Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.822/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_822/2015

Arrêt du 20 octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

1. B.________, Juge de paix
2. C.________, Juge de paix
intimées,

Objet
récusation (signalement au sens de l'art. 13 LVPAE),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 2 septembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 2 septembre 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 30
juin 2015 par A.________ contre la décision du 25 juin 2015 de la Cour
administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant sa demande de
récusation du 8 juin 2015 dirigée contre B.________ et C.________, toutes deux
Juges de paix des districts de X.________. Le Juge délégué de la Chambre des
recours civile s'était dans un premier temps enquis auprès de Me D.________ si
l'acte de recours du 30 juin 2015 entrait dans le cadre de la curatelle ad hoc
de représentation qu'il exerçait en faveur de celui-ci. Me D.________ a répondu
par la négative et a refusé de ratifier ledit acte.
L'autorité cantonale a considéré que le recours était irrecevable au sens de
l'art. 321 al. 1 CPC, faute de motivation suffisamment précise et de
conclusions portant sur le refus de récusation.

2. 
Le recours en matière civile interjeté devant le Tribunal fédéral par
A.________, sous la forme d'annotations sur l'arrêt attaqué, doit être déclaré
irrecevable dans la procédure simplifiée (cf. art. 108 al. 1 let. b et c LTF),
au motif que, incompréhensible, il ne remplit manifestement pas les exigences
de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, et que le recourant procède
de plus de manière abusive.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande
abusive de révision, sera classée sans réponse.

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à D.________ et à la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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