Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.766/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_766/2015

Arrêt du 1er octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Sabrina Burgat, avocate,
intimé.

Objet
exécution (droit de visite, mesures protectrices),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour
civile, Autorité de recours en matière civile, du 24 août 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 24 août 2015, le Tribunal cantonal neuchâtelois, Autorité de
recours en matière civile, a déclaré irrecevable et au surplus mal fondé le
recours interjeté par A.A.________ contre une ordonnance d'exécution forcée du
11 juin 2015 portant sur un arrêt du 24 septembre 2014 décidant notamment, à
titre de mesures protectrices de l'union conjugale, que le droit de visite du
père sur ses deux enfants devait être progressivement élargi pour devenir,
jusqu'à Noël 2014, le droit de visite usuel non surveillé tel que défini dans
l'ordonnance du 30 novembre 2012.

 L'autorité cantonale a considéré que le recours ne contenait aucune motivation
ni conclusion au fond et devait dès lors être déclaré irrecevable.
Subsidiairement, elle a ajouté que, même à supposer qu'il fût recevable, ce
recours était manifestement mal fondé, étant donné que le premier juge avait
reconnu à juste titre le caractère exécutoire de la fixation du droit de visite
et qu'il s'était conformé à l'art. 343 CPC.

2. 
Par acte du 21 septembre 2015, A.A.________ exerce un recours devant le
Tribunal fédéral contre cet arrêt.

3. 
En tant que le recours n'est pas dirigé contre l'arrêt attaqué, soit
l'exécution forcée des mesures protectrices de l'union conjugale, il doit
d'emblée être déclaré irrecevable.

 Pour le reste, la recourante ne s'en prend pas aux considérants principaux de
l'arrêt attaqué portant sur l'irrecevabilité de son recours. Son présent
recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation des art.
42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit de ce fait être déclaré irrecevable.

4. 
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon
la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais
judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Pour ce même motif, il n'y a pas lieu de lui
allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile.

Lausanne, le 1er octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

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