Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.762/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_762/2015

Arrêt du 8 avril 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
X._______,
représenté par Me Jean-Christophe Diserens, avocat,
recourant,

contre

Dame X.________,
représentée par Me Christophe Piguet, avocat,
intimée.

Objet
modification du jugement de divorce,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 24 juin 2015.

Faits :

A.

A.a. X.________, né en 1965, et dame X.________, née en 1957, tous deux de
nationalité russe, se sont mariés le 24 novembre 1995 à Moscou.
Une enfant est issue de cette union, à savoir A.________, née en 1998, devenue
majeure devant la présente instance.
Dame X._______ est également la mère d'un autre enfant né le 27 mai 1982 d'une
précédente union. Celui-ci est majeur et financièrement indépendant.
Les époux ont quitté la Russie pour la Suisse peu après leur mariage. Ils
vivent séparés depuis le début de l'année 2003.

A.b. Par jugement du 22 janvier 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne (ci-après: Tribunal civil) a notamment prononcé le divorce des époux
et dit que X.________ contribuerait à l'entretien de dame X.________ par le
versement d'une pension mensuelle de 6'000 fr. dès jugement définitif et
exécutoire et jusqu'au mois de février 2014 y compris (ch. IX du dispositif).
Cette décision a été réformée par arrêt du 23 janvier 2009 de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que la contribution
en faveur de dame X.________ devait être versée jusqu'au mois au cours duquel
elle atteindrait l'âge lui permettant de percevoir sa rente AVS. La quotité et
la durée des pensions allouées à dame X.________ ont été confirmées par arrêt
du 16 octobre 2009 de la Cour de céans (5A_159/2009).

A.c. Le 15 septembre 2012, A.________ est allée vivre auprès de son père.

A.d. Le 15 mai 2013, X.________ a déposé une demande en modification du
jugement de divorce par-devant le Tribunal civil tendant principalement à la
suppression de la contribution d'entretien due à dame X.________ et,
subsidiairement, à la réduction de cette pension dans une mesure qui serait
précisée en cours d'instance et ramenée dans sa durée au 30 juin 2013. Le 2
septembre 2013, il a déposé une demande motivée en modification du jugement de
divorce, dans laquelle, outre les conclusions déjà prises dans sa requête du 15
mai 2013, il demandait également la suppression de la contribution due à
l'entretien de sa fille avec effet au 15 mai 2013.

A.e. Par jugement du 19 janvier 2015, le Tribunal civil a admis partiellement
la demande en modification du jugement de divorce déposée le 17 mai 2013 par
X.________. S'agissant de la contribution due par celui-ci à l'entretien de son
ex-épouse, le chiffre IX du jugement de divorce du 22 janvier 2008 a été
modifié en ce sens que dite contribution a été réduite à 4'000 fr. par mois dus
jusqu'au mois au cours duquel dame X.________ atteindrait l'âge lui permettant
de percevoir sa rente AVS (ch. III du dispositif). Les premiers juges ont
également ratifié une convention partielle passée le 13 octobre 2014 entre les
parties, prévoyant notamment que la garde sur l'enfant précédemment exercée par
la mère était désormais confiée au père et que la contribution mensuelle de
2'750 fr. due par ce dernier à l'entretien de sa fille jusqu'au 16 février 2014
puis de 3'000 fr. jusqu'au 16 février 2016 était supprimée avec effet
rétroactif au 15 septembre 2012 (ch. II).

B. 
Statuant par arrêt du 24 juin 2015 sur les appels formés par les deux parties
contre ce jugement, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de
Vaud (ci-après: Cour d'appel) a rejeté l'appel de l'ex-mari et admis celui de
l'ex-épouse. Elle a réformé la décision entreprise en ce sens notamment que le
chiffre IX du dispositif du jugement de divorce du 22 janvier 2008, tel que
réformé par l'arrêt de la Chambre des recours du 23 janvier 2009, a été
entièrement maintenu, de sorte que la pension allouée à dame X.________ a en
définitive à nouveau été portée à 6'000 fr. par mois dus jusqu'au mois au cours
duquel elle atteindrait l'âge lui permettant de percevoir sa rente AVS.

