Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.787/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_787/2015

Arrêt du 3 mars 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure
A.________, représentée par
Me Guillaume Fauconnet, avocat,
recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des
Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,

B.________.

Objet
curatelle,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
de surveillance, du 26 août 2015.

Faits :

A.
Le 22 février 2013, A.________ a signalé au Tribunal de protection de l'adulte
et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de protection) la
situation de son père, B.________, sollicitant l'instauration d'une mesure de
curatelle ainsi qu'un placement en établissement médico-social.
Par décision du 1 ^er mars 2013, M ^e C.________ a été désigné curateur
d'office au sens de l'art. 449a CC de B.________. Le 5 avril 2013, il a été
relevé de sa fonction et remplacé par M ^e D.________.

B.
Par ordonnance du 30 avril 2013, le Tribunal de protection a placé B.________
sous curatelle de portée générale et désigné M ^e D.________ en qualité de
curateur.
Le 7 juin 2013, A.________ a demandé la révocation immédiate du curateur. Elle
s'est vue opposer un refus le 12 août suivant.
Le 10 décembre 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté
le recours formé contre cette décision.

C.
Par requête du 26 février 2014, A.________ a demandé à nouveau la révocation du
curateur et son remplacement, précisant dans ses observations ultérieures
qu'elle soit désignée à cette fonction.
Le 3 mars 2015, le Tribunal de protection a relevé M ^e D.________ de son
mandat de curateur de portée générale, réservé l'approbation de ses rapports et
comptes finaux, désigné deux co-curateurs, M ^e E.________ s'agissant des
aspects administratifs, juridiques et financiers de la mesure et A.________ des
aspects sociaux, d'assistance à la personne et médicaux. Il a en outre autorisé
les co-curateurs à prendre connaissance de la correspondance de B.________ en
lien avec leur mandat ainsi qu'à pénétrer au besoin dans son logement et les a
invités à informer sans délai le tribunal de tout fait nouveau qui pourrait
justifier la modification ou la levée de la mesure.

Cette ordonnance a fait l'objet d'un recours tant de M ^e D.________ que de
A.________, lesquels ont été rejetés le 26 août 2015 par la Chambre de
surveillance de la Cour de Justice.

D.
Par écriture du 5 octobre 2015, A.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de ce prononcé en tant qu'il
confirme la désignation de M ^e E.________ comme co-curateur pour les aspects
administratifs, juridiques et financiers et à sa réforme en ce sens qu'elle
seule est nommée comme curatrice de portée générale de son père. En outre, elle
demande principalement qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte en
justice s'agissant d'une application de l'art. 417 CC à son mandat et,
subsidiairement, que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure sur ce
point.
Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une
décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur
recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) en matière de
protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière
civile est en principe recevable au regard de ces dispositions.

1.2. La recevabilité du recours suppose encore que la partie qui saisit le
Tribunal fédéral possède la qualité pour recourir, question qui, devant cette
autorité, se détermine exclusivement au regard de l'art. 76 al. 1 LTF (parmi
plusieurs: arrêts 5A_911/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.1; 5A_483/2015 du 24
septembre 2015 consid. 1.2; 5A_295/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.2.1). Selon
cette disposition, la qualité pour former un recours en matière civile
appartient à celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et, cumulativement, est
particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt à son
annulation ou à sa modification (let. b). L'intérêt digne de protection
consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la
partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique,
idéale, matérielle ou autre que l'arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138
III 537 consid. 1.2.2 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel
et personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en
justice pour faire valoir, non pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'un
tiers (cf. sur cette condition, parmi plusieurs: CORBOZ, in Commentaire de la
LTF, 2 ^e éd., 2014, n ^os 22 ss ad art. 76 LTF, avec les citations; arrêts
5A_911/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.1; 5A_483/2015 du 24 septembre 2015
consid. 1.2.1; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 1.2.2; 5A_310/2015 du 20
avril 2015 consid. 2; 5A_238/2015 du 16 avril 2015 consid. 2; sous l'ancien
droit: arrêt 5A_857/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.3).

1.2.1. La recourante ayant participé à la procédure devant la juridiction
précédente, la première condition de l'art. 76 al. 1 let. a LTF est
manifestement remplie.

1.2.2. En revanche, au regard des principes développés ci-devant, la seconde
condition, à savoir l'intérêt propre au recours, n'est pas réalisée. La
recourante ne s'exprime que succinctement sur sa qualité pour recourir. Elle se
borne à affirmer qu'elle est " touchée de façon directe par la décision
attaquée, celle-ci la désignant comme co-curatrice " et que son " intérêt à
recourir [...] doit également être reconnu s'agissant de ses conclusions
tendant à ce qu'elle soit désignée comme curatrice unique ". Le point de savoir
si ces arguments suffisent à démontrer sa qualité pour recourir (cf. sur
l'obligation de motivation sur ce point: ATF 138 III 537 consid. 1.2 et la
jurisprudence citée) peut rester indécise, cette qualité faisant de toute façon
défaut en l'espèce. Dans son recours, la recourante fait valoir que le souhait
de son père de la voir être désignée comme curatrice ne pouvait être ignoré au
regard de l'art. 401 al. 1 CC et que la désignation d'un co-curateur pour les
aspects administratifs, juridiques et financiers, lequel devra être rémunéré
alors qu'elle-même pourrait aussi assumer cette fonction, entrainera une
diminution du patrimoine et du niveau de vie de son père dont la situation est
déjà modeste. Ce faisant, elle se prévaut, non de son propre intérêt, mais des
intérêts de la personne concernée (dans ce sens: arrêt 5A_911/2015 du 21
janvier 2016 consid. 3). Partant, elle n'est pas légitimée à saisir le Tribunal
fédéral et son recours est dès lors irrecevable.

2.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable aux frais de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant de Genève, à B.________ et à la Cour de justice du
canton de Genève, Chambre de surveillance.

Lausanne, le 3 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Jordan

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