Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.816/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_816/2015

Arrêt du 11 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,

contre

B.________ AG,
intimée.

Objet
faillite,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité
de recours en matière de poursuite et faillite, du 3 septembre 2015.

Vu :
l'acte de recours du 14 octobre 2015 et la requête d'effet suspensif qu'il
comporte;
l'invitation du Tribunal de céans à payer une avance de frais de 2'500 fr.
jusqu'au 30 octobre 2015;
l'absence de réaction de la recourante;
l'ordonnance présidentielle du 11 novembre 2015 accordant un délai non
prolongeable de 10 jours depuis sa notification pour verser l'avance de frais
et soulignant que le défaut de son paiement n'était pas considéré comme un
retrait du moyen de droit, le retrait devant en effet être déclaré par écrit;
l'attestation de la caisse du Tribunal fédéral selon laquelle l'avance de frais
n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et aucune attestation
d'un débit d'un compte postal/bancaire ne lui était parvenue en date du 10
décembre 2015;

considérant :
que la notification de l'ordonnance a censé été effectuée le 19 novembre 2015
suite au non retrait du courrier dans le délai postal (art. 44 al. 2 LTF);
qu'il ressort de ce qui précède que l'avance de frais n'a en conséquence pas
été payée dans le délai supplémentaire imparti à la recourante;
que, préalablement à l'échéance de ce délai, l'intéressée n'a par ailleurs pas
indiqué retirer son recours, de sorte que son écriture doit être déclarée
irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue à l'art.
108 al. 1 LTF;
que la requête d'effet suspensif devient en conséquence sans objet;
que les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas
déterminée sur la requête d'effet suspensif;

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du
Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, au Registre
foncier du Ve arrondissement, Martigny, à l'Office des poursuites et faillites
du district de Martigny et au Registre du Commerce du Bas-Valais.

Lausanne, le 11 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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