Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.735/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_735/2015

Arrêt du 12 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
Association A.________,
représentée par Me Alexandre Reil, avocat,
recourante,

contre

1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.________,
7. H.________,
8. I.________,
9. J.________,
10. K.________,
11. L.________,
12. M.________,
13. N.________,
14. O.________,
15. P.________,
16. Q.________,
17. R.________,
18. S.________,
19. T.________,
20. U.________,
21. V.________,
22. W.________,
23. X.________,
24. Y.________,
25. Z.________,
26. A1.________,
27. B1.________,
28. C1.________,
29. D1.________,
30. E1.________,
31. F1.________,
32. G1.________,
33. H1.________,
34. I1.________,
35. J1.________,
36. K1.________,
37. L1.________,
38. M1.________,
39. N1.________,
40. O1.________,
41. P1.________,
42. Q1.________,
43. R1.________,
44. S1.________,
45. T1.________,
46. U1.________,
47. V1.________,
48. W1.________,
49. X1.________,
50. Y1.________,
51. Z1.________,
52. A2.________,
53. B2.________,
54. C2.________,
55. D2.________,
56. E2.________,
57. F2.________,
tous représentés par Me François Besse, avocat,
intimés.

Objet
constatation de dissolution d'une association, etc.

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 19 mai 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________ est une association au sens des art. 60 ss CC, qui regroupe une
communauté chrétienne. Elle est membre de la Fédération G2.________.

A.b. Par demande du 29 mars 2010 déposée auprès du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte, B.________ et 56 consorts ont pris, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes:

" I. Les décisions notifiées à chacun des demandeurs le 9 mars 2010 et qui
constatent la perte de leur qualité de membre de l'Association A._______ sont
nulles et de nul effet.

II. En conséquence, ordre et donné à la défenderesse de réinscrire chacun des
demandeurs en qualité de membre de l'Association A.________, ce dans les dix
jours suivant jugement définitif et exécutoire.

III. Les décisions prises par l'Assemblée générale de l'association
défenderesse le 16 mars 2010 sont nulles et non avenues.

IV. Il est constaté que l'Association A.________, à U2.________, est dissoute
de plein droit conformément à l'article 77 CC.

V. En conséquence, un liquidateur est désigné, aux fins de procéder à la
liquidation de l'Association A.________. "

Dans sa réponse du 13 juillet 2010, l'Association A.________ a conclu au rejet
de toutes les conclusions prises par les demandeurs au pied de leur demande du
29 mars 2010 et, reconventionnellement, à ce que ces derniers soient condamnés,
solidairement entre eux, à lui verser la somme de 18'890 fr. avec intérêt à 5%
l'an dès le 11 juin 2010.

Par déterminations du 29 octobre 2010, les demandeurs ont conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles.

A.c. Par jugement du 10 juin 2014, dont les considérants ont été adressés aux
parties le 18 février 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
admis partiellement la demande du 29 mars 2010 formée par B.________ et
consorts (I), rejeté la conclusion reconventionnelle prise par la défenderesse
Association A.________ dans sa réponse du 13 juillet 2010 (II), constaté la
nullité des décisions notifiées à chacun des demandeurs le 9 mars 2010 relevant
la perte de leur qualité de membre de la défenderesse (III), constaté la
nullité des décisions prises par l'Assemblée générale de la défenderesse le 16
mars 2010 (IV), constaté la dissolution de plein droit de la défenderesse,
ordonné la liquidation de celle-ci, nommé à cet effet H2.________, agent
d'affaires breveté, en qualité de liquidateur, et dit que les frais et
honoraires de ce dernier seraient prélevés sur les actifs de la défenderesse
(VI), fixé les frais et émoluments du tribunal à 4'850 fr. pour les demandeurs,
solidairement entre eux, et à 4'850 fr. pour la défenderesse (VII), condamné la
défenderesse à payer aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de
14'850 fr. à titre de dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IX).

A.d. Par acte du 23 mars 2015, l'Association A.________ a fait appel contre le
jugement précité devant le Tribunal cantonal vaudois, en concluant, avec suite
de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'ensemble des conclusions
prises par les intimés B.________ et consorts dans leur demande du 29 mars 2010
soient rejetées. Subsidiairement, l'appelante a conclu au renvoi de la cause à
l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A.e. Par arrêt du 19 mai 2015, notifié en expédition complète le 17 août 2015,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel et
confirmé le jugement entrepris.

B. 
Par acte posté le 17 septembre 2015, l'Association A.________ exerce un recours
en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 mai 2015. Elle
conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'ensemble des
conclusions prises par les intimés dans leur demande du 29 mars 2010 sont
rejetées. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. 
Par ordonnance présidentielle du 1er octobre 2015, la requête d'effet suspensif
assortissant le recours a été admise.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt attaqué est une décision finale prise par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Il a été rendu dans une affaire de
nature non pécuniaire (cf. arrêt 5A_589/2008 du 22 janvier 2010 consid. 1 et
l'arrêt cité). Le recours est ainsi recevable indépendamment de la valeur
litigieuse. Il a par ailleurs été déposé en temps utile compte tenu des féries
(art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF). Le recours
est dès lors en principe recevable au regard des dispositions précitées.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241
consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties
(ATF 138 II 331 consid. 1.3) et apprécie librement la portée juridique des
faits. Il s'en tient cependant en principe aux questions juridiques que la
partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF); il
n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance,
toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus
discutées devant lui (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135
II 384 consid. 2.2.1; 135 III 397 consid. 1.4). Le grief doit être développé
dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant
pas admissible (ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1; 133 II 396 consid. 3.2). Il doit
exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le
recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris
et expliquer en quoi ceux-ci sont à son avis contraires au droit; il ne peut se
contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant
l'autorité cantonale (ATF 140 III précité consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 et
2.3; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2ème éd., n° 30 ad art. 42
LTF et les arrêts cités). Par ailleurs, lorsque la décision attaquée se fonde
sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes
suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que
chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de
motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353
consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al.
2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont
été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation
(art. 106 al. 2 LTF), selon lequel le Tribunal fédéral n'examine la violation
des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de façon claire
et détaillée par le recourant (ATF 135 III 397 consid. 1.4  in fine; 133 II 249
consid. 1.4.2).

3.

3.1. Dans un premier chapitre intitulé " défaut de légitimation active des
demandeurs ", la recourante reprend son argumentation présentée dans son acte
d'appel sous le titre " Exclusion des intimés ". Elle soutient que la cour
cantonale ne se serait pas prononcée sur cette question, admettant dès lors,
implicitement et à tort, la légitimation active des intimés. La simple lecture
de l'arrêt attaqué montre toutefois que les juges précédents ont examiné
systématiquement l'ensemble des griefs de la recourante. Ainsi, dans le cadre
de l'examen du grief tiré de l'abus de droit, ils ont notamment jugé que
l'argument de la recourante fondé sur l'absence d'intérêt légitime était dénué
de pertinence, dès lors qu'en tant que membres évincés de l'association contre
leur volonté, les intimés avaient un intérêt évident à faire respecter la loi
et les statuts de l'association. S'agissant plus particulièrement du grief
litigieux - portant en définitive sur la question de la validité de l'exclusion
des intimés au regard de l'art. 5b' des statuts de la recourante,
respectivement sur celle de leur éventuelle réintégration -, ils ont considéré
qu'il n'était pas nécessaire de l'examiner plus avant dès lors notamment que la
dissolution de plein droit de l'association devait être confirmée. Outre
qu'elle ne s'attaque pas directement à ce raisonnement et qu'elle ne soulève
aucune violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) sous l'angle
d'un défaut de motivation de la décision attaquée, la recourante se contente
d'exposer une argumentation identique à celle contenue dans son mémoire
d'appel, reprenant pour l'essentiel mot pour mot les développements présentés
devant les juges précédents. Un tel procédé ne répond pas aux exigences de
motivation rappelées ci-dessus (cf.  supra consid. 2.1) et conduit à
l'irrecevabilité du grief.

3.2. Dans un deuxième moyen, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir
exclu tout abus de droit des intimés en retenant que ceux-ci avaient un intérêt
légitime à obtenir la dissolution de l'association. Force est toutefois de
constater que, là aussi, la motivation présentée par la recourante à l'appui de
cette critique consiste principalement en une reprise textuelle de son acte
d'appel. Le grief est partant irrecevable.

3.3. Le même sort doit être réservé au grief tiré de la violation de l'art. 77
CC, tant on ne discerne pas en quoi la recourante s'en prend aux motifs de la
décision attaquée. Son argumentation tient, une fois encore, en un "
copié-collé " de son acte d'appel. La recourante vise du reste expressément le
raisonnement des premiers juges (cf. recours, ch. 27 p. 16; ch. 29 in fine p.
17) et non celui des juges d'appel. Dans les deux seuls passages qui s'en
prennent directement au raisonnement du Tribunal cantonal (cf. recours, ch. 30
3ème, avant-dernier et dernier § p. 18 et 19), le grief se résume à une
affirmation théorique relative à l'interprétation des statuts ainsi qu'à une
critique purement appellatoire de celle suivie en l'espèce par la cour
cantonale. Le recours est dès lors également irrecevable sur ce point.

3.4. Enfin, la recourante réaffirme en instance fédérale sa thèse selon
laquelle une dissolution immédiate de l'association selon l'art. 77 CC n'est
pas possible sans appliquer au préalable la procédure prévue à l'art. 69c CC.
Or il s'avère que, derechef, elle se borne à recopier mot pour mot son acte
d'appel. Le procédé ne saurait, là non plus, tenir lieu de motivation
suffisante et conduit à l'irrecevabilité du grief.

4