Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.814/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_814/2015

Arrêt du 15 octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des
Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Objet
refus d'une contre-expertise; frais,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
de surveillance, du 17 septembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 17 septembre 2015, la Chambre de surveillance de la Cour de
justice du canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le
recours interjeté le 16 mai 2015 par A.________ contre une ordonnance rendue le
16 avril 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant la
déboutant préalablement de sa demande de contre-expertise de sa propre personne
et constatant qu'elle ne remplissait pas les conditions à l'instauration d'une
mesure de curatelle en sa faveur à laquelle elle s'était par ailleurs opposée.
Par décision du 7 mai 2015, le greffe de l'Assistance juridique avait par
ailleurs décidé que la dette de A.________ vis-à-vis de l'Etat de Genève
s'élevait à 1'696 fr. 25, équivalant au montant versé à son conseil juridique.

2. 
Par acte du 12 octobre 2015, A.________ interjette un recours au Tribunal
fédéral contre la décision du 17 septembre 2015, lequel doit être traité comme
un recours en matière civile dès lors qu'il s'agit dans l'ensemble d'une cause
de nature non pécuniaire.
Dans des écritures confuses, elle prend pêle-mêle un grand nombre de
conclusions pour l'essentiel exorbitantes à la présente procédure. En tant
qu'elle se plaint de la confirmation par la Chambre de surveillance de
l'ordonnance du 16 avril 2015, elle n'apparaît avoir aucun intérêt à recourir
sur ce point dès lors que cette décision a précisément constaté qu'elle ne
remplissait pas les conditions pour l'instauration d'une curatelle en sa faveur
à laquelle elle était elle- même opposée. Il en va de même en tant qu'elle
conteste le fait que sa demande de contre-expertise a été déclarée sans objet
dès lors qu'aucune mesure à son encontre n'a été prononcée sur la base de la
première expertise. En tant que la recourante conclut à l'allocation d'une
indemnité de 1'000'000 fr. pour " les préjudices moraux, physiques et
psychiques, la perte du seul lien familial existant, à un âge avancé, [s]a
perte de gain durant 1 1/2 ans quand suite au stress, au manque de sommeil et
au temps passé à écrire au TPAE ou a (sic) préparer les convocations [elle] n'
[a] pas pu [s'] occuper de [s]es clients ou d'agrandir [s]a clientèle ", sa
conclusion doit être déclarée irrecevable dès lors qu'elle ne peut la faire
valoir dans la présente procédure mais doit agir par le biais de l'art. 454 CC.
Pour le surplus, le recours, pour l'essentiel incompréhensible, ne satisfait
aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF
puisque la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale
en particulier s'agissant des motifs qui ont conduit cette dernière à rejeter
ses conclusions dirigées contre la décision du 7 mai 2015 de l'Assistance
juridique. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable.

3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Au vu de la nature de la cause,
il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant de Genève, à Me B.________ et à la Cour de justice du
canton de Genève, Chambre de surveillance.

Lausanne, le 15 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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