II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.78/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_78/2015 Arrêt du 4 février 2015 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffière : Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.A.________, recourant, contre B.A.________, représentée par Me Anne-Rebecca Bula, avocate, intimée. Objet divorce, recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 novembre 2014. Considérant : que, par arrêt du 20 novembre 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé le jugement rendu le 3 mars 2014 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois s'agissant de certains effets accessoires du divorce des parties; que la décision attaquée a été notifiée au conseil du recourant le 9 décembre 2014, de sorte que le délai pour recourir au Tribunal fédéral a commencé à courir dès le lendemain (art. 44 al. 1 LTF); que, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le délai de recours est de 30 jours, qu'aux termes de l'art. 46 al. 1 let. c LTF, ce délai est suspendu entre le 18 décembre et le 2 janvier inclus et qu'en l'espèce, il arrive en conséquence à échéance le lundi 26 janvier 2015 (art. 45 al. 1 LTF); que, déposée par le recourant le 29 janvier 2015, la présente écriture est tardive et doit en conséquence être déclarée irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 février 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffière : de Poret Bortolaso Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben