Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.737/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_737/2015

Arrêt du 24 septembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet
procès-verbal de saisie,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 16 septembre 2015.

Considérant :
que, par décision du 16 septembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève,
statuant en qualité d'autorité de surveillance des Offices des poursuites et
faillites, a rejeté les plaintes formées par le recourant contre des
procès-verbaux de saisie, invitant cependant l'Office des poursuites à corriger
une erreur contenue dans l'un des procès- verbaux;
qu'à l'appui de sa décision, la cour cantonale retient qu'aucun retard
injustifié ne pouvait être reproché à l'Office des poursuites, qu'elle avait
déjà examiné la conformité des montants retenus, que, dès lors que l'intéressé
se limitait à alléguer des montants supérieurs sans produire de nouvelles
pièces exposant un changement de circonstances, sa plainte était à l'évidence
vouée à l'échec, qu'une erreur devait néanmoins être corrigée d'office, erreur
qui n'avait cependant aucune conséquence dans la mesure où il n'y avait pas
lieu à une éventuelle restitution;
que le recours en matière civile est irrecevable faute de correspondre aux
exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le
recourant ne s'en prenant pas aux considérants pertinents de l'arrêt cantonal
mais se bornant à prétendre à d'autres chiffres en renvoyant à son recours
cantonal;
que les conclusions du recourant relatives au dépôt d'une plainte pénale et à
une demande de dommages-intérêts ne peuvent manifestement pas faire l'objet de
la présente procédure;
que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence être déclaré
manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al.
1 let. a et b LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de
Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des
Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 24 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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