II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.804/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_804/2015 Ordonnance du 26 octobre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure Sàrl A.________, représentée par Me Nicolas Gillard, avocat, recourante, contre Sàrl B.________, représentée par Me Yves Klein, avocat, intimée. Objet séquestre, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 15 juillet 2015. Vu : le recours en matière civile du 9 octobre 2015 et la requête d'effet suspensif qu'il contient; l'ordonnance présidentielle du 12 octobre 2015 invitant l'intimée et l'autorité cantonale à se déterminer sur dite requête; la déclaration de retrait du recours du 21 octobre 2015; considérant : qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), la requête d'effet suspensif devenant sans objet; que l'émolument judiciaire incombe à la recourante (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 LTF); qu'il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intimée qui ne s'était pas encore déterminée sur la requête d'effet suspensif formée par la recourante; par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 26 octobre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : de Poret Bortolaso Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben