Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.811/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_811/2015

Arrêt du 16 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me C.________, avocat,
recourante,

contre

Cour suprême du canton de Berne, Section civile, Tribunal de la protection de
l'enfant et de l'adulte, Hochschulstrasse 17, 3012 Berne,
intimée.

Objet
assistance judiciaire (mesures provisionnelles selon l'art. 445 al. 1 CC :
retrait provisoire du droit de déterminer la résidence de l'enfant et placement
provisoire),

recours contre l'ordonnance de la Cour suprême du canton de Berne, Section
civile, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, du 11 septembre
2015.

Faits :

A. 
Statuant le 5 août 2015 sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 445 al. 1
CC, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois a
notamment retiré provisoirement à A.________ le droit de déterminer le lieu de
résidence de sa fille B.________, avec effet au 4 août 2015, et ordonné le
placement provisoire de l'enfant.
Dans le cadre du recours interjeté contre ce prononcé à la Cour suprême du
canton de Berne, section civile, en sa qualité de Tribunal de la protection de
l'enfant et de l'adulte, la mère a requis l'assistance judiciaire et la
désignation de son mandataire comme avocat d'office.
Par ordonnance du 11 septembre 2015, le Juge Instructeur de ce tribunal a
rejeté cette demande, motif pris du défaut de chances de succès du recours.

B. 
Par écriture du 13 octobre 2015, A.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'octroi de " l'assistance judiciaire
gratuite " pour la procédure de recours cantonale et à la désignation de Me
C.________ comme avocat d'office, sous suite de frais et dépens. Elle sollicite
en outre l'assistance judiciaire totale pour la procédure fédérale et la
désignation de son conseil comme mandataire d'office.
Des réponses n'ont pas été requises.

C. 
Par ordonnance du 27 octobre 2015, le Président de la II ^e Cour de droit civil
du Tribunal fédéral a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif vu, d'une
part, la décision du 15 octobre 2015 de la Cour suprême du canton de Berne
rejetant, sans frais ni allocation de dépens, le recours formé contre la
décision sur mesures provisionnelles et, d'autre part, l'absence de motivation
sur ce point.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente qui
est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF;
ATF 139 V 600 consid. 2.1; 133 IV 335 consid. 4; 129 I 281 consid. 1.1).

1.2. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un
inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale
même favorable à la partie recourante ne le ferait pas disparaître entièrement,
en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être
attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le
Tribunal fédéral (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324
consid. 1.1). De ce point de vue, un dommage économique ou de pur fait n'est en
revanche pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 137 V 314 consid.
2.2.1; 137 III 380 consid. 1.2.1; 135 II 30 consid. 1.3.4). Savoir si un tel
préjudice existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur
la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80
consid. 1.2; 137 III 380 consid. 1.2.2).

1.3. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la
décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à
moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141
III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3; 133 III
629 consid. 2.3.1).

2. 
En l'espèce, la recourante soutient, sans de plus amples développements, que "
de jurisprudence constante ", le refus de " l'assistance judiciaire gratuite "
est " susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1
litt. a LTF ". A titre de référence, elle se borne à citer l'arrêt " 5A_63/2010
du 29 mars 2010 consid. 1.2 et les références ".

2.1. Selon cette jurisprudence, le refus de l'assistance judiciaire et de la
désignation d'un avocat d'office cause notamment un préjudice irréparable
lorsqu'une avance de frais doit être fournie dans un court délai (ATF 126 I 207
consid. 2a) ou lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts
sans l'assistance d'un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1; 129 I 281 consid.
1.1).

2.2. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

2.2.1. Il n'apparaît pas qu'après le refus de l'assistance judiciaire, un délai
ait été imparti à la requérante pour fournir une avance de frais, la procédure
concernant les mesures de protection de l'enfant étant gratuite selon le droit
cantonal applicable en la matière (art. 70 al. 3 let. d de la loi bernoise sur
la protection de l'enfant et de l'adulte du 1er février 2012 [LPEA; RS/BE
213.316]; cf. ATF 140 III 167 consid. 2.3).

2.2.2. Lorsque l'ordonnance du 11 septembre 2015 a été rendue, la procédure de
recours pour laquelle l'assistance judiciaire était requise touchait à sa fin.
L'essentiel de l'instruction de la cause et les échanges d'écritures étaient
terminés. Les actes ultérieurs se sont limités aux remarques finales de la
recourante, à leur accusé de réception par le juge instructeur et à la
communication aux parties, pour information, d'un courrier de l'APEA (autorité
de protection de l'enfant et de l'adulte) et de son annexe et du fait que la
décision allait être rendue par voie de circulation (ordonnance du 2 octobre
2015). Pendant toute cette procédure, la recourante était assistée de son
mandataire.

2.2.3. Dans une telle situation, la recourante ne court pas le risque de ne pas
pouvoir faire valoir ses droits en raison du refus de l'assistance judiciaire;
il ne s'agit plus que de la question de savoir qui réglera les honoraires de
son avocat. Ce point pourra être résolu de manière définitive dans le cadre
d'un recours exercé contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). La décision
incidente entreprise n'ayant aucun effet sur la cause principale,
respectivement sur la procédure principale, il n'en résulte pas un préjudice
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 139 V 600 consid.
2.3; 133 V 645 consid. 2.2; 111 Ia 276 consid. 2b; arrêts 5A_931/2013 du 25
juin 2014 consid. 2; 8C_61/2014 du 5 mars 2014 consid. 3.2.1; 2C_1001/2013 du 4
février 2014 consid. 1.4.1).

2.3. Partant, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne résulte pas
en l'espèce du refus de l'assistance judiciaire un préjudice irréparable au
sens de la jurisprudence citée, qu'une décision finale même favorable ne ferait
pas disparaître entièrement. La recourante ne se prévaut par ailleurs pas
d'autres préjudices irréparables.

3. 
Cela étant, le recours est irrecevable. Vu la jurisprudence et l'argumentation
plus que succincte de la recourante sur la recevabilité de son écriture au
regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il était par ailleurs d'emblée dénué de
toute chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit ainsi être
rejetée (art. 64 LTF). La recourante, qui succombe, supportera dès lors les
frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Il n'est pas alloué de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 16 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Jordan

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