Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.794/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_794/2015

Arrêt du 15 octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Justice de paix du district de la Riviera -
Pays-d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800 Vevey.

Objet
placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 11 septembre 2015.

Considérant :
que, par arrêt du 11 septembre 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le recourant à
l'encontre de la décision rendue le 17 août 2015 par la Justice de paix du
district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, décision mettant fin à l'enquête en
modification de la mesure de curatelle et en placement à des fins d'assistance
ouverte à son égard, levant la curatelle de représentation et de gestion au
sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC pour instituer en sa faveur une
curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, nommant une curatrice
autorisée à prendre connaissance de sa correspondance, ordonnant son placement
à des fins d'assistance et le condamnant enfin à des frais d'expertise de 5'000
fr.;
que l'arrêt entrepris retient que le placement en institution du recourant
constituait à l'heure actuelle la seule solution pour s'assurer que sa prise en
charge fût adéquate, l'intéressé souffrant depuis de longues années de
plusieurs maladies, dont un trouble affectif bipolaire et un alcoolisme sévère,
associé à une dépendance aux benzodiazépines, circonstances nécessitant un
encadrement thérapeutique étroit afin d'éviter qu'il ne se mît en danger, étant
précisé que, si plusieurs formes de thérapie plus légères seraient certes
envisageables, leur efficacité supposerait son adhésion alors que sa
détermination était en l'état insuffisante;
que, s'agissant de l'ouverture du courrier du recourant par sa curatrice, le
Tribunal cantonal a relevé que le déni d'alcoolisme manifesté par l'intéressé,
de même que son absence de discernement sur ce point et son incapacité à
résister à sa dépendance rendait cette mesure nécessaire afin de pouvoir
assurer le suivi de ses affaires courantes;
que la cour cantonale a enfin jugé que les frais d'expertise de 5'000 fr.,
restaient dans le cadre du pouvoir d'appréciation des premiers juges, étant
souligné que le recourant n'était nullement indigent;
que, dans les écritures qu'il adresse au Tribunal de céans, le recourant se
limite à soutenir que son addiction à l'alcool serait révolue, à se plaindre
des conditions de placement en institution, à affirmer que sa condamnation à
verser 5'000 fr. de frais d'expertise constituerait du vol et à indiquer ne
plus avoir confiance en personne en Suisse, pays non démocratique;
que cette motivation, qui ne cerne à l'évidence nullement les considérants
pertinents de la décision querellée, est insuffisante au regard des exigences
de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon
la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il est statué sans frais;

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district
de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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