Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.781/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_781/2015

Arrêt du 14 mars 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
Dame X.________,
représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
Participants à la procédure
recourante,
recourante,

contre

X.________,
représenté par Mes Carlo Lombardini et Emma Lombardini Ryan, avocats,
intimé,

C.________,
représentée par Me Raffaella Meakin, avocate,

Objet
modification du jugement de divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 24 février 2015.

Faits :

A.

A.a. X.________, né en 1965, et dame X.________, née en 1969, ont contracté
mariage le 29 mars 2003 aux Etats-Unis.
Ils sont les parents de C._______, née en 2004 à Genève. Dame X.________ est
également la mère de deux enfants majeurs nés d'une précédente union.
X.________ s'est établi à Genève en 1997. Dame X.________ l'a rejoint durant
l'été 2003, avec ses enfants.
Les époux vivent séparés depuis le 29 juin 2005.

A.b. Par jugement du 5 juin 2008, le Tribunal de première instance du canton de
Genève (ci-après: Tribunal) a prononcé le divorce des époux X.________. Il a
notamment attribué à X.________ l'autorité parentale et la garde sur C.________
et réservé à la mère un droit de visite d'une semaine sur deux et de la moitié
des vacances scolaires. La Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour
de justice) a partiellement annulé ce jugement par arrêt du 16 janvier 2009 et
attribué à dame X.________ l'autorité parentale et la garde sur C.________, un
droit de visite étant réservé au père. Par arrêt du 12 octobre 2009, le
Tribunal de céans a confirmé cette décision s'agissant des aspects relatifs aux
droits parentaux (5A_127/2009).

A.c. Le 12 janvier 2012, X.________ a déposé une action en modification du
jugement de divorce du 5 juin 2008 par-devant le Tribunal, avec demande de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant notamment à ce que
l'autorité parentale et la garde sur C.________ lui soient attribuées. Sa
demande était motivée par le fait que dame X.________ avait l'intention de
s'installer à New York avec sa fille dès juin 2012, pour rejoindre son ami, ce
qui constituait selon lui un fait nouveau justifiant la modification du
jugement de divorce.
Cette requête a donné lieu à une procédure de mesures provisionnelles qui a
abouti à un arrêt du Tribunal de céans du 10 août 2012 interdisant à dame
X.________ d'emmener sa fille C.________ à New York dans l'intention d'y
établir sa résidence et lui ordonnant de remettre sans délai à X.________ le
passeport et l'attestation d'établissement de C.________.

A.d. Dame X.________ a transféré son domicile à New York à la fin du mois de
juin 2012 où elle vit depuis lors avec son ami. Depuis son départ, C.________
vit avec son père à Genève.

A.e. Par jugement du 14 mars 2014, le Tribunal a annulé en partie le jugement
de divorce du 5 juin 2008, tel que modifié par arrêt de la Cour de justice du
16 janvier 2009 et arrêt du Tribunal fédéral du 12 octobre 2009 (5A_127/2009)
(ch. 1 du dispositif), a attribué à X.________ l'autorité parentale et la garde
sur C.________ (ch. 2), a réservé à dame X.________ un droit de visite sur
C.________, lequel s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison de
dix jours tous les deux mois à Genève pendant les périodes scolaires, ainsi que
pendant les 2/3 des vacances scolaires (ch. 3), a confirmé la curatelle de
surveillance et d'organisation des relations personnelles au sens de l'art. 308
al. 2 CC (ch. 4), a dit que les parties devraient établir, avec l'aide de la
curatrice du droit de visite auprès du SPMi, un calendrier concernant la prise
en charge de C.________, avec un préavis minimum de deux semaines pour les
visites pendant les périodes scolaires et de quatre semaines pour la fixation
des périodes de vacances (ch. 5), a dit que dame X.________ devrait communiquer
à X.________ et au SPMi les dates précises et la destination de ses voyages à
l'étranger avec l'enfant deux semaines au minimum avant la date de départ (ch.
6), a condamné X.________ à remettre à dame X.________ le passeport et
l'attestation d'établissement de C.________ au plus tard 24 heures avant la
date de départ prévue (ch. 7), a condamné dame X.________ à remettre à
X.________ ces documents dès le retour de l'enfant à l'issue du droit de visite
(ch. 8), et a dit que pendant les périodes où C.________ serait avec l'un de
ses parents, elle devrait entretenir des contacts téléphoniques ou par Skype
avec l'autre parent à raison d'au minimum deux fois par semaine (ch. 9).

B. 
Statuant par arrêt du 24 février 2015, communiqué aux parties le 31 août 2015,
sur l'appel formé par dame X.________, la Cour de justice a confirmé ce
jugement.

C. 
Par acte du 1er octobre 2015, dame X.________ forme un recours en matière
civile au Tribunal contre cet arrêt. Elle conclut principalement à son
annulation et à sa réforme en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur
C.________ lui sont attribuées, à ce qu'un large droit de visite devant
s'exercer à New York est réservé au père, que ce dernier est condamné à prendre
à sa charge les besoins courants de l'enfant C.________ pendant l'exercice du
droit de visite et qu'il lui est donné ordre, sous la menace de l'art. 292 CP,
de restituer le passeport américain et l'attestation d'établissement suisse de
C.________. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et
au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. A l'appui de
ses conclusions, elle fait valoir une violation des art. 133 et 134 CC ainsi
que l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
Invités à se déterminer sur le recours, l'intimé a, à l'instar de la curatrice
de C.________, conclu principalement à son rejet, alors que la Cour de justice
s'est référée aux considérants de son arrêt.
La recourante a répliqué en date du 23 février 2016. L'intimé a dupliqué le 7
mars 2016.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un
tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans
une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur l'attribution de la
garde et de l'autorité parentale, de sorte qu'il s'agit d'une affaire non
pécuniaire. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et
en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à
la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un
intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours apparaît dès lors recevable au
regard des dispositions précitées.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88;
137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al.
2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision
entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a
méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En outre, le Tribunal
fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a
été invoqué et motivé par le recourant («principe d'allégation», art. 106 al. 2
LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310; 135 III
232 consid. 1.2 p. 234, 397 consid. 1.4  in fine p. 400), c'est-à-dire s'il a
été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III
232 consid. 1.2 p. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139
II 404 consid. 10.1 p. 445 et les arrêts cités).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie
recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), doit démontrer, par une
argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF
134 II 244 consid. 2.2 p. 246).
En conséquence, les faits que la recourante relate aux pages 6 à 22 de son
recours ne seront, le cas échéant, examinés que pour autant qu'un grief
d'arbitraire dans l'établissement des faits les concernant ait été soulevé et
dûment motivé.

2.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut
être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente. Les allégués de la recourante portant sur le changement
d'école de l'enfant et sur le fait qu'elle a cessé l'équitation sont par
conséquent irrecevables. La recourante a en effet fait état dans son appel de
l'inscription de l'enfant dans une nouvelle école sans qu'on puisse cependant
en déduire que le changement d'école était effectivement intervenu lorsque la
décision entreprise a été rendue puisqu'elle affirme s'y être opposée dans les
mêmes écritures.

3. 
La recourante reproche pour l'essentiel à la cour cantonale d'avoir admis une
reconsidération des droits parentaux selon l'art. 134 CC, estimant qu'elle
aurait été en droit de déménager avec sa fille à New York en 2012 dès lors
qu'elle était alors au bénéfice de l'autorité parentale et du droit de garde
sur cette dernière. Elle requiert donc que l'autorité parentale exclusive et la
garde sur l'enfant, qui ont été transférées à l'intimé par décision du 14 mars
2014, lui soient réattribuées, étant précisé que l'enfant vit auprès de son
père à Genève depuis que la recourante a quitté la Suisse pour New York à la
fin du mois de juin 2012.

3.1. Après avoir précisé à juste titre que les nouvelles dispositions sur
l'autorité parentale étaient applicables au cas d'espèce, la cour cantonale a
rappelé la jurisprudence - développée par le Tribunal de céans sous l'ancien
droit - en lien avec l'art. 133 al. 2 CC. Elle a ainsi exposé que le fait que
le parent titulaire du droit de garde envisage de déménager avec l'enfant
pouvait constituer un motif pour l'autre parent d'agir en modification du
jugement de divorce et de conclure à l'attribution en sa faveur de l'autorité
parentale et du droit de garde si le déplacement projeté n'était pas dans
l'intérêt de l'enfant. Or, en l'espèce, dans le cadre de la procédure de
divorce, l'autorité parentale avait certes été attribuée à la mère en deuxième
instance mais il avait été précisé que les droits parentaux pourraient être
réexaminés si un déménagement venait à être envisagé. Le déménagement effectif
de la recourante et ses conséquences, notamment sur l'exercice du droit de
visite, constituaient donc des éléments essentiels touchant au bien de l'enfant
qui justifiaient un réexamen de l'attribution des droits parentaux.
Pour l'essentiel, la cour cantonale a ensuite considéré que les capacités
parentales des deux parties étaient équivalentes, qu'elles étaient toutes deux
capables d'éduquer leur fille de manière convenable et de lui prodiguer
l'attention et les soins nécessaires à son bien-être. La disponibilité de
chaque partie était identique puisque l'intimé avait adapté ses horaires afin
de s'occuper le plus possible de sa fille depuis le départ de la recourante.
Les griefs de cette dernière concernant le manque de collaboration de l'intimé
étaient infondés puisque, après investigation, la curatrice avait constaté que
le père n'empêchait pas les contacts réguliers entre l'enfant et sa mère, ce
qui était corroboré par les pièces du dossier. L'argument de la recourante
selon lequel il était fondamental pour sa fille de vivre auprès de sa
demi-soeur et son demi-frère n'était pas non plus pertinent puisque ce dernier
résidait toujours à Londres et que C.________ n'avait jamais vécu longtemps ni
entretenu de contact régulier avec eux. Bien que les conditions de vie
proposées par la recourante à New York apparaissaient objectivement
satisfaisantes, il n'en demeurait pas moins qu'un tel déménagement représentait
un changement important dans le mode de vie de l'enfant, auquel s'ajoutait la
nécessité de s'adapter à un nouvel environnement familial avec le concubin de
sa mère et ses enfants. Au vu de l'âge de l'enfant, du fait qu'elle avait
toujours vécu à Genève où elle avait un cercle d'amis et de connaissances et
bénéficiait d'un encadrement stable et familier, il apparaissait déstabilisant
de lui imposer un tel déménagement. De plus, lors de son audition, l'enfant,
alors âgée de neuf ans, avait déclaré se sentir bien dans son environnement à
Genève. En définitive, la cour cantonale a considéré que l'unique critère
permettant d'assurer le bien de l'enfant en l'espèce était la stabilité, raison
pour laquelle il convenait de maintenir le  statu quoet de laisser l'autorité
parentale et la garde au père.

3.2.

3.2.1. La modification d'un jugement de divorce rendu sous l'ancien droit est
régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants
et à la procédure (art. 7a al. 3 Tit. fin. CC). En l'espèce, sont litigieuses
les questions de l'attribution de la garde et de l'autorité parentale, de sorte
que les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale
du 21 juin 2013, entrées en vigueur le 1 ^er juillet 2014 (RO 2014 357), sont
applicables.

3.2.2. A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité
tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des
faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1
CC). La modification de l'attribution de la garde de fait est, quant à elle,
régie par l'art. 134 al. 2 CC. La teneur de l'art. 134 al. 1 CC est demeurée
inchangée avec l'introduction du nouveau droit. L'art. 134 al. 2 CC n'a pour sa
part que peu varié, puisqu'il fait désormais référence à la " modification des
autres devoirs des père et mère " et non plus seulement à la " modification des
relations personnelles ", tout en renvoyant toujours aux dispositions relatives
aux effets de la filiation. La jurisprudence développée sous l'empire de
l'ancien droit en lien avec la modification de l'attribution de l'autorité
parentale ou du droit de garde conserve par conséquent toute sa pertinence.
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de
fait suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt
de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En
d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale,
respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de
l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être
commandée par le bien de l'enfant (arrêts 5A_428/2014 du 22 juillet 2014
consid. 6.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars
2010 consid. 3; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131
III 553). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si
le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de
l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi
s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au
bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité
dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts 5A_63/
2011 précité consid. 2.4.1; 5C.63/2005 précité consid. 2; 5C.32/2007 du 10 mai
2007 consid. 4.1).

3.2.3. L'autorité parentale conjointe est désormais la règle, indépendamment de
l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1
CC; arrêt 5A_202/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.3, destiné à la
publication). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il
apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents
est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier
envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou
d'une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de
l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et
que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la
situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart
des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent
pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de
maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472
consid. 4.3 et 4.7; arrêt 5A_202/2015 précité consid. 3.3). La seule distance
géographique entre les parents n'est pas non plus suffisante à elle seule pour
déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (arrêts 5A_202/2015
précité consid. 3; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 3 destiné à la
publication). Lorsque le litige porte sur l'attribution de l'autorité
parentale, le juge doit par conséquent examiner d'office si celle-ci doit être
attribuée conjointement aux deux parents, même dans l'hypothèse où les
conclusions prises par ceux-ci tendent à l'attribution de l'autorité parentale
exclusive (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; arrêt 5A_331/2015 précité consid.
3).

3.2.4. En l'espèce, la recourante fait valoir que la cour cantonale aurait
violé l'art. 134 CC. Elle soutient qu'en qualité de seule détentrice de
l'autorité parentale et du droit de garde au moment des faits, elle était
légitimée à déménager à l'étranger avec sa fille. L'autorité cantonale aurait
donc retenu à tort que son déménagement constituait un fait nouveau justifiant
d'entrer en matière sur la requête en modification du jugement de divorce de
l'intimé au sens de l'art. 134 CC. Dans son argumentation, la recourante fait
toutefois abstraction de la jurisprudence du Tribunal de céans, pourtant citée
par la Cour de justice, qui reconnaît - à l'aune de l'ancien droit - que le
fait que le parent titulaire du droit de garde envisage de déménager pouvait
précisément constituer un motif pour agir en modification du jugement de
divorce lorsque le déménagement était susceptible d'affecter le bien de
l'enfant (arrêts 5C.19/2002 du 15 octobre 2002 consid. 3, publié in FamPra.ch
2003 p. 445 ss; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3). Cette jurisprudence
apparaît d'autant plus justifiée sous l'empire du nouveau droit, qui a fait de
l'autorité parentale conjointe la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2
et 298d al. 1 CC), qui a intégré le droit de déterminer le lieu de résidence de
l'enfant à l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC) et qui impose à présent au
parent détenteur de la garde de fait sur l'enfant d'obtenir l'accord préalable
de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant avant de
déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger (art. 301a al. 2 CC). Il
est vrai que le déménagement de la recourante a eu lieu avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit et qu'elle était alors en principe libre, en sa
qualité de seule titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde,
d'emmener sa fille avec elle à New York. Cela étant, un déménagement sur un
autre continent aurait contraint l'enfant, qui est née et a toujours vécu en
Suisse, à s'adapter au quotidien à un nouveau cercle familial, puisque sa mère
vit avec son nouveau compagnon et ses enfants, et à un nouveau système
scolaire, mais également à se créer un nouveau cercle d'amis. On ne peut donc
nier qu'un tel déménagement soit déstabilisant pour une enfant de cet âge et
par conséquent susceptible de porter atteinte à son bien-être dans une mesure
suffisante pour justifier d'entrer en matière sur une requête en modification
du jugement de divorce et un éventuel réexamen de l'attribution des droits
parentaux. La Cour de justice n'a par conséquent pas violé l'art. 134 CC en
considérant que la décision de la recourante de déménager avec l'enfant à New
York constituait un fait nouveau important au sens de cette disposition. On ne
perçoit en outre pas en quoi la seule décision d'entrer en matière sur une
requête en modification du jugement de divorce constituerait une violation de
la liberté personnelle de la recourante, de sorte que le grief de violation de
l'art. 10 Cst. - insuffisamment motivé - est irrecevable.

3.2.5. Dès lors que la requête en modification du jugement de divorce se fonde
sur un fait nouveau pertinent, il convient d'examiner dans un deuxième temps si
l'autorité parentale a été attribuée à juste titre à l'intimé. A l'examen de la
motivation de l'autorité cantonale, il n'apparaît toutefois pas que la
possibilité d'instaurer l'autorité parentale conjointe des deux parties sur
l'enfant ait été examinée, bien que celle-ci soit désormais la règle (cf.
consid. 3.2.1  supra). La cour cantonale n'a pas non plus fait état de motifs
qui imposeraient impérativement que l'autorité parentale soit accordée au père
exclusivement au sens de l'art. 298 al. 1 CC et qui justifieraient sa décision
à cet égard. Le recours doit en conséquence être admis s'agissant de la
question de l'attribution de l'autorité parentale, la décision entreprise
annulée sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle
examine si l'instauration de l'autorité parentale conjointe est possible en
l'espèce.

4. 
La recourante soutient également que la cour cantonale aurait attribué à tort
la garde sur l'enfant à l'intimé.

4.1.

4.1.1. L'art. 298 al. 2 CC - auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC - prévoit que
lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur l'autorité
parentale, le juge peut se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que
sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise
en charge.

