Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.807/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_807/2015

Arrêt du 7 mars 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Agrippino Renda, avocat,
recourant,

contre

B.________,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 28 août 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1977, de nationalité italienne, et B.________, née en
1979, ressortissante suisse et italienne, se sont mariés en 2003 à U.________
(GE), sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette
union: C.________, né en 2005, et D.________, né en 2007.
Les conjoints vivent séparés depuis le 28 janvier 2013, date à laquelle
l'épouse a quitté le domicile conjugal avec les enfants.

A.b. Par jugement du 5 février 2015, le Tribunal de première instance du canton
de Genève, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a,
notamment, autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué
le domicile conjugal au mari (ch. 2), ordonné une garde alternée des enfants,
du lundi matin au mercredi à 18h00 auprès de leur mère et du mercredi à 18h00
au vendredi matin auprès de leur père, un week-end sur deux du vendredi soir au
lundi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), le domicile
légal des enfants étant chez leur mère (ch. 4), condamné le mari à s'acquitter
de la part de la prime d'assurance-maladie de l'épouse non prise en charge par
l'employeur de celui-ci, les frais médicaux non remboursés, les primes
d'assurance-vie, les frais extra-scolaires, les frais de "parascolaires", de
cuisines scolaires et de transport (ch. 6), et dit que le père conservait, dès
le 1er février 2015, l'intégralité des allocations familiales (ch. 7). Les
parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. 
Par arrêt du 28 août 2015, la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur
appel de chacune des parties, a confirmé les chiffres 3 et 6 du dispositif du
jugement de première instance, étant précisé que les primes d'assurance-vie
visées par le chiffre 6 ne comprennent pas celles relatives au contrat conclu
par l'épouse. L'autorité cantonale a en outre annulé les chiffres 7 et 12 du
dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau, a condamné le mari à verser à
l'épouse la somme de 3'600 fr. à titre d'arriérés d'allocations familiales pour
la période de février 2013 à janvier 2014, et, en tant que de besoin, la moitié
des allocations familiales perçues dès cette date, enfin, dit que lesdites
allocations seront versées en mains de chaque partie pour moitié.

C. 
Par acte du 9 octobre 2015, le mari exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 août 2015. Il conclut, principalement, à
ce que soit ordonnée l'audition de E.________, et à ce que l'intimée soit
condamnée à lui verser, dès le 1er février 2013, des contributions d'entretien
de 300 fr. par mois pour chacun des enfants, allocations familiales non
comprises, et de 420 fr. par mois en sa faveur, ce dernier montant étant
augmenté à 570 fr. par mois dès le 1er février 2014. Il demande en outre au
Tribunal fédéral de dire que les contributions qu'il a versées à l'intimée
depuis la séparation du couple seront portées en déduction de toute somme due
théoriquement à celle-ci. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et,
plus subsidiairement, requiert d'être acheminé à prouver par toutes voies de
droit les allégués de son écriture.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D. 
Par ordonnance du 8 décembre 2015, le Président de la cour de céans a accordé
l'effet suspensif au recours pour les arriérés d'allocations et les allocations
familiales dues à l'épouse jusqu'à la fin du mois de septembre 2015, mais l'a
refusé pour les montants dus à ce titre à partir du 1er octobre 2015.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et
dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF;
ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile
(art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité supérieure du canton statuant en dernière
instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur une
affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al.
1 et 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir
(art. 76 al. 1 let. a et b LTF).

1.2. Les conclusions du recourant tendant au versement, par l'intimée, de
contributions à son entretien et à celui de ses enfants sont irrecevables,
faute de toute motivation (art. 42 LTF).

1.3. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont
qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101
consid. 2), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son
raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(cf. infra consid. 1.5).
Le recourant requiert l'audition d'un témoin et, plus généralement, d'être
acheminé à prouver les allégués de son recours. Il ne sera pas donné suite à
ces requêtes en l'absence d'élément dont on puisse inférer des circonstances
exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant la cour de céans,
circonstances dont le recourant ne démontre par ailleurs nullement l'existence.
Ses conclusions à cet égard sont par conséquent irrecevables.

1.4. Comme la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union
conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures
provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585
consid. 3.3), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels.
Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et
motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément
soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 22 consid. 2.2;
137 III 580 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les
arrêts cités). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit
fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le
ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre
cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle
de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une
argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 II 264 consid. 2.3;
139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

1.5. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, une rectification ou un complètement de l'état de fait n'entre en
considération que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels,
les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquant pas directement (ATF 133 III
393 consid. 7.1, 585 consid. 4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst.
aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les
constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le
résultat de la décision.
Le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et
d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine
aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les
arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du
fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a
omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré,
sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III
264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 III 226 consid. 4.2). Cette
retenue est d'autant plus grande lorsque, comme ici, le juge n'examine la cause
que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3).

2. 
Le recourant soutient que l'autorité cantonale a violé son droit d'être entendu
et arbitrairement apprécié les charges incompressibles de l'intimée en refusant
de donner suite à sa requête d'audition de E.________, qui vivrait en ménage
commun avec elle depuis le mois de février 2013 et partagerait ainsi assurément
les frais fixes de celle-ci.

2.1. Lorsque le recourant soutient que les faits ont été constatés de façon
manifestement inexacte, il doit rendre vraisemblable que la décision attaquée
aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au
droit (art. 97 al. 1 in fine LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4); cette exigence
vaut également lorsqu'il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu
en relation avec l'établissement des faits (ATF 137 II 122 consid. 3.7; arrêts
1C_268/2015 du 9 février 2016 consid. 3.2; 5A_270/2012 du 24 septembre 2012
consid. 6; 5A_634/2010 du 7 janvier 2011 consid. 4.2; 9C_1001/2009 du 15 avril
2010 consid. 3.2; 8C_224/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.3.2).
En l'espèce, le recourant n'expose pas clairement en quoi le fait de retenir,
dans les charges de l'intimée, la totalité de ses frais incompressibles et non
la moitié, serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. La question
peut toutefois rester indécise, le grief devant de toute manière être rejeté
pour le motif suivant.

2.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 60 consid. 3.3, 285 consid. 6.3.1;
139 II 489 consid. 3.3). Le juge est cependant autorisé à effectuer une
appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de
façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie
serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (
ATF 140 I 285 consid. 6.3; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3;
134 I 140 consid. 5.3). Il n'en va pas différemment lorsque, comme ici (art. 55
al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC), le procès est soumis à la maxime inquisitoire (
ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 et les arrêts cités).
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une
procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et
limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il n'y a pas de
violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à
se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les
preuves administrées (arrêts 5A_882/2015 du 25 novembre 2015 consid. 6.1;
5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2; 5A_661/2011 du 10 février 2012
consid. 2.3).

2.3. En l'occurrence, l'autorité cantonale a renoncé à citer E.________ comme
témoin pour les motifs suivants. Considérant que le premier juge avait à juste
titre nié toute communauté de vie stable entre lui et l'épouse en se référant
aux inscriptions auprès de l'Office cantonal de la population et aux
dénégations de l'intéressée, les juges précédents ont en outre estimé qu'aucun
élément ne rendait vraisemblable qu'il contribuât aux charges fixes de
celle-ci, le fait qu'il entretiendrait une relation stable avec elle
n'impliquant pas une telle conclusion. Il s'imposait également de renoncer à
citer ce témoin au regard des liens allégués entre lui et l'épouse.
Il appert ainsi que l'autorité cantonale a procédé à une appréciation anticipée
des preuves pour refuser l'audition requise, procédé qui ne viole pas le droit
d'être entendu (cf. supra consid. 2.2). Or, le recourant n'établit pas que
cette appréciation serait insoutenable (cf. sur cette forme d'arbitraire: ATF
136 III 552 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il se borne à soutenir, en
substance, qu'il n'a cessé d'alléguer, depuis le début de la procédure, que
l'intimée vivait en ménage commun avec son compagnon, que le domicile légal de
ce dernier était fictif et qu'il partageait par conséquent les dépenses
courantes de l'intimée. En outre, cette audition avait été sollicitée à tous
les stades de la procédure, tant en première instance qu'en appel. Le refus de
l'autorité cantonale serait donc contraire à la loi, le solde disponible des
parties ayant des répercussions évidentes sur la contribution à l'entretien des
enfants et sur la perception des allocations familiales. L'autorité judiciaire
aurait par ailleurs disposé de suffisamment de temps pour procéder à l'audition
requise. Selon le recourant, la cour cantonale aurait ainsi fait preuve
d'arbitraire en refusant sans droit l'audition de ce témoin. Partant, elle
aurait retenu de manière insoutenable que les charges mensuelles
incompressibles de l'intimée s'élevaient à 3'690 fr. au lieu de 2'204 fr.
seulement, alors même que l'existence d'une "communauté de toit et de table"
entre elle et son compagnon avait été continuellement alléguée et, de surcroît,
démontrée par pièces.
S'il paraît justifié, lorsque l'époux créancier vit en ménage commun, de
prendre en considération, dans le cadre de mesures provisionnelles, non
seulement un concubinage qualifié ou stable ("communauté de toit, de table et
de lit"; ATF 138 III 97 consid. 2.3.3), mais aussi un soutien économique
momentané par le nouveau partenaire ou, à tout le moins, l'avantage économique
découlant d'une (simple) communauté domestique ("communauté de toit et de
table"), encore faut-il que les circonstances dans lesquelles vivent les
intéressés, entraînant des économies pour chacun d'eux, soient établies (ATF
138 III 97 consid. 2.3.1-2.3.3 et les références; arrêts 5A_593/2013 du 20
décembre 2013 consid. 3.3.2; 5A_833/2012 du 30 mai 2013 consid. 3.3.1). Par son
argumentation, essentiellement appellatoire (art. 106 al. 2 LTF), le recourant
ne démontre pas que l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée
l'autorité cantonale serait à cet égard arbitraire (cf. supra consid. 1.5). En
effet, il n'établit pas qu'il était insoutenable de retenir, à l'instar du
premier juge, en se référant aux inscriptions auprès de l'Office cantonal de la
population et indépendamment des allégués des parties, qu'il n'existait pas de
communauté de vie stable entre les intéressés, ni que rien ne rendait
vraisemblable une participation de E.________ aux charges fixes de l'intimée.
Au demeurant, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient
insoutenables; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF
139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.4; 138 III 378 consid. 6.1; 137
I 1 consid. 2.6).
Les griefs de violation du droit d'être entendu et d'arbitraire soulevés en
relation avec l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doivent
donc être rejetés, en tant que recevables.

3. 
Dans un second moyen, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir
arbitrairement jugé que les allocations familiales devaient bénéficier pour
moitié à chacune des parties, vu la garde partagée, sans tenir compte du fait
que, depuis la séparation des parties, il assume l'intégralité des frais liés
aux enfants.

3.1. Le recourant n'a pas expressément pris de conclusions s'agissant du
partage des allocations familiales entre les parties. En plus de requérir
l'annulation de la décision attaquée, il a toutefois conclu à ce qu'en toutes
hypothèses, les contributions qu'il a versées en mains de l'intimée depuis la
séparation soient portées en déduction de toute somme théoriquement due par
lui. Il résulte en outre de son écriture qu'il fait grief à l'autorité
cantonale de l'avoir condamné au paiement rétroactif d'une somme de 3'600 fr. à
titre d'arriérés d'allocations familiales pour la période de février 2013 à
janvier 2014, ainsi qu'au versement de la moitié des allocations familiales
perçues dès février 2014. Malgré l'absence de conclusions formelles en ce sens,
il y a donc lieu de considérer qu'il ressort de la motivation du recours qu'il
requiert de pouvoir conserver l'intégralité des allocations familiales. Afin de
parer à tout formalisme excessif, il se justifie par conséquent d'examiner
cette question.

3.2. En ce qui concerne le coût d'entretien des enfants, l'arrêt attaqué
retient qu'après déduction des allocations familiales de 300 fr. par mois, les
charges mensuelles du fils aîné s'élèvent à 490 fr. 40 et celles du fils cadet
à 290 fr. 40. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, soit en particulier
de la prise en charge un peu plus importante des enfants par leur mère durant
la période scolaire et du solde mensuel plus important dont disposait le père
(soit environ 2'750 fr. par mois pour lui contre 2'325 fr. pour la mère),
l'autorité cantonale a confirmé le chiffre 6 du dispositif du jugement de
première instance qui condamnait le père à payer, dès le 1er février 2015, la
part des primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA) non prises en charge par son
employeur, les frais médicaux non remboursés, les frais extra-scolaires (école
de football et camp d'été), les frais parascolaires (prise en charge à midi et
le soir deux fois par semaine), les frais des cuisines scolaires (deux fois par
semaine), les frais de transport (abonnement TPG) ainsi que les primes
d'assurance-vie, précisant toutefois que lesdites primes ne comprenaient pas
celles relatives au contrat d'assurance-vie conclu par l'épouse. Par ailleurs,
destinées à l'entretien des enfants, les allocations familiales devaient
revenir pour moitié à chacune des parties, vu la garde partagée. Il y avait
donc lieu de condamner le mari à verser à l'épouse la moitié des prestations
perçues par lui à ce titre de février 2013 à janvier 2014 (soit: 7'200 fr. : 2
= 3'600 fr.).

3.3. Le recourant ne conteste pas que la garde partagée puisse conduire en soi
à un partage des allocations familiales. Il ne critique pas non plus et, par
conséquent, ne démontre pas, que le raisonnement de l'autorité cantonale selon
lequel, compte tenu des circonstances, certains frais fixes pouvaient être mis
à sa charge, chacun des parents assumant l'entretien courant des enfants
lorsqu'ils en avaient la garde, aboutirait à un partage arbitraire des
ressources pour une période relativement longue. Par ailleurs, en tant qu'il
prétend qu'il aurait assumé des frais supplémentaires par rapport à ceux qui
lui incombaient, il se fonde sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt
attaqué, sans toutefois démontrer d'arbitraire à ce sujet (art. 106 al. 2 LTF);
partant, ses allégations ne peuvent être prises en considération (art. 99 al. 1
LTF). De toute manière, et pour le surplus, le recourant perd de vue que, dans
la mesure où il s'agirait d'imputer sur ce qu'il doit pour l'entretien des
enfants les sommes déjà versées à ce titre, seules pourraient être déduites les
charges qui ont été prises en compte dans la détermination de dite obligation,
à l'exclusion des versements qui excèdent l'entretien défini dans ce cadre (cf.
arrêt 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). Dès lors, il importe peu qu'il
ait, comme il le prétend - sans du reste l'établir -, assumé certains frais
devant être supportés par l'intimée.
Pour autant qu'il soit suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra
consid. 1.4), le grief est ainsi infondé.

4. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être
rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe,
supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'est pas représentée par un
avocat (cf. ATF 133 III 439 consid. 4) et a conclu au rejet de l'effet
suspensif - alors que celui-ci a été partiellement accordé - sans être invitée
à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot

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