Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.74/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_74/2015

Arrêt du 11 août 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
Commune de X.________,
recourante,

contre

APEA - Autorité de protection de l'adulte
et de l'enfant du Haut Lac,
1895 Vionnaz.

Objet
prise en charge des frais de curatelle,

recours contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 23 décembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Dans le contexte de la mesure de curatelle instituée en faveur de
A.________, l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant du Haut Lac ( 
APEA ) a, le 10 décembre 2013, approuvé les comptes établis par le curateur et
invité celui-ci à prélever sa rémunération pour les années 2012 (3'862 fr. 65)
et 2013 (1'069 fr. 75) directement sur le compte de la personne concernée.
Ensuite d'une intervention du curateur, l'APEA a modifié le 24 juillet 2014 sa
précédente décision et mis la rétribution à la charge de la commune de
X.________ (  Commune ).

Statuant le 23 décembre 2014, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton
du Valais (Juge unique) a déclaré irrecevable, pour tardiveté, le recours de la
Commune.

1.2. Par mémoire déposé le 28 janvier 2015, la Commune interjette un recours en
matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, au Tribunal
fédéral; elle conclut à l'annulation du jugement cantonal ainsi qu'au renvoi de
la cause à l'autorité précédente pour qu'elle tranche le litige sur le fond.
Des observations n'ont pas été requises.

2.

2.1. Le présent recours en matière civile est recevable à raison de la matière
(art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF); il est dirigé contre une décision finale
(art. 90 LTF) et a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF, en relation
avec l'art. 46 al. 1 let. c LTF).

Le litige, qui porte sur la question de savoir qui - de la recourante ou de la
personne concernée - doit rémunérer le curateur, est de nature pécuniaire au
sens de l'art. 74 LTF (  cf. Reusser,  in : Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n° 40 ad art. 404 CC, avec la jurisprudence citée).
Comme la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b
LTF), le recours en matière civile ne serait ouvert en l'occurrence que s'il
soulevait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a
LTF (  cf. sur cette notion: ATF 140 III 501 consid. 1.3 et les arrêts cités).
La recourante soutient que tel est le cas, mais sans autre argumentation qu'une
affirmation péremptoire (art. 42 al. 2 LTF;  cf. sur les exigences de
motivation: Merz,  in : Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2011, n° 69 ad art. 42
LTF et les citations); il s'ensuit que le recours en matière civile est
irrecevable. Il l'est aussi pour un autre motif (  cf.  infra, consid. 2.2).

2.2. En vertu de l'art. 76 al. 1 LTF, la qualité pour former un recours en
matière civile appartient à celui qui a pris part à la procédure devant
l'autorité précédente (let. a ) et est particulièrement touché par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa
modification (let. b ). Les principes touchant au droit de recours général de
la corporation publique (art. 89 al. 1 LTF; ATF 141 II 161, avec les nombreux
arrêts cités) s'appliquent par analogie au recours en matière civile (ATF 140
III 644 consid. 3.2), étant précisé que l'art. 76 al. 2 LTF n'entre pas en
considération ici.

Sur ce point, la recourante se contente d'alléguer "  qu'elle a pris part à la
procédure " et a "  succombé ". Or, il lui incombait de démontrer en quoi elle
avait qualité pour recourir, cette condition n'étant pas évidente au regard de
la jurisprudence précitée (  cf. sur l'obligation de motiver: MERZ,  ibid., n°
70 et les citations); cette exigence est d'autant plus importante pour les
collectivités publiques, qui ne sont légitimées à recourir qu'à des conditions
restrictives (Aubry Girardin,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 37
ad art. 42 LTF).

Au demeurant, n'importe quel intérêt financier qui découle directement ou
indirectement de l'exécution de tâches d'intérêt public ne suffit pas à fonder
la qualité pour recourir de la corporation publique; encore faut-il que
celle-ci soit touchée dans des intérêts centraux liés à sa puissance publique (
ATF 140 I 90 consid. 1.2.2 et les citations). Or, vu la somme mise à la charge
de la recourante (  cf.  supra, consid. 1.1), on ne saurait prétendre que de
tels intérêts seraient en cause ici (  cf. ATF 140 I 90 consid. 1.2.6 [  i.c.
 6'477 fr., à titre de participation au financement des transports publics]).

2.3. Le présent recours n'est pas davantage ouvert en tant que recours
constitutionnel subsidiaire. Contrairement à l'art. 89 al. 2 LTF, celui-ci ne
prévoit pas de droits de recours spéciaux en faveur des collectivités
publiques, en sorte que les conditions pour exercer un tel recours sont
déduites de l'art. 115 LTF (ATF 140 I 285 consid. 1.2).

La notion d'intérêt juridique au sens de l'art. 115 let. b LTF est liée aux
motifs de recours prévus à l'art. 116 LTF, en ce sens que le recourant doit
être titulaire du droit constitutionnel dont il dénonce la violation. De tels
droits ne sont reconnus en principe qu'aux citoyens, à l'exclusion des
collectivités publiques qui, en tant que détentrices de la puissance publique,
n'en sont pas titulaires et ne peuvent donc pas attaquer, par la voie du
recours constitutionnel subsidiaire, une décision qui les traite en tant
qu'autorités; font exception les hypothèses dans lesquelles ces collectivités
agissent sur le plan du droit privé ou sont atteintes dans leur sphère privée
de façon identique ou analogue à un particulier, ou alors lorsqu'elles se
plaignent d'une violation de leur autonomie, d'une atteinte à leur existence ou
à l'intégrité de leur territoire garantie par le droit cantonal (ATF 140 I 90
consid. 2 et 285 consid. 1.2).

Ces conditions - dont la recourante ne dit mot, alors qu'elle interjette à
titre subsidiaire un recours constitutionnel - ne sont pas remplies dans le cas
présent. En particulier, l'intéressée n'est pas touchée comme un privé, car le
montant litigieux correspond à une obligation qui lui échoit en qualité de
corporation publique (art. 404 al. 3 CC).

3. 
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de
la recourante, dont l'intérêt patrimonial est en cause (art. 66 al. 1 et 3
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour
civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 11 août 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

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