4.1.2. Si ce n'est la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant
qui fait désormais partie intégrante de l'autorité parentale (art. 301a al. 1
CC), le nouveau droit ne modifie ni le contenu, ni les règles d'attribution de
la garde au sens de l'art. 133 al. 1 ch. 2 CC, de sorte que les critères
dégagés par la jurisprudence antérieure au 1 ^er juillet 2014 restent
applicables si les parents ne s'entendent pas sur ce point (arrêts 5A_847/2015
du 2 mars 2016 consid. 5.2.2 et les références; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015
consid. 2.2; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.3; 5A_266/2015 du
24 juin 2015 consid. 4.2.2.1).
La règle fondamentale pour attribuer la garde est l'intérêt de l'enfant. Au
nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des
parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en
occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir
la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même
d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement
harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.
Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence
doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est
sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour
l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever
personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent
qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids
particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont
similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 p. 180 s.; 115 II 206 consid. 4a p. 209;
arrêts 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.3; 5A_46/2015 précité consid.
4.4.2; 5A_972/2013 du 23 juin 2014 consid. 3; 5A_319/2013 du 17 octobre 2013
consid. 2.1; 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3.1).

4.1.3. Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 p. 319; arrêts 5A_848/2014 du 4
mai 2015 consid. 2.1.2; 5A_976/2014 précité consid. 2.4; 5A_266/2015 précité
consid. 4.2.2.2). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans
motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il
s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du
cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances
qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 132 III 97
consid.1 p. 99 et les références).

4.2.

4.2.1. S'agissant de l'attribution de la garde sur l'enfant, la recourante
reprend pour l'essentiel les arguments qu'elle avait déjà développés devant
l'instance précédente. Dans la mesure où l'autorité cantonale a clairement
reconnu que les deux parties présentaient de bonnes capacités parentales,
étaient capables d'éduquer leur fille de manière convenable et de lui prodiguer
l'attention et les soins nécessaires à son bien-être et étaient disponibles
pour l'enfant, les développements de la recourante sur ses propres capacités
parentales ne sont pas pertinents en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
s'y attarder.
La recourante fait ensuite valoir que la cour cantonale aurait établi de
manière arbitraire les faits sur plusieurs points. Contrairement à ce qu'elle
soutient, il apparaît que la Cour de justice n'a pas omis de prendre en compte
les liens de l'enfant avec son demi-frère et sa demi-soeur, mais a toutefois
estimé qu'ils n'avaient jamais vécu longtemps ensemble, de sorte que cette
relation n'était pas aussi fondamentale pour C.________ que sa mère le
prétendait. L'allégué selon lequel l'intimé aurait empêché sa fille d'avoir des
contacts plus fréquents avec ses demi-frère et soeur ne ressort en outre
aucunement de l'état de fait cantonal et la recourante n'apporte aucune preuve
de ce qu'elle avance, de sorte que sa critique est irrecevable. La recourante
énumère ensuite de manière générale différents éléments dont la cour cantonale
aurait omis de tenir compte et qu'elle soutient être des faits " pertinents et
centraux pour l'application de l'art. 133 CC ", à savoir l'attitude des parents
et leur capacité à promouvoir une image positive de l'autre parent, la " vie
concrète " de C.________ à New York et les faits relatifs à l'exercice actuel
et futur du droit de visite. Elle se contente toutefois de faire état de ces
éléments sans développer plus avant son argumentation et en particulier sans
exposer en quoi ces faits auraient en l'espèce concrètement dû amener la cour
cantonale à lui attribuer la garde de fait sur sa fille. En tant que certains
de ces éléments ont cependant été repris dans son argumentation portant sur la
violation de l'art. 133 CC, ils seront examinés ci-après.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 133 CC en
particulier en omettant certains critères déterminants pour l'attribution de la
garde. Elle se contente toutefois pour l'essentiel d'alléguer de manière
appellatoire que les conditions de vie de l'enfant à New York ne seraient pas
moins bonnes que celles dont elle bénéficie à Genève. Elle oppose également de
manière irrecevable sa propre appréciation à celle de la Cour de justice
lorsqu'elle soutient qu'un déménagement ne présenterait aucun chamboulement
pour l'enfant puisqu'elle connaîtrait parfaitement son concubin ainsi que les
enfants de celui-ci et qu'elle bénéficierait d'un environnement familial
enrichissant dont elle serait actuellement privée auprès de son père avec
lequel elle vivrait en " vase clos ". La recourante fait en outre grief à la
cour cantonale d'avoir omis de tenir compte du fait que l'intimé présenterait
de " graves carences " dans sa capacité à promouvoir une bonne image
d'elle-même auprès de sa fille. Il ressort toutefois de la décision cantonale
que la curatrice de l'enfant est parvenue à la conclusion que l'intimé
n'empêchait pas les contacts réguliers entre l'enfant et sa mère. Rien ne
permet en outre de retenir que l'intimé donnerait une image négative de la
recourante à l'enfant et le seul fait que l'intimé ait pu insérer des propos
virulents dans ses écritures ne signifie pas encore qu'il influencerait sa
fille en ce sens et tiendrait ce genre de propos devant elle. Il ne ressort
d'ailleurs pas de la décision cantonale - et la recourante ne l'allègue pas -
que la relation entre elle et sa fille se serait détériorée depuis que l'intimé
en a la garde ni que l'enfant se serait montrée réticente à voir sa mère depuis
lors. Au titre des critères pertinents dont la cour cantonale aurait à tort
fait abstraction, la recourante évoque également le fait que l'intimé ferait
obstacle aux relations entre sa fille et ses demi-frère et soeur. Ce grief se
confond toutefois avec celui d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce
point, qui a d'ores et déjà été déclaré irrecevable.
S'agissant de l'examen du critère de la stabilité, qui a été le critère décisif
dans l'attribution de la garde à l'intimé, la recourante soutient que la cour
cantonale aurait dû se placer dans la situation qui prévalait au moment où elle
a quitté Genève et où C.________ vivait encore auprès d'elle. Elle n'expose
toutefois pas en quoi il serait erroné, s'agissant de l'examen de ce critère
d'appréciation, de prendre en compte le fait que l'enfant avait vécu durant
près de trois ans auprès de son père à Genève au moment où la décision
entreprise a été rendue. L'essentiel de l'argumentation de la recourante porte
sur le fait que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte d'autres
critères pertinents. Ce faisant, elle ne démontre toutefois pas en quoi la Cour
de justice aurait excédé de manière arbitraire son pouvoir d'appréciation en
accordant plus de poids au critère du besoin de stabilité de l'enfant qu'aux
autres critères pertinents et en estimant qu'il était déterminant en l'espèce
compte tenu des capacités éducatives équivalentes des parties. En définitive,
la recourante n'est parvenue à démontrer aucune violation de l'art. 133 CC et
la motivation de la cour cantonale apparaît conforme à la jurisprudence
développée en lien avec cette disposition s'agissant de l'attribution de la
garde de fait.

