II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.766/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_766/2015 Arrêt du 1er octobre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure A.A.________, recourante, contre B.A.________, représenté par Me Sabrina Burgat, avocate, intimé. Objet exécution (droit de visite, mesures protectrices), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile, du 24 août 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 24 août 2015, le Tribunal cantonal neuchâtelois, Autorité de recours en matière civile, a déclaré irrecevable et au surplus mal fondé le recours interjeté par A.A.________ contre une ordonnance d'exécution forcée du 11 juin 2015 portant sur un arrêt du 24 septembre 2014 décidant notamment, à titre de mesures protectrices de l'union conjugale, que le droit de visite du père sur ses deux enfants devait être progressivement élargi pour devenir, jusqu'à Noël 2014, le droit de visite usuel non surveillé tel que défini dans l'ordonnance du 30 novembre 2012. L'autorité cantonale a considéré que le recours ne contenait aucune motivation ni conclusion au fond et devait dès lors être déclaré irrecevable. Subsidiairement, elle a ajouté que, même à supposer qu'il fût recevable, ce recours était manifestement mal fondé, étant donné que le premier juge avait reconnu à juste titre le caractère exécutoire de la fixation du droit de visite et qu'il s'était conformé à l'art. 343 CPC. 2. Par acte du 21 septembre 2015, A.A.________ exerce un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. 3. En tant que le recours n'est pas dirigé contre l'arrêt attaqué, soit l'exécution forcée des mesures protectrices de l'union conjugale, il doit d'emblée être déclaré irrecevable. Pour le reste, la recourante ne s'en prend pas aux considérants principaux de l'arrêt attaqué portant sur l'irrecevabilité de son recours. Son présent recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit de ce fait être déclaré irrecevable. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Pour ce même motif, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile. Lausanne, le 1er octobre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Achtari Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben