Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.749/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_749/2015

Arrêt du 27 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
recourant,

contre

B.________, Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
intimé.

Objet
récusation (divorce),

recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Récusation civile, du 24 août 2015.

Faits :

A. 
A.A.________, né en 1960, et C.A.________, née en 1967, se sont mariés en 1998.
De cette union sont issus deux enfants: D.________, né le 27 mars 2000, et
E.________, née le 3 octobre 2004.

B.

B.a. Par demande unilatérale du 12 octobre 2012 déposée devant le Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Tribunal civil),
A.A.________ a ouvert action en divorce.

B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013, le Président
B._______ (ci-après: Président du Tribunal civil) a notamment dit que l'époux
continuerait à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une
pension mensuelle de 1'400 fr. par enfant (I), a astreint l'époux à contribuer
à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle de 7'635 fr.
dès le 1er janvier 2013 (lI), dit que la moitié des revenus nets
supplémentaires qui seront versés à l'époux par son employeur, à titre de
prestations variables, bonus, gratification, ou participation au résultat
d'exploitation (bonus " Centre " et RUSP en particulier), reviendrait à
l'épouse lorsqu'ils seront effectivement touchés par l'époux, ce dès le 1er
janvier 2013, et astreint celui-ci à renseigner son épouse et à lui présenter
trimestriellement tous les décomptes y relatifs (III).

La Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a
rejeté l'appel interjeté contre cette ordonnance par arrêt du 11 octobre 2013.
Le recours formé contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 28
juillet 2014 (arrêt 5A_15/2014).

B.c. Par ordonnance d'exécution forcée de mesures provisionnelles du 21 mai
2014, le Président du Tribunal civil a notamment ordonné à l'époux de
renseigner complètement, dans les dix jours dès notification de la décision,
l'épouse sur les revenus nets supplémentaires qui lui sont versés par son
employeur et à lui présenter tous les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31
décembre, tous les décomptes y relatifs, en application du chiffre III de
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 août 2013, sous la menace
de la peine prévue à l'art. 292 CP.

B.d. Par ordonnance d'exécution forcée du 10 décembre 2014, le Président du
Tribunal civil a notamment ordonné à G.________ SA d'adresser tous les 30
novembre, 28 ou 29 février, 31 mai et 31 août à l'épouse un décompte des
rémunérations versées durant le trimestre écoulé à l'époux en plus de son
salaire mensuel courant (I), une attestation du nombre et de la valeur de
toutes les actions assujetties à des restrictions (RSUP) attribuées à l'époux
et débloquées dans le trimestre écoulé (Il), les décomptes et attestations
prévus aux chiffres I et Il ci-dessus pour la période écoulée du 1er janvier
2013 au 30 novembre 2014, dans les trente jours (III) et a astreint l'épouse à
avancer les frais de la procédure d'exécution par 2'000 fr., l'ordonnance
n'étant pas notifiée à G.________ SA avant ledit versement de l'avance (V). Par
arrêt du 27 janvier 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de l'époux contre cette ordonnance.

B.e. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2015, le Président
du Tribunal civil a notamment dit que l'époux est le débiteur de l'épouse de la
somme de 7'000 fr. à titre de  provisio ad litem.

Par arrêt du 25 février 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
vaudois a admis l'appel formé par l'époux contre cette ordonnance, l'a annulée
et a renvoyé la cause au Président du Tribunal civil pour compléter
l'instruction et statuer à nouveau.

B.f. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 juin 2015 sur
requête de l'épouse datée de la veille, le Président du Tribunal civil a
interdit à G.________ SA de verser quelque montant que ce soit à l'époux, de
quelque nature que ce soit, jusqu'à nouvel ordre (I), ordonné à G.________ SA
de lui transmettre dans les 72 heures le décompte salarial final de l'époux,
salaire mensuel, 13ème salaire éventuel, vacances, gratification et/ou bonus de
toute sorte y compris (II) et ordonné à G.________ SA de lui confirmer que le
blocage ordonné a bel et bien été effectué (III).

B.g. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juin 2015, la
Présidente F.________ a révoqué les chiffres I à III de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 24 juin 2015.

C.

C.a. Le 25 juin 2015, l'époux a déposé une requête de récusation à l'encontre
du Président B.________ à la suite de sa décision de mesures
superprovisionnelles du 24 juin 2015.

C.b. Par décision du 23 juillet 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois a rejeté la requête de récusation. Le 6 août 2015, l'époux a
recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal vaudois.

C.c. Par arrêt du 24 août 2015, notifié en expédition complète le lendemain, la
Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et
confirmé la décision du Tribunal civil du 23 juillet 2015.

D. 
Par acte posté le 24 septembre 2015, l'époux exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 août 2015. Il conclut à sa
réforme en ce sens que la récusation du Président B.________ est prononcée et
la cause en divorce qui l'oppose à son épouse confiée à un autre magistrat du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
En tant qu'elle statue sur une demande de récusation, la décision attaquée, qui
est une décision incidente, peut faire l'objet d'un recours immédiat au
Tribunal fédéral (art. 92 al. 1 LTF). La voie de droit contre une décision
incidente suit celle ouverte contre la décision sur le fond. En l'espèce, le
juge dont la récusation est requise est en charge d'une procédure de divorce
portant tant sur des questions financières que sur le sort des enfants, à
savoir une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A_286/2013 du 12
juin 2013 consid. 1 et les références); la décision à rendre au fond est
susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). La voie du
recours en matière civile est donc également ouverte contre l'arrêt querellé.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art.
42 al. 1 LTF) par une partie qui a succombé devant l'autorité précédente et a
un intérêt à la modification ou à l'annulation de l'arrêt entrepris (art. 76
al. 1 LTF), contre une décision rendue sur recours en dernière instance
cantonale par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 LTF), le présent recours est
donc en principe recevable.

2.

2.1. Dès lors que l'arrêt attaqué s'inscrit dans le cadre d'une procédure de
divorce, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas limité, en vertu de
l'art. 98 LTF, à l'examen des griefs tirés de la violation de droits
constitutionnels. Il en résulte que le recourant peut faire valoir tous les
motifs de recours, notamment la violation du droit, tel qu'il est délimité par
les art. 95 et 96 LTF.

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela
étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter,
à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140
III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). L'art. 42
al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision
entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a
méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). Il doit exister un lien entre la
motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer
par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de
reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité
cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1; arrêts 5A_380/2015 du 1er juillet 2015
consid. 2; 5A_756/2014 du 23 juin 2015 consid. 1.2). Par ailleurs, lorsque la
décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes,
alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine
d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en
se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4;
133 IV 119 consid. 6.3). Enfin, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation
de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le
recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305
consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de
façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2). Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 II 396 consid. 3.1).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que
si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui
soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133
II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné
(cf.  supra consid. 2.1), sous peine d'irrecevabilité.

3. 
Le recours a pour objet la récusation du Président du Tribunal civil saisi de
la procédure de divorce opposant le recourant à son épouse.

La Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a constaté qu'avant le
prononcé de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2015, le
recourant n'avait jamais fait état d'une prévention de la part du Président
B.________. On pouvait dès lors douter de la recevabilité de sa requête, qui
paraissait tardive s'agissant des griefs invoqués concernant les décisions
antérieures à celle du 24 juin 2015. Cette question pouvait toutefois rester
indécise, dans la mesure où le recours devait de toute façon être rejeté. Le
recourant n'apportait en effet aucun élément de preuve permettant d'établir son
allégation selon laquelle l'ordonnance du 24 juin 2015 était la dernière d'une
série de décisions favorisant systématiquement la partie adverse. Il contestait
en réalité l'appréciation des faits effectuée par le magistrat intimé lorsque
celui-ci rend des décisions en sa défaveur. Or il n'appartenait pas à
l'autorité de récusation de vérifier l'appréciation des faits et le
raisonnement juridique du magistrat, ces questions ressortant aux autorités de
recours compétentes. S'agissant de l'argument du recourant selon lequel
l'ordonnance du 24 juin 2015 constituerait une violation si grave de son droit
au minimum vital qu'elle justifierait la récusation du Président B.________,
les juges précédents ont rappelé que, selon la jurisprudence, une erreur de
procédure ou d'appréciation commise par un juge ne suffisait pas en soi à
fonder objectivement un soupçon de prévention. Ainsi, même à considérer que la
décision du 24 juin 2015 violerait le droit au minimum vital du recourant, elle
ne suffirait pas à retenir un soupçon de prévention du magistrat intimé à
l'encontre du recourant. Au demeurant, ce dernier n'apportait aucun élément de
preuve permettant d'établir qu'il aurait été empêché de subvenir à ses besoins
en raison de la décision rendue le 24 juin 2015 et cette décision avait été
révoquée deux jours plus tard, le 26 juin 2015, sur la base des pièces qu'il
avait produites. La décision du magistrat intimé ne l'avait ainsi certainement
pas empêché de recevoir son salaire et de payer ses charges.

4. 
Le recourant invoque la violation des art. 47 ss CPC, plus particulièrement de
l'art. 47 al. 1 let. f CPC. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu,
de manière incompréhensible et après un examen superficiel des faits, qu'aucun
soupçon de prévention ne pouvait être reproché au Président B.________ sur la
base de son ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juin 2015. Or, en
interdisant à G.________ SA de lui verser quelque montant que ce soit et de
quelque nature que ce soit pour une durée indéterminée, dit magistrat l'avait
privé, le 25 du mois, du versement de son salaire. Cela, alors qu'aucun élément
ne justifiait un tel blocage, en tout cas pas de l'intégralité de son salaire.
Cette première erreur du magistrat consacrait une violation crasse du droit
intangible au minimum vital consacré par la jurisprudence, respectivement une
grave erreur d'appréciation justifiant impérativement sa récusation. Le fait
que l'ordonnance ait été révoquée deux jours plus tard et que, selon la cour
cantonale, il était ainsi vraisemblable que la décision incriminée ne l'avait
pas empêché de recevoir son salaire et de payer ses charges n'y changeait rien.
Les circonstances postérieures à l'ordonnance du 24 juin 2015 n'étaient en
effet pas pertinentes et ne pouvaient la justifier  a posteriori. L'arrêt
attaqué passait sous silence une deuxième erreur d'appréciation du Président
B.________ justifiant sa récusation. Ce magistrat avait en effet admis les
allégations de l'épouse, sans même qu'elles aient été rendues vraisemblables,
soit en violation manifeste de l'art. 265 CPC. Or, ces allégations, totalement
fantaisistes, ne reposaient sur aucun fondement objectif, ce que l'accord de
fin de relation de travail transmis le 25 juin 2015 au Tribunal civil avait
démontré. Enfin, le fait d'avoir fixé une audience de mesures provisionnelles
le 5 octobre 2015, soit plus de quatorze semaines après le dépôt de la requête
de mesures superprovisionnelles et partant en violation de l'art. 265 al. 2
CPC, confirmait la volonté manifeste du Président B.________ d'avantager
injustement les intérêts de l'épouse. Cette troisième erreur était tout aussi
inexcusable que les deux premières et aurait dû être prise en considération par
la cour cantonale.

En définitive, le recourant soutient que la décision rendue le 24 juin 2015 par
le Président B.________ est entachée d'erreurs particulièrement lourdes, qui
devaient être considérées comme des violations des devoirs du magistrat
justifiant impérativement sa récusation. Une décision aussi brutale, émanant
d'un juge rompu au droit de la famille, démontrait que le Président B.________
n'est plus en mesure de faire preuve d'impartialité dans le cadre de la
procédure de divorce divisant les parties tant l'image qu'il a de l'époux est
négative. En statuant comme il l'avait fait, dit magistrat démontrait qu'il
considère ce dernier comme une personne malhonnête et prompte à faire
disparaître ses biens dans le but de léser son épouse.

4.1. Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils
pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un
rapport d'inimitié avec une partie ou son représentant. L'art. 47 al. 1 let. f
CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. - qui a, de ce
point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 134 I 20 consid. 4.2)
-, de sorte que la jurisprudence rendue en application de cette norme reste
pertinente (ATF 140 III 221 consid. 4.2; arrêt 5A_171/2015 du 20 avril 2015
consid. 6.1).

La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation
d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter
des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances
extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une
prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du
juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence
d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat;
cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être
prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(ATF 140 III 221 consid. 4.1; 139 III 120 consid. 3.2.1, 433 consid. 2.1.2; 139
I 121 consid. 5.1; 138 I 1 consid. 2.2; 138 IV 142 consid. 2.1). Des décisions
ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une
apparence objective de prévention (arrêts 5A_171/2015 précité; 4A_377/2014 du
25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références). En raison de son activité, le
juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates;
même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à
l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de
parti pris; en décider autrement reviendrait à dire que tout jugement inexact,
voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est
inadmissible. En particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de
procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de partialité; seules des erreurs particulièrement
lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du
magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les
circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de
prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références). C'est aux
juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater
et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation
ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance
d'appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; arrêt 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid.
2.1).

4.2. En l'espèce, il relevait du pouvoir d'appréciation du magistrat intimé
d'admettre ou de rejeter la requête de mesures superprovisionnelles de
l'épouse. Il lui incombait de rendre une décision au regard de la vraisemblance
et au vu des éléments immédiatement disponibles. Il a ainsi statué en ce sens
que l'urgence paraissait justifier de donner une suite favorable à dite
requête. Une telle décision rendue en vertu du pouvoir d'appréciation du juge
intimé ne suffit pas à retenir l'existence d'une prévention de ce dernier, ce
d'autant que les motifs invoqués par le recourant se rapportent au bien-fondé
de cette décision et au traitement procédural de la requête qui en est la
cause. Or, comme l'a à raison relevé la cour cantonale, les erreurs de
procédure ou d'appréciation éventuellement commises par un juge doivent être
constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues à cet
effet (cf.  supra consid. 4.1). Dès lors qu'un recours immédiat n'était en
l'occurrence pas possible s'agissant de mesures superprovisionnelles, le
recourant gardait la possibilité de se déterminer en audience ou dans le délai
imparti à cet effet, voire même d'intervenir spontanément auprès du tribunal
aux fins de faire révoquer l'ordonnance litigieuse, ce qu'il a d'ailleurs fait
en produisant l'accord de fin de relation de travail. Outre qu'il n'appartenait
pas à l'autorité de récusation de vérifier le bien-fondé de la décision
litigieuse, il n'apparaît nullement, contrairement à ce que soutient le
recourant, que dite ordonnance serait constitutive de violations
particulièrement graves et répétées des devoirs du juge au sens de la
jurisprudence précitée. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité
cantonale a constaté qu'aucun motif de récusation n'était réalisé et qu'il y
avait dès lors lieu de confirmer le rejet de la demande de récusation. Le grief
est partant infondé.

5. 
Dans un second moyen, le recourant se plaint d'arbitraire. Il reproche à la
cour cantonale de ne pas avoir examiné les circonstances antérieures à
l'ordonnance du 24 juin 2015, lesquelles démontraient pourtant l'attitude
partiale du Président B.________ dans le cadre de la procédure de divorce.
Résumant et critiquant certaines décisions antérieures prises par ce magistrat
- soit celle d'avoir tenu l'audience de conciliation plus de quatre mois après
le dépôt de la demande en divorce ainsi que ses ordonnances de mesures
provisionnelles des 14 août 2013 et 26 janvier 2015 -, il soutient que
celles-ci renforcent le sentiment d'inimitié à son égard, l'ordonnance du 24
juin 2015 n'étant que le " point d'orgue de toute une série de décisions
favorisant systématiquement [l'épouse] ".

5.1. Conformément à l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la
récusation d'un magistrat se doit d'agir " aussitôt " après la connaissance du
motif de récusation. A défaut, elle est périmée dans ses droits (ATF 136 I 207
consid. 3.4 et les références). Lorsqu'une partie apprend hors audience ou
seulement à la lecture d'une décision, de tels faits, elle se doit d'agir "
dans les jours qui suivent " la découverte du motif de récusation (arrêt 2C_239
/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.1 et la référence). Le laps de temps entre le
moment où la partie a connaissance du motif de récusation et celui où elle
dépose sa demande doit ainsi être bref, la diligence de la partie qui demande
la récusation devant être appréciée en fonction du principe de la bonne foi
(KIENER,  in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd. 2014, n° 5 ad art. 49 CPC). La
prévention ou l'apparence de prévention résulte parfois d'une accumulation
progressive d'attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins, mais qui, cumulés,
peuvent finir par donner une impression de partialité; dans ce cas, la règle
exigeant que la demande de récusation soit présentée aussitôt ne saurait être
appliquée à chacun de ces faits, mais il faut admettre comme légitime de les
invoquer tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande
consécutive au plus récent d'entre eux (arrêt 4A_486/2009 du 3 février 2010
consid. 5.2.2, publié  in RSPC 2010 p. 231; TAPPY,  in Code de procédure civile
commenté, 2011, n° 13 ad art. 49 CPC).

5.2. En l'espèce, la cour cantonale a clairement exposé les raisons pour
lesquelles elle n'a donné aucune portée aux décisions du magistrat intimé
antérieures à celle du 24 juin 2015. D'une part, elle a constaté que le
recourant n'avait jamais fait état auparavant d'une prévention de la part dudit
magistrat, ce qui rendait douteuse la recevabilité de sa requête s'agissant des
griefs invoqués concernant ces décisions. D'autre part, elle a jugé que le
recourant n'apportait aucun élément de preuve permettant d'établir ses
allégations selon lesquelles dite ordonnance était la dernière d'une série de
décisions favorisant systématiquement la partie adverse.
Outre que le recourant ne s'en prend pas valablement à cette double motivation
(cf.  supra consid. 2.1) et qu'il se fonde en partie sur des faits ne résultant
pas de l'arrêt cantonal (cf.  supra consid. 2.2), force est à nouveau de
constater avec les juges précédents qu'il tente, par le biais de la récusation,
de remettre en cause l'appréciation des faits et le bien-fondé de certaines
décisions du magistrat intimé qui lui déplaisent et qu'il a au demeurant déjà
contestées par les voies de recours à sa disposition. Ce faisant, comme déjà
relevé, le recourant ne saurait fonder un quelconque soupçon objectif de
partialité à l'encontre du juge de première instance. Par ailleurs, par sa
critique, il ne parvient pas non plus à démontrer que l'appréciation de la cour
cantonale serait insoutenable. En particulier, on ne voit pas en quoi il serait
arbitraire de considérer qu'il apparaît en l'espèce contraire à la bonne foi
d'avoir attendu l'ordonnance du 24 juin 2015 pour se plaindre des décisions
antérieures et de la prétendue partialité du magistrat intimé qui en
découlerait. C'est donc sans violer l'art. 9 Cst. que la cour cantonale n'a pas
tenu compte dans son appréciation des décisions antérieures à l'ordonnance
précitée. Autant que recevable, le grief doit être rejeté.

6. 
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les
frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al.
1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimé qui n'a
pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile.

Lausanne, le 27 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

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