4.2.2. S'agissant en dernier lieu du droit de visite, la recourante fait pour
l'essentiel valoir qu'il serait plus aisé pour l'intimé d'exercer un droit de
visite à New York qu'il ne l'est pour elle à Genève. Celui-ci disposerait
d'attaches dans cette ville où vivrait une grande partie de sa famille alors
qu'elle serait pour sa part contrainte de demander à des amis de bien vouloir
l'accueillir avec sa fille. Elle fait également valoir que, contrairement à
elle, l'intimé n'a pas d'autres enfants à charge et qu'il est son propre
patron, de sorte qu'il peut aménager son emploi du temps plus librement. A la
lecture de l'argumentation de la recourante, fondée en grande partie sur des
éléments de fait qui ne ressortent pas de la décision entreprise, on comprend
qu'elle ne remet pas en cause l'organisation du droit de visite en tant que tel
mais présente davantage la difficulté de mise en oeuvre de celui-ci comme un
critère qui aurait dû conduire l'autorité cantonale à lui octroyer la garde de
fait. Or, dans la mesure où la cour cantonale a attribué celle-ci à l'intimé et
que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point, il n'y a pas lieu
de modifier les modalités d'exercice du droit de visite que la recourante ne
critique pas en tant que telles.

5. 
En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé sur
la seule question de l'autorité parentale et la cause renvoyée à l'autorité
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est
rejeté pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires
sont arrêtés à 3'000 fr., dont font partie les frais de représentation de
l'enfant par 1'000 fr. Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les
frais judiciaires par moitié entre les parties, l'intimé ayant conclu au rejet
de l'entier du recours (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68
al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les
frais et dépens de la procédure cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis en tant qu'il porte sur l'attribution de
l'autorité parentale, la décision attaquée est annulée et l'affaire est
renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur ce point.
Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., y compris les frais de
représentation de l'enfant, sont mis à hauteur de 1'500 fr. à la charge de
chacune des parties.

3. 
Les dépens sont compensés.

4. 
Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à Me Raffaella Meakin, curatrice de
l'enfant, à titre d'honoraires, qui lui sera payée par la Caisse du Tribunal
fédéral.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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