II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.816/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_816/2015 Arrêt du 11 décembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________ Sàrl, recourante, contre B.________ AG, intimée. Objet faillite, recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, du 3 septembre 2015. Vu : l'acte de recours du 14 octobre 2015 et la requête d'effet suspensif qu'il comporte; l'invitation du Tribunal de céans à payer une avance de frais de 2'500 fr. jusqu'au 30 octobre 2015; l'absence de réaction de la recourante; l'ordonnance présidentielle du 11 novembre 2015 accordant un délai non prolongeable de 10 jours depuis sa notification pour verser l'avance de frais et soulignant que le défaut de son paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit, le retrait devant en effet être déclaré par écrit; l'attestation de la caisse du Tribunal fédéral selon laquelle l'avance de frais n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et aucune attestation d'un débit d'un compte postal/bancaire ne lui était parvenue en date du 10 décembre 2015; considérant : que la notification de l'ordonnance a censé été effectuée le 19 novembre 2015 suite au non retrait du courrier dans le délai postal (art. 44 al. 2 LTF); qu'il ressort de ce qui précède que l'avance de frais n'a en conséquence pas été payée dans le délai supplémentaire imparti à la recourante; que, préalablement à l'échéance de ce délai, l'intéressée n'a par ailleurs pas indiqué retirer son recours, de sorte que son écriture doit être déclarée irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF; que la requête d'effet suspensif devient en conséquence sans objet; que les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas déterminée sur la requête d'effet suspensif; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, au Registre foncier du Ve arrondissement, Martigny, à l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny et au Registre du Commerce du Bas-Valais. Lausanne, le 11 décembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : de Poret Bortolaso Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben