II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.822/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_822/2015 Arrêt du 20 octobre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Hildbrand. Participants à la procédure A.________, recourant, contre 1. B.________, Juge de paix 2. C.________, Juge de paix intimées, Objet récusation (signalement au sens de l'art. 13 LVPAE), recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 septembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 2 septembre 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 30 juin 2015 par A.________ contre la décision du 25 juin 2015 de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant sa demande de récusation du 8 juin 2015 dirigée contre B.________ et C.________, toutes deux Juges de paix des districts de X.________. Le Juge délégué de la Chambre des recours civile s'était dans un premier temps enquis auprès de Me D.________ si l'acte de recours du 30 juin 2015 entrait dans le cadre de la curatelle ad hoc de représentation qu'il exerçait en faveur de celui-ci. Me D.________ a répondu par la négative et a refusé de ratifier ledit acte. L'autorité cantonale a considéré que le recours était irrecevable au sens de l'art. 321 al. 1 CPC, faute de motivation suffisamment précise et de conclusions portant sur le refus de récusation. 2. Le recours en matière civile interjeté devant le Tribunal fédéral par A.________, sous la forme d'annotations sur l'arrêt attaqué, doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (cf. art. 108 al. 1 let. b et c LTF), au motif que, incompréhensible, il ne remplit manifestement pas les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, et que le recourant procède de plus de manière abusive. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande abusive de révision, sera classée sans réponse. par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à D.________ et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 octobre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Hildbrand Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben