Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.815/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_815/2015

Arrêt du 20 janvier 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière: Bonvin

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Jean Lob, avocat,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Philippe Chaulmontet, avocat,
intimé.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 23 juin 2015.

Faits :

A.

A.a. B.A.________, né le 20 octobre 1949, de nationalité suisse, et
A.A.________, née en 1976, de nationalité moldave, se sont mariés le 3 février
2006 à Lausanne. Par contrat de mariage du 27 janvier 2006, les époux ont opté
pour le régime de la séparation de biens. L'époux a deux filles majeures issues
d'une première union; l'épouse est mère d'une fille, C.________, née en 2001
d'une précédente union. A.A.________ a encore donné naissance à un garçon,
D.________, le 16 novembre 2008, alors que le couple rencontrait déjà des
difficultés conjugales avant même leur mariage, la relation conjugale s'étant
encore davantage détériorée lorsque l'épouse est tombée enceinte; une expertise
en paternité a confirmé le lien de filiation biologique entre cet enfant et
B.A.________.

A.b. L'époux a quitté le domicile conjugal en mai 2008; à son initiative, un
prononcé du 17 juin 2008 a autorisé les parties à vivre séparées et a notamment
attribué la jouissance de la maison conjugale - propriété de l'époux - à
l'épouse.
Après la naissance de D.________, l'épouse a requis de nouvelles mesures
protectrices de l'union conjugale; par prononcé du 25 mars 2009, la jouissance
de la villa de U.________ a été attribuée à l'époux dès le 1er octobre 2009, ce
dernier étant par ailleurs condamné à contribuer à l'entretien de la famille.
Sur appel de l'épouse, la jouissance du domicile conjugal lui a notamment été à
nouveau attribuée, un recours de l'époux contre cet arrêt ayant été rejeté par
le Tribunal fédéral le 10 mars 2010 (arrêt 5A_858/2009).

B.

B.a. B.A.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 30
septembre 2010. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 janvier 2011,
l'épouse a notamment été autorisée à continuer à vivre dans la villa de
U.________ jusqu'au 31 juillet 2011; par arrêt du 29 mars 2011, dite ordonnance
a été réformée en ce sens que la jouissance de la villa conjugale restait
attribuée à l'épouse (i.e. sans limite de temps durant la procédure de
divorce).
Par jugement du 24 février 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a  notamment prononcé le divorce des époux, astreint B.A.________ à
contribuer à l'entretien de A.A.________ par le versement d'une pension
mensuelle de 1'500 fr. jusqu'au 30 septembre 2015, ordonné à l'épouse de
quitter la villa de U.________ au plus tard le 30 septembre 2015 et l'a
condamnée à verser à son époux une indemnité à titre de dépens.

B.b. A.A.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant
notamment au versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr. pendant une durée
de cinq ans dès divorce définitif et exécutoire, et à ce que la date à laquelle
elle est tenue de quitter la villa conjugale soit arrêtée au 31 décembre 2016
au plus tard, invitant au surplus à compenser les dépens de première instance.
Par arrêt du 23 juin 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud n'a que partiellement admis l'appel de l'épouse, en ce sens que
B.A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de A.A.________ par le
versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr. jusqu'au 31 mars 2016 et que
l'échéance fixée à l'épouse pour quitter la villa de U.________ a été repoussée
au 31 mars 2016. Au surplus, l'épouse a également été condamnée à verser une
indemnité à son époux à titre de dépens pour la procédure de deuxième instance.

C. 
Par acte du 14 octobre 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle conclut à la
réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la contribution d'entretien de 2'500
fr. est due pendant une durée de cinq ans dès divorce définitif et exécutoire
et à ce qu'elle soit autorisée à demeurer dans la villa de U.________ pendant
cinq ans dès divorce définitif et exécutoire; pour le surplus, elle conclut à
ce que les dépens de première et seconde instances soient compensés.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'autorité précédente
a indiqué s'en remettre à justice sur cette question alors que l'intimé a
conclu à son rejet.

D. 
Par ordonnance présidentielle du 2 novembre 2015, la requête d'effet suspensif
a été rejetée.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant sur
recours (art. 75 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire dont la
valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art.
74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
LTF), a agi dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF), de sorte que
son recours est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

1.2. A teneur de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable
devant le Tribunal fédéral. Devant l'autorité précédente, la recourante avait
conclu à ce que la jouissance de la villa conjugale lui soit attribuée jusqu'au
31 décembre 2016. Devant le Tribunal fédéral, elle conclut à ce qu'elle soit
autorisée à demeurer dans dite villa pendant cinq ans dès divorce définitif et
exécutoire. Elle n'explique pas cette augmentation de sa conclusion, sinon par
référence au fait qu'une telle durée " apparaît raisonnable ". Au regard de
l'art. 99 al. 2 LTF, une pareille modification est inadmissible au stade du
recours au Tribunal fédéral. En tant qu'elle sollicite l'attribution de la
villa conjugale au-delà du 31 décembre 2016, sa conclusion est dès lors
irrecevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88;
135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le
recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément
en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86
consid. 2 p. 89). Le grief doit être développé dans le recours même, un renvoi
à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 138 IV 47
consid. 2.8.1 p. 54; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Il doit exister un lien
entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se
déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris et expliquer en
quoi ceux-ci sont à son avis contraires au droit; il ne peut se contenter de
reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité
cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 246
s.). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits
fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("
principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 234;
137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé
et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).
Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid.
2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les références).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie
recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une
argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF).

3. 
Sans préciser plus avant à quelle disposition légale se réfère sa critique, la
recourante conteste la limitation de la durée de la contribution d'entretien en
sa faveur au 31 mars 2016. Elle soulève ainsi en substance le grief de
violation de l'art. 125 CC.

3.1. Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un
époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, son conjoint lui doit
une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une
part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui
postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais
subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui
implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les
conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163
al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux
par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Une contribution
est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de
l'époux crédirentier ("lebensprägende Ehe"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p.
105). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la
date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 p. 600) - il a
eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient
également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59
consid. 4.1 p. 61), sauf en présence de circonstances exceptionnelles (arrêt
5A_177/2010 du 8 juin 2010 consid. 6).

3.2. La cour cantonale a d'abord rappelé le raisonnement des premiers juges,
ceux-ci ayant retenu que le mariage des parties pouvait être considéré comme
étant de courte durée, puisqu'elles se sont séparées en juin 2008, soit deux
ans et demi après leur union; ils ont par ailleurs relativisé l'importance à
accorder à la naissance de l'enfant D.________, l'intimé ayant toujours fait
savoir qu'il ne voulait plus d'enfant et la séparation étant intervenue avant
la naissance de celui-ci; enfin, ils ont estimé que l'épouse pouvait d'ores et
déjà exercer une activité professionnelle, à tout le moins à mi-temps.
Confirmant cette approche, la cour cantonale a considéré que la durée du
mariage des parties, calculée jusqu'à la séparation, ne saurait permettre de
considérer que celui-ci a concrètement influencé la situation financière de
l'épouse. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles leur enfant est né,
singulièrement alors que la séparation était déjà intervenue, conduisent
également à nier un impact décisif du mariage. Il est constant que l'intimé ne
voulait plus d'enfant et qu'il reprochait déjà à son épouse son oisiveté du
temps de la vie commune, ce qu'elle ne conteste pas. La cour cantonale se
réfère ensuite à la constatation des premiers juges sur l'absence d'accord
entre les parties sur une répartition des rôles dans laquelle le mari
exercerait une activité lucrative pendant que l'épouse s'occuperait de l'enfant
et du ménage; dans ces circonstances, elle estime qu'il n'y pas de confiance
placée dans le maintien du mariage et la répartition des rôles à protéger.
Partant et par référence à l'arrêt 5A_177/2010 du 8 juin 2010, elle considère
que le principe selon lequel la reprise d'une activité lucrative à un taux de
50% ne peut être exigé de l'épouse avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10
ans doit être atténué. Au demeurant, la cour cantonale expose que l'épouse
n'indique pas quels éléments particuliers auraient pu justifier une confiance
de sa part dans le fait qu'elle n'aurait jamais à pourvoir elle-même à son
entretien. Faute d'influence concrète du mariage sur les conditions d'existence
de l'épouse, en particulier sur sa capacité de travail - étant rappelé qu'elle
était déjà mère d'une enfant de 5 ans à cette époque et que la vie commune a
été relativement brève - celle-ci doit être replacée dans la situation qui
serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu. Au surplus, l'autorité
précédente retient que l'épouse ne démontre pas quelles circonstances de fait
l'empêcheraient d'exercer une activité lucrative, alors qu'elle a disposé de
sept ans depuis la séparation pour se préparer à cette échéance et que la
violence du conflit entre les parties était déjà telle qu'elle ne pouvait
raisonnablement compter sur une reprise de la vie commune. Considérant que les
conditions d'octroi d'une rente fondée sur l'art. 125 CC ne sont pas remplies,
la cour cantonale lui a néanmoins laissé un délai d'adaptation légèrement plus
long que celui retenu par les premiers juges et alloué une " contribution
d'entretien transitoire " jusqu'au 31 mars 2016, ce qui lui laissera le temps
de trouver un emploi à tout le moins à temps partiel.

3.3. La recourante estime déterminant le fait que les conjoints ont un enfant,
âgé aujourd'hui de sept ans, sur lequel elle a l'autorité parentale et la
garde, ce qui limite sa faculté d'exercer une activité lucrative, ce d'autant
qu'elle avait déjà, lors du mariage, la garde d'une autre enfant, issue d'une
précédente union. Selon elle, la capacité de pourvoir soi-même à son entretien
est susceptible d'être limitée par la charge que représente la garde des
enfants; en principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou reprise d'une
activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune enfant ait atteint
l'âge de 10 ans révolus, étant encore précisé que le juge doit lui laisser un
délai pour s'organiser à ces fins. La recourante considère alors que l'arrêt
attaqué retient à tort que le mariage n'a pas exercé d'influence concrète sur
ses conditions d'existence. Se référant enfin à sa situation personnelle, elle
précise que sa formation de juriste, suivie en Moldavie, ne lui est d'aucune
utilité en Suisse et que son activité artistique actuelle, soit la peinture, ne
lui rapporte rien, en sorte qu'elle n'arrivera à réaliser ces prochaines années
qu'un modeste revenu, alors que la situation financière de son époux est
confortable.
Par sa critique, la recourante se contente d'exposer en termes généraux son
appréciation de sa situation personnelle, sans s'en prendre plus avant aux
différentes articulations du raisonnement de la cour cantonale. En particulier
et s'agissant de l'enfant commun, elle ne conteste pas que les parties ne se
sont pas mises d'accord sur une répartition des rôles durant le mariage, que
l'époux ne voulait plus d'enfant et qu'elle n'a été en mesure de fournir aucun
élément susceptible de justifier une éventuelle confiance qu'elle aurait pu
placer dans le fait que son époux pourvoirait à son entretien. De même, elle ne
remet pas en cause l'appréciation de la cour cantonale en tant qu'elle
considère pouvoir la replacer dans la situation qui était la sienne avant le
mariage, alors qu'elle avait déjà un enfant de 5 ans à sa charge. Enfin et
indépendamment de la pertinence de la question, elle se contente d'affirmer
qu'elle aurait de la difficulté à retrouver un emploi en se référant par
exemple - sans soulever le grief de son établissement arbitraire (cf. supra
consid. 2.2) - à un élément de fait qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué, à
savoir l'inutilité de sa formation de juriste, et en occultant le fait qu'elle
parle couramment le russe et le français et qu'elle a déjà disposé de sept ans
depuis la séparation pour se préparer à retrouver une activité lucrative. En
définitive, la cour cantonale s'est à juste titre référée à la jurisprudence
relativisant l'impact de la naissance d'un enfant commun dans des circonstances
particulières comparables à la présente espèce, à savoir à l'arrêt 5A_177/2010
du 8 juin 2010, que la recourante ne discute même pas. Autant que suffisamment
motivé (cf. supra consid. 2.1), le grief est infondé.

4. 
La recourante soulève le grief de violation de l'art. 121 al. 3 CC, réclamant
le droit de rester dans la villa conjugale pour une plus longue durée que celle
retenue par la cour cantonale.

4.1. A teneur de l'art. 121 al. 1 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres
motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les
droits et obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement
de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être
imposée à l'autre conjoint. L'al. 3 précise que dans les mêmes conditions, le
juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur
le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une
indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien.

4.2. La cour cantonale, après avoir constaté que l'épouse concluait à ce que la
jouissance de la villa conjugale lui soit attribuée jusqu'au 31 décembre 2016
par référence aux difficultés pour se reloger (faibles moyens financiers,
permis B), sans évoquer d'éventuel intérêts de l'enfant, partant sans faire
valoir d'autres intérêts propres que la commodité, retient qu'il est en
l'espèce opportun de ne lui accorder un tel droit que pour une durée légèrement
plus longue que celle arrêtée par les premiers juges, en l'occurrence identique
à celle durant laquelle elle percevra une contribution d'entretien pour
elle-même, à savoir jusqu'au 31 mars 2016. Un droit d'habitation plus long ne
se justifie pas, notamment parce que l'épouse savait qu'elle devrait quitter le
logement conjugal une fois le divorce prononcé et qu'elle a disposé du temps
nécessaire pour se préparer à cette échéance.

4.3. En quelques lignes, la recourante se contente d'indiquer qu'elle n'a pas
de fortune, qu'elle a la garde de deux enfants et qu'il importe qu'elle trouve
un logement convenable et décent, ce qui sera difficile. S'agissant d'un "
complément à l'entretien que [son époux] doit pour son fils et celle qui
deviendra son ex-épouse ", elle estime qu'une durée de cinq ans dès divorce
définitif et exécutoire " apparaît raisonnable ". Ce faisant, elle ne discute
nullement la motivation de l'arrêt attaqué. Insuffisamment motivé, le grief est
irrecevable (cf. supra consid. 2.1).

5. 
Dans une dernière critique, la recourante s'en prend au sort des dépens en
première et deuxième instances cantonales et préconise de les compenser entre
parties. Elle affirme de manière générale, sans plus de précisions, avoir
obtenu à tout le moins partiellement gain de cause en procédure, respectivement
que la consultation du dossier révèle qu'il y a eu de multiples procédures
d'appel et qu'elle a souvent obtenu gain de cause total ou partiel, puis se
contente de reproduire textuellement des passages de son appel dirigé contre le
jugement de première instance. La motivation de la recourante est manifestement
insuffisante: en particulier, se limitant à de brèves affirmations exposées en
termes généraux, elle omet de préciser à quelle (s) disposition (s) elle entend
se référer pour en déduire des droits; de surcroît, la reproduction textuelle
de passages de l'acte de recours devant l'autorité précédente ne satisfait
aucunement à l'obligation de motiver (cf. supra consid. 2.1). Le grief est
d'emblée irrecevable.

6. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure
de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci
sera en outre condamnée à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 500 fr.
pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif, question sur laquelle
il a eu gain de cause (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la
charge de la recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de
Lausanne.

Lausanne, le 20 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

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