Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.743/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_743/2015

Arrêt du 11 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat,
recourante,

contre

Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, rue de l'Europe 10, 1630
Bulle.

Objet
curatelle,

recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 12 août 2015.

Faits :

A. 
Depuis 2012, la situation de A.A.________ et de son époux, B.A.________,
inquiète les intervenants du Service social du Réseau Santé et Social de la
Gruyère (ci-après : le Service social), qui ont sollicité de la Justice de paix
de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix), à deux
reprises et sans succès, l'instauration d'une mesure de protection en leur
faveur, les époux A.________ se privant du droit à des prestations de l'aide
sociale en refusant de signer les demandes de prestations et de cessions sans
l'accord de leur avocat.
Par courrier du 11 mai 2015, le médecin traitant des époux A.________, le Dr
C.________, psychiatre et psychothérapeute, a signalé à la Justice de paix son
inquiétude concernant la situation du couple, soulignant qu'il rencontrait des
difficultés psychosociales importantes, en particulier en raison du fait que le
Service social refusait de leur octroyer une aide financière suite à leur refus
de signer les documents nécessaires, de sorte qu'il vivait avec des moyens
financiers minimaux, ce qui avait engendré chez les époux un épuisement
psychique. Le Dr C.________, exposant notamment que les intéressés peineraient
à comprendre les enjeux liés à certaines propositions émanant de divers
organismes, estimait qu'une évaluation de leur situation en vue d'une
éventuelle mesure de protection était nécessaire.

B.

B.a. Par décision du 3 juin 2015, rendue à l'issue d'une audience au cours de
laquelle les époux A.________ ont été entendus, la Justice de paix a institué,
en faveur de A.A.________, une curatelle de représentation avec gestion du
patrimoine ayant notamment pour objet sa représentation, si nécessaire, dans le
cadre du règlement de ses affaires administratives, mais aussi la gestion de
ses revenus et de sa fortune. Par décision séparée du même jour, une mesure de
protection a également été prononcée en faveur de son époux B.A.________.

B.b. Contre la décision qui la concerne, A.A.________, désormais assistée de
son mandataire, a exercé un recours à la Cour de protection de l'enfant et de
l'adulte du Tribunal cantonal de l'état de Fribourg, concluant à l'annulation
de la mesure de curatelle en sa faveur. Dit recours a été rejeté, par arrêt du
12 août 2015.

C. 
Par acte du 17 septembre 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, concluant
au fond à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.

1.1. Déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), par une partie qui a pris
part à la procédure devant l'autorité précédente et est lésée par la décision
prise (art. 76 al. 1 LTF), à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF)
rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance
cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans le domaine de la protection de l'adulte
(art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière civile est en principe
recevable au regard de ces dispositions.

1.2. Sur le fond, la recourante se limite à conclure à l'annulation de l'arrêt
attaqué. Une telle conclusion, purement cassatoire, est problématique : comme
la LTF confère au Tribunal fédéral un pouvoir réformatoire général qui lui
permet de statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF), les conclusions ne
peuvent en principe pas être exclusivement cassatoires (ATF 137 II 313 consid.
1.3 p. 317). L'interdiction du formalisme excessif impose toutefois de ne pas
se montrer trop strict si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce
que veut le recourant (arrêt 4A_688/2011 du 17 avril 2012 consid. 2 non publié
in ATF 138 III 425). Tel est le cas en l'espèce, la recourante s'en prenant, à
l'instar de sa position devant l'autorité précédente, au principe même de
l'instauration d'une mesure de curatelle.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, vu l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs
soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première
instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne
sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les
citations). Cette norme impose à la partie recourante de discuter succinctement
les motifs de l'acte attaqué (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 246); il suffit
néanmoins que, à la lecture de son argumentation, on puisse comprendre aisément
quelles règles juridiques auraient été violées par l'autorité cantonale (ATF
140 III 86 consid. 2 p. 89). Par ailleurs, en tant que le recourant se réfère à
des droits fondamentaux, le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels
droits que si son grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée
(" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p.
232 et les références).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53
consid. 3.4 p. 61). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis
d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer,
par une argumentation précise, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2
LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585
consid. 4.1 p. 589). Enfin, aucun fait nouveau ne peut être présenté, à moins
de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.3. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir
d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale. Ce n'est que lorsque celle-ci
a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, et a abouti à un résultat
manifestement injuste ou à une iniquité choquante, qu'il intervient (ATF 141 V
51 consid. 9.2 p. 70 et la jurisprudence citée).

3. 
Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit
d'être entendue. A cet égard, elle reproche à la cour cantonale de n'avoir pas
annulé la décision de la Justice de paix au motif qu'elle a tenu audience le 3
juin 2015 sans informer son avocat, pourtant toujours mandaté pour l'assister,
s'agissant d'une audience portant sur le même objet que les audiences
précédentes; de surcroît, le vice n'a pas pu être guéri par l'instance de
recours. Par ailleurs, elle expose ne pas avoir été suffisamment informée sur
l'objet de l'audience, n'avoir pas pu se préparer et ne pas avoir compris
l'ampleur de la mesure prise.
La cour cantonale relève notamment que la décision prise le 3 juin 2015 l'a été
dans le cadre d'une  nouvelle procédure dans laquelle ni la recourante, ni son
mandataire, n'ont indiqué - que ce soit à réception de la citation à
comparaître ou en séance - que ce dernier était mandaté par celle-là. Le fait
que dit mandataire assure la défense des intérêts de la recourante s'agissant
d'autres questions, devant d'autres autorités et administrations, ou qu'il
l'ait représenté dans le cadre de procédures antérieures devant la Justice de
paix, ne signifie pas pour autant qu'il la représente pour toute nouvelle
procédure introduite devant cette autorité.
La recourante affirme que son mandataire aurait dû être invité à participer à
l'audience du 3 juin 2015, celle-ci portant sur le même objet que les
précédentes audiences. Ce faisant, elle se contente d'exposer un point de vue
opposé à celui de la cour cantonale, sans même préciser à quelles audiences
précédentes elle se réfère. Manifestement indigente, cette motivation ne répond
pas aux exigences du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1). Enfin, on
ne discerne pas en quoi ses prétendues difficultés de compréhension de la
matière seraient constitutives d'une violation de son droit d'être entendu.
Quant au prétendu défaut d'information, il ne fait l'objet que d'une
affirmation gratuite, non démontrée (cf. supra consid. 2.2) et sans lien patent
avec le grief soulevé. Il est découle que celui-ci est irrecevable (art. 106
al. 2 LTF).

4. 
Dans un second grief, la recourante déplore une " décision disproportionnée ",
qualifiant de totalement hypocrite la considération selon laquelle la curatelle
à instaurer aurait pour but de lui apporter de l'aide. Ce faisant, elle
considère en substance que la mesure n'est pas nécessaire.

4.1. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour
garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art.
388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité
(art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que
l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection
que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa
famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389
al. 1 CC; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse
[protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006
6676 ch. 2.2.1). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide
apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée
qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le
principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée
(art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3 p. 51 s.). La mesure ordonnée
doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la
plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un
rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt 5A_318/2013 du 12
juin 2013 consid. 2.4 et la référence; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 p. 51). Ces
principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49
consid. 4.3.1  in fine p. 52).
Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la
personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce
fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut
limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée
(al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, elle est celle qui
retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection
strictement ciblée sur les besoins de la personnes concernée (MEIER, in
CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n° 1 ad art. 394).

4.2. Tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, la cour cantonale
constate, à l'instar de premiers juges, que la recourante se trouve dans un
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle, provoquant en outre
chez elle des troubles psychiques, de sorte qu'un besoin de protection est
avéré. Elle refuse en effet de signer les documents qui lui permettraient de
bénéficier, de la part du Service social, d'une aide financière, mais aussi
administrative afin d'entreprendre des démarches visant à percevoir des rentes.
De plus elle fait preuve d'une inexpérience caractérisée dans la gestion de ses
affaires et ignore tout du fonctionnement des divers organismes de soutien, ne
semblant pas saisir le sens ou la portée des informations et des propositions
qui lui sont communiquées et apparaissant complètement démunie face à sa
situation. Compte tenu de ces circonstances, la cour cantonale est d'avis que
la mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394
et 395 CC) prononcée par la Justice de paix est appropriée, au demeurant peu
incisive dès lors que la recourante n'a pas été privée de l'accès à ses comptes
bancaires et n'a pas perdu la capacité civile, de sorte qu'elle pourra ainsi
librement et de manière concurrente à sa curatrice prendre des décisions dans
les cercles de tâches confiés à celle-ci. Précisant alors plus avant les
différentes facettes de la mission de la curatrice, elle en conclut que la
mesure prise respecte les principes de proportionnalité et de subsidiarité de
l'art. 389 CC.

4.3. La recourante expose avoir été informée, lors de la séance de la Justice
de paix, que la curatelle avait pour objet de régler des démarches auprès de
l'AI, des prestations complémentaires, du Service social et des assurances,
ainsi que de veiller à sa situation de logement. Elle relève qu'une nouvelle
demande AI a été déposée. Elle conteste refuser de collaborer avec le Service
social et relève que ses problèmes psychiques se sont déclenchés, voire
accentués, avec la suppression de l'aide sociale. En réalité, l'aide qui lui
est proposée concerne la LPP et a pour unique but d'obtenir de la recourante sa
signature pour prélever le capital de libre-passage afin de l'imputer sur la
dette sociale accumulée jusqu'en décembre 2013. Enfin, la cour cantonale aurait
violé le principe de la maxime inquisitoire.
En tant que la recourante évoque au passage une violation la maxime
inquisitoire, sa critique, dépourvue de toute motivation en lien avec l'arrêt
attaqué, est irrecevable. Il ne peut de même être tenu compte des faits
nouveaux, pour l'essentiel des allégations, présentés dans son recours sans
critique dûment motivée quant à l'établissement des faits par l'autorité
précédente (cf. supra consid. 2.2); tel est le cas, indépendamment de sa
pertinence, du dépôt d'une nouvelle demande AI qui ressortirait de
procès-verbaux de précédentes audiences sans qu'elle ne précise lesquelles ni
quelles conséquences plus précises elle entend en tirer quant à la mesure de
curatelle litigieuse; il en va de même de sa simple contestation de son refus
de collaborer avec le Service social, ainsi que de l'évolution de sa santé
psychique; enfin, il faut réserver le même sort à la prétendue problématique
liée à l'avoir de libre-passage LPP, qui font l'objet de simples affirmations
de sa part. En définitive, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de
l'arrêt attaqué en sorte que son grief de violation du principe de
proportionnalité est également irrecevable.

5. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans son
ensemble. L'examen du recours démontre également que ce dernier était d'emblée
dénué de chances de succès, en sorte que la demande d'assistance judiciaire
doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il n'est par ailleurs pas alloué de
dépens, des déterminations n'ayant pas été demandées.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix de
l'arrondissement de la Gruyère et à la Cour de protection de l'enfant et de
l'adulte du Tribunal cantonal de l'état de Fribourg.

Lausanne, le 11 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

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