C. 
Par acte du 28 septembre 2015, X.________ interjette un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à la
réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le chiffre IX du dispositif du
jugement du 22 janvier 2008 est modifié et qu'il est condamné à contribuer à
l'entretien de dame X.________ par le versement, dès le 15 mai 2013, d'une
pension mensuelle de 2'000 fr. payable d'avance le premier de chaque mois
jusqu'à et y compris le mois au cours duquel elle atteindra l'âge de l'AVS.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de
la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision
au sens des considérants. A l'appui de son recours, il invoque l'arbitraire
dans l'établissement des faits et la violation des art. 55 al. 1 et 150 al. 1
CPC ainsi que de l'art. 129 CC. Il requiert également que son recours soit
assorti de l'effet suspensif s'agissant du paiement des dépens qu'il a été
condamné à payer en première et deuxième instances.
Invitée à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours.

D. 
Par ordonnance présidentielle du 20 octobre 2015, l'effet suspensif a été
accordé au recours dans le sens requis par le recourant.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant sur
recours (art. 75 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire dont la
valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art.
74 al. 1 let. b LTF). Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art.
100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie
qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let.
a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification
de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours est dès lors
recevable au regard des dispositions précitées.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88;
137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al.
2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision
entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a
méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En outre, le Tribunal
fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a
été invoqué et motivé par le recourant («principe d'allégation», art. 106 al. 2
LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310; 135 III
232 consid. 1.2 p. 234, 397 consid. 1.4  in fine p. 400), c'est-à-dire s'il a
été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III
232 consid. 1.2 p. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139
II 404 consid. 10.1 p. 445 et les arrêts cités).

2.2.

2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie
recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), doit démontrer, par une
argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF
134 II 244 consid. 2.2 p. 246).

2.2.2. En l'espèce, pour des motifs de clarté, l'état de fait a été complété
d'office en application de l'art. 105 al. 2 LTF s'agissant de la date à
laquelle la fille des parties est allée vivre auprès de son père. Pour le
surplus, le grief d'établissement arbitraire des faits soulevé par le recourant
(cf.  infra consid. 3.2) ne sera examiné ci-après qu'en tant que de besoin.

3. 
Le recours a pour objet la modification du jugement de divorce uniquement en ce
qui concerne le montant de la contribution due par le recourant à l'entretien
de son ex-épouse, la durée durant laquelle celle-ci devra être versée n'étant
plus contestée.

3.1. La Cour d'appel a dans un premier temps retenu que le fait que l'intimée
soit propriétaire d'un appartement à U.________ ne pouvait être considéré comme
un fait nouveau, dès lors que tel était déjà le cas au moment du divorce.
Admettant en revanche la qualité de fait nouveau et imprévisible du transfert
de garde, la cour cantonale a estimé qu'il fallait alors, dans un deuxième
temps, examiner si cet élément avait généré un changement notable sur la
situation financière des parties.
La cour cantonale a d'abord relevé qu'au moment du divorce, la contribution
d'entretien en faveur de l'épouse avait été fixée de manière distincte de celle
de sa fille, sans tenir compte des besoins d'entretien de cette dernière. Le
versement d'une contribution en faveur de la mère n'avait en outre nullement
été subordonné au fait qu'elle exerce la garde sur sa fille ou qu'elle prenne
en charge une partie des frais de cette dernière. Il fallait donc admettre que
la contribution d'entretien mensuelle due par le recourant en faveur de
l'enfant était suffisante pour couvrir les charges de cette dernière sans que
sa mère n'ait à participer à ses besoins autrement qu'en nature. Selon la cour
cantonale, on ne pouvait donc considérer que le transfert de la garde avait
impliqué une baisse des charges de l'intimée justifiant une réduction de sa
contribution d'entretien.
S'agissant ensuite de l'éventuel revenu que l'intimée pouvait percevoir en
augmentant son taux d'activité à 100%, dès lors qu'elle n'avait plus assumé la
garde de sa fille à compter du 15 septembre 2012, la cour cantonale a considéré
qu'il ne s'agissait pas d'une circonstance imprévisible. Les juges du divorce
avaient en effet précisé qu'on ne pouvait exiger de la mère qu'elle travaille à
plein temps jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de seize ans révolus et
que même au-delà, son âge et la structure précaire de son activité lucrative
donnait à penser qu'elle ne pourrait se constituer une prévoyance
professionnelle appropriée. La possibilité pour l'intimée de reprendre une
activité lucrative après les seize ans de sa fille avait donc expressément été
prise en compte et exclue au moment du divorce.
L'épargne de près de 100'000 fr. constituée par l'intimée depuis le divorce
n'était pas non plus un motif pour réduire sa pension puisqu'elle n'avait
perçu, dans le cadre du divorce, que 25'000 fr. au titre de partage de la
prestation de sortie, de sorte que le versement de la contribution d'entretien
jusqu'à l'âge de sa retraite poursuivait précisément également un but de
constitution d'une prévoyance professionnelle.
La cour cantonale a encore relevé que la seule modification notable dans la
situation financière de l'intimée résidait dans le bénéfice qu'elle tirait de
la sous-location de chambres. Elle a toutefois considéré que le revenu mensuel
de 600 fr. généré par ces sous-locations était trop modeste pour justifier une
modification de la contribution d'entretien et était de surcroît largement
compensé par l'amélioration de la situation financière du recourant dont les
revenus mensuels étaient de plus de 10'000 fr. supérieurs à ceux qu'il
percevait au moment du divorce.
Pour l'ensemble de ces motifs, la Cour d'appel a en définitive considéré que le
transfert de la garde de la fille des parties et son impact sur les charges de
l'intimée ainsi que sur la possibilité pour cette dernière d'augmenter son
temps de travail ne constituaient pas des circonstances nouvelles au sens de
l'art. 129 CC qui justifiaient la diminution de la contribution d'entretien en
faveur de l'ex-épouse.

3.2. Le recourant soutient pour l'essentiel que le fait que sa fille soit venue
vivre auprès de lui à compter du 15 septembre 2012 et que la garde sur celle-ci
lui ait été attribuée par jugement du 19 janvier 2015 a induit une diminution
des charges de l'intimée justifiant que la contribution d'entretien allouée à
cette dernière soit réduite.
Le recourant se réfère en particulier à un décompte que l'intimée avait dressé
le 11 novembre 2011 et dont il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu
compte. Ce décompte fait état de dépenses mensuelles de l'intimée liées à
l'entretien de sa fille de 4'772 fr. 75, à savoir supérieures d'environ 2'000
fr. à la contribution mensuelle de 2'750 fr. qu'il versait alors pour
l'entretien de sa fille. Il soutient que ce montant devait  a fortiori être
assumé par l'intimée et que le disponible de cette dernière a par conséquent
augmenté d'autant depuis qu'elle n'a plus la charge de sa fille. Il fait en
conséquence valoir que c'est en contradiction flagrante avec les déterminations
de l'intimée et les pièces du dossier que la cour cantonale a considéré que le
montant de la contribution d'entretien supprimée suffisait à assurer
l'entretien de sa fille de sorte que le transfert de la garde n'aurait eu
aucune incidence sur la situation financière de l'intimée. Cette dernière
n'aurait au surplus pas contesté l'allégué du recourant selon lequel sa
situation financière globale s'était améliorée de près de 3'000 fr. par mois
depuis que sa fille s'était installée chez son père en septembre 2012, ce dont
la cour cantonale aurait omis de tenir compte. Le recourant reproche également
à la Cour d'appel d'avoir considéré que la constitution par l'intimée d'une
fortune de près de 100'000 fr. depuis le prononcé du divorce ne constituait pas
un motif pour réduire la contribution d'entretien due en sa faveur puisque
cette dernière devait également lui permettre de faire des économies en vue de
la constitution d'une prévoyance vieillesse. Selon le recourant, le simple
examen du budget dressé par l'intimée aurait dû amener la cour cantonale à
considérer que celui-ci était manifestement déficitaire et ne lui permettait
pas de faire des économies, malgré la perception d'une contribution
d'entretien. L'augmentation de la fortune de l'intimée devait donc  a fortiori
 reposer sur une diminution de ses charges. Pour ces divers motifs, il soutient
que l'autorité cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire et
aurait violé les art. 55 et 150 CPC.
Le recourant reproche également à la Cour d'appel d'avoir mal apprécié la
nouvelle situation financière de l'intimée et d'avoir, ce faisant, violé l'art.
129 CC. En considérant que les charges de l'intimée ont été soulagées d'un
montant de 2'000 fr. par mois depuis que la garde de sa fille lui a été
transférée, qu'il est admis qu'elle perçoit 600 fr. par mois grâce à des
sous-locations et que son train de vie a été arrêté à 10'000 fr. par mois au
moment du divorce, il fait valoir que la situation globale de l'intimée s'est
améliorée de 26% depuis le jugement de divorce, ce qui justifierait déjà en soi
une réduction proportionnelle de la contribution due, à savoir une réduction de
1'560 fr. (26% de 6'000 fr.). S'agissant de la possibilité pour l'intimée
d'exercer une activité lucrative à plein temps, il reproche à la cour cantonale
d'avoir considéré à tort qu'il ne s'agissait pas d'une circonstance
imprévisible. Il soutient que, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, ce
n'est pas le caractère prévisible ou non des circonstances en tant que telles
qui est déterminant, mais bien le fait que les conséquences concrètes de la
modification des circonstances ne pouvaient être prises en compte dans le
calcul de la rente au moment de la fixation de celle-ci, ce qui serait le cas
en l'espèce. Dès lors que les conditions de l'art. 129 CC étaient réunies, il
soutient que la Cour d'appel aurait dû fixer à nouveau la contribution
d'entretien sur la base de l'art. 125 CC après avoir actualisé tous les
éléments et en particulier en imputant un revenu hypothétique plus élevé à
l'intimée. Sur ce dernier point, il fait valoir qu'elle disposerait d'une
flexibilité et d'une disponibilité accrues depuis le transfert de la garde et
qu'elle aurait en outre obtenu un brevet fédéral de formatrice d'adultes ainsi
qu'un certificat pour l'enseignement du français pour les professions
pédagogiques postérieurement au prononcé du jugement de divorce. Sa situation
professionnelle s'était donc améliorée de manière non négligeable, de sorte
qu'il soutient que la cour cantonale aurait dû lui imputer un revenu
hypothétique de 6'000 fr. pour une activité à plein temps, le revenu arrêté
pour son activité à mi-temps s'élevant à 3'000 fr. Au final, le recourant
considère que la contribution due à l'entretien de son ex-épouse devrait être
ramenée à 1'440 fr. (6'000 fr. - 3'000 fr. [revenu hypothétique supplémentaire]
- 1'560 fr. [réduction de 26% de la contribution]).

4.

4.1. La modification ou la suppression de la contribution d'entretien due à
l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC.
Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans
la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une
réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de
corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le
fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération
pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est
déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais
exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces
circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a
été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien
que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid.
2.7.4 p. 199; arrêts 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A_845/2010
du 12 avril 2011 consid. 4.1).

4.2. Lorsque le juge admet que les conditions de l'art. 129 CC sont remplies,
il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien sur la base des
critères de l'art. 125 CC, après avoir actualisé tous les éléments pris en
compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son
pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 p. 292; 131 III 189
consid. 2.7.4 p. 199; arrêt 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Pour
que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que
la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait
nouveau, au sens de l'art. 129 al. 1 CC (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 p. 606).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas
automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien;
celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la
contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et
celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt 5A_487/2010 du 3
mars 2011 consid. 2.3).

5. 
La solution retenue en l'espèce par la Cour d'appel n'est pas conforme à la
jurisprudence développée en lien avec l'art. 129 CC (cf.  supra consid. 4).
En effet, l'autorité cantonale a admis, à juste titre, que le changement du
lieu de résidence de la fille des parties au domicile du père et le transfert
du droit de garde qui s'en est suivi constituait un élément nouveau et
imprévisible. Bien qu'elle ne se soit pas expressément prononcée à cet égard,
il y a également lieu d'admettre qu'il s'agit d'un fait nouveau important et
durable dont la survenance éventuelle n'avait pas été prise en compte au moment
du prononcé du jugement de divorce puisque la fille des parties vivait alors
auprès de sa mère qui en avait la garde, ce qui justifie d'entrer en matière
sur la requête en modification du jugement de divorce. Cela étant, une fois
l'existence d'un tel fait nouveau admise, la cour cantonale devait, dans un
deuxième temps, actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de
la contribution d'entretien dans le jugement précédent, indépendamment de
savoir si la modification survenue dans chacun de ces autres éléments aurait à
elle seule constitué un fait nouveau au sens de l'art. 129 al. 1 CC. Ce n'est
qu'une fois ces différents éléments actualisés qu'elle pouvait, cas échéant,
constater que le résultat du calcul de la contribution d'entretien mise à jour
ne présentait pas une différence suffisamment significative avec la pension
initiale pour justifier la modification du jugement de divorce. La pratique
suivie en l'espèce par la cour cantonale, consistant à examiner chacun des
faits nouveaux allégués par le recourant de manière isolée pour conclure qu'il
ne remplissait pas à lui seul les conditions justifiant une modification du
jugement de divorce au sens de l'art. 129 CC est par conséquent contraire à la
jurisprudence susexposée (cf.  supra consid. 4). Il y a donc lieu d'admettre le
recours, d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause à l'autorité
cantonale afin qu'elle procède au calcul de l'éventuelle contribution due en
faveur de l'intimée une fois toutes ses composantes actualisées en tenant
compte de la nouvelle situation financière de chacune des parties.

6. 
En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité
de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge
de l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à
l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
Une indemnité de 3'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à
la charge de l'intimée.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 avril 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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