Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.73/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_73/2015

Arrêt du 3 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Tatiana Tence, avocate,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Raffaella Meakin, avocate,
intimé,

Service de protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève.

Objet
mesures urgentes de protection de l'enfant,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 14 janvier 2015.

Vu :
le recours en matière civile interjeté le 28 janvier 2015 par A.A.________
contre la décision rendue le 14 janvier 2015 par la Chambre de surveillance de
la Cour de justice du canton de Genève, admettant partiellement le recours
formé par B.A.________ et annulant les chiffres 1, 2 et 4 de l'ordonnance du 23
septembre 2014 du Tribunal de protection de l'enfant et de l'adulte statuant
sur le retrait de la garde et le placement en foyer de l'enfant mineure des
parties;
la requête d'effet suspensif et la demande d'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale contenues dans l'acte de recours;
la lettre du 3 février 2015 de l'autorité précédente, qui déclare s'en
rapporter à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif;
la détermination du 4 février 2015 du Service de protection des mineurs
(SPMin), qui conclut à l'octroi de l'effet suspensif au recours;
les observations déposées le 9 février 2015 par l'intimé, lequel déclare ne pas
s'opposer à la requête d'effet suspensif et sollicite également d'être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
la lettre du 19 février 2015 par laquelle la recourante déclare retirer son
recours du 28 janvier 2015, mais sollicite qu'il soit statué sur la question de
l'assistance judiciaire;

considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du
rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le Juge instructeur est  a priori compétent pour statuer sur les frais de
la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état
de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 32 al. 2 LTF);
qu'il appartient toutefois à la cour - statuant à trois juges - de se prononcer
sur les demandes d'assistance judiciaire déposées respectivement par la
recourante et l'intimé (art. 64 al. 3 1 ^ère phr. LTF);
que, en principe, la partie qui retire le recours doit supporter les frais de
l'instance fédérale (ordonnances 5A_34/2014 du 10 février 2014, 5A_838/2010 du
12 octobre 2011, 5A_510/2010 du 24 juin 2011);
que l'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 65 al. 2 LTF);
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque
le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail
considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF);
que, partant, la recourante, qui a retiré son recours après l'échéance du délai
imparti à l'intimé, au SPMin et à l'autorité cantonale pour déposer des
déterminations sur la requête d'effet suspensif au recours, doit être dispensée
de payer des frais judiciaires;
que, en l'espèce, il apparaît que la recourante ne dispose manifestement pas de
ressources suffisantes et que les conclusions de son recours ne paraissaient
pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF);
qu'il en va de même pour l'intimé;
que, par conséquent, il peut être fait droit aux demandes d'assistance
judiciaire de la recourante et de l'intimé;
que l'intervention d'un avocat était nécessaire à la sauvegarde des droits de
la recourante, de sorte qu'il y a lieu de désigner Me Tatiana Tence comme
avocate d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par
la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF);
que l'intervention d'un avocat était également nécessaire à la sauvegarde des
intérêts de l'intimé qui a déposé des observations sur la requête d'effet
suspensif, en sorte qu'il y a lieu de désigner Me Raffaella Meakin comme
avocate d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par
la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF);

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La cause 5A_73/2015 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise.

3. 
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise.

4. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5. 
Me Tatiana Tence, avocate à Genève, est désignée comme avocate d'office de la
recourante et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont
fixés à 1'200 fr.

6. 
Me Raffaella Meakin, avocate à Genève, est désignée comme avocate d'office de
l'intimé et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont
fixés à 400 fr.

7. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des
mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de
Genève.

Lausanne, le 3 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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