Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.771/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_771/2015

Arrêt du 5 octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (atteintes à la personnalité),

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 18 août 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 18 août 2015, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I ^
e Cour d'appel civil, a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre une
décision de première instance du 14 juillet 2015 déclarant irrecevable sa
requête de mesures provisionnelles.

 L'autorité cantonale a considéré que la requête du recourant devait être
interprétée comme une action en protection de la personnalité. Le recourant
avait toutefois omis de mentionner la partie adverse, de sorte que sa requête
était déjà irrecevable pour ce motif. Par ailleurs, même si on pouvait en
déduire qu'elle était dirigée contre le Tribunal fédéral suisse, cette requête
serait également irrecevable, au motif qu'il s'agissait d'une autorité
judiciaire, dépourvue de la capacité d'être partie. Enfin, le recourant avait
dans tous les cas omis d'intenter une procédure de conciliation préalablement
au dépôt de son action, de sorte que cette condition de recevabilité faisait
également défaut.

2. 
Par acte du 30 septembre 2015, A.________ interjette un recours au Tribunal
fédéral contre cet arrêt. Il demande la récusation de plusieurs juges fédéraux
ainsi que des mesures provisionnelles.

3. 
Les demandes de récusation, ne visant qu'à paralyser la justice, sont abusives
et, de ce fait, irrecevables.

4. 
Dans la mesure où le recours est exorbitant de l'objet de la procédure
cantonale, il est d'emblée irrecevable.

 Pour le reste, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de
motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il présente également un
caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF. Pour ces motifs, il doit donc
être déclaré irrecevable.

5. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure
simplifiée (art. 108 al. 1 let. a à c LTF). Les requêtes de mesures
provisionnelles deviennent sans objet. Les frais judiciaires, arrêtés à 300
fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Pour
le même motif, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

6. 
Toute nouvelle écriture du même genre que le présent recours dans cette
affaire,·notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Les demandes de récusation sont irrecevables.

2. 
Le recours est irrecevable.

3. 
Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 5 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

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