du
Tribunal fédéral n'a pas examiné non plus si le paiement de la recourante avait
eu lieu sous la contrainte d'une exécution forcée, alors qu'un jugement
exécutoire la condamnait à verser une somme d'argent à l'intimé, mais qu'aucune
poursuite n'avait encore été ouverte contre elle. En d'autres termes, l'arrêt
invoqué comme titre à la mainlevée définitive ne statue pas sur l'éventuelle
créance de la recourante à l'égard de l'intimé, qui serait issue du paiement
effectué le 17 octobre 2014. Tous ces aspects relèvent du juge du fond, et non
du juge de la mainlevée, lequel doit uniquement constater si un jugement
exécutoire prouve la qualité de débiteur de l'intimé; or, tel n'est pas le cas.

3.2. La décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.
Comme l'a constaté la juridiction cantonale, l'arrêt du Tribunal fédéral
invoqué comme titre de mainlevée n'emporte aucune condamnation de l'intimé à
payer une somme d'argent à la recourante; il ne se prononce pas davantage sur
l'existence d'une prétention en remboursement que ferait naître, en faveur de
celle-ci, la mise à néant de la décision de la Cour de justice. Le Tribunal
fédéral a uniquement jugé que l'action en restitution ouverte par l'intimé
ensuite du paiement effectué par erreur était prescrite (  consid. 3 à 8), la
prescription n'ayant pas été soulevée par la défenderesse (  i.e. recourante)
au mépris des règles de la bonne foi (  consid. 9); le litige portait ainsi sur
le bien-fondé de la prétention de l'intimé à l'égard de la recourante, et non
l'inverse.
C'est en vain que la recourante se prévaut de l'ATF 127 III 232 - rendu dans
l'optique de l'arbitraire (art. 9 Cst.), puis confirmé avec une pleine
cognition (ATF 134 III 656: critique: JEANDIN, Mainlevée sommaire de
l'opposition: développements récents et perspectives,  in : SJ 131/2009 II p.
278) -, selon lequel la mainlevée définitive peut être prononcée sur la base
d'un jugement qui a rejeté une action en libération de dette introduite par le
poursuivi lors d'une précédente poursuite relative à la même prétention. En
effet, cet arrêt concerne la situation où la créance ayant justifié la
mainlevée définitive avait été judiciairement constatée à l'occasion d'une
précédente poursuite; autrement dit, le jugement qui valait titre à la
mainlevée dans la seconde poursuite se rapportait à la  même créance. Or, rien
de tel ici, où la réclamation de la recourante n'a donné lieu à aucun prononcé
judiciaire.
A ce propos, l'autorité cantonale a relevé que l'action en restitution de la
recourante pourrait se heurter à l'art. 63 al. 2 CO, aux termes duquel ce qui a
été payé notamment pour acquitter une dette prescrite (  i.e. de l'intimé) ne
peut être répété. Or, la question de savoir si la  condictio  indebiti compète
à celui qui a payé dans l'ignorance de la prescription est controversée (  cf.
parmi d'autres: MERZ, Obligationenrecht, Allgemeiner Teil,  in : SPR VI/1,
1984, § 20/IV, avec la doctrine citée); il n'appartient pas au juge de la
mainlevée d'en connaître (  cf.  supra, consid. 2.2). Il suffit de constater,
avec l'autorité précédente, que le Tribunal fédéral ne s'est nullement exprimé
sur cette problématique.

4.

4.1. Dans un second moyen, la recourante se plaint de déni de justice au sens
des «  art. 29 à 30 Cst. »; elle reproche aux juges précédents d'avoir appliqué
de manière «  trop  stricte » l'art. 80 al. 1 LP et commis un déni de justice
matériel dans son appréciation de différentes pièces du dossier (  i.e. arrêt
de la Cour de justice, mise en demeure de l'intimé et arrêt du Tribunal
fédéral).

4.2. L'octroi de la mainlevée définitive ne dépend pas de l'appréciation du
juge, mais bien de l'existence d'un titre idoine; un tel titre fait défaut en
l'espèce (  cf.  supra, consid. 3.2). La procédure de mainlevée étant
précisément formaliste (ATF 112 III 88 consid. 2c), le reproche adressé à la
cour cantonale s'avère dépourvu de fondement.
Quoi qu'en dise la recourante, la décision attaquée n'engendre aucun « 
sentiment d'injustice ». Les magistrats cantonaux ne l'ont aucunement déboutée
sur le fond, mais l'ont renvoyée à faire reconnaître ses droits devant le juge
ordinaire; aussi, est-il manifestement erroné d'affirmer qu'ils l'auraient
placée «  dans l'impossibilité de recouvrer ce [qu'elle] a  payé ». Pour le
surplus, son grief tiré d'un «  déni de justice matériel » ne revêt pas de
portée propre par rapport au grief pris d'une violation du droit fédéral (  cf
.  supra, consid. 3), les deux critiques étant fondées sur l'existence d'un
titre à la mainlevée définitive, d'autant que le Tribunal fédéral dispose d'une
pleine cognition quant à l'application de l'art. 80 al. 1 LP (art. 95 let. aet
106 al. 1 LTF) et que la décision attaquée ne porte pas sur des mesures
provisionnelles (art. 98 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.5).

5. 
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, aux frais de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il se justifie d'allouer à l'intimé des dépens
pour ses observations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la
charge de la recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel.

Lausanne, le 18 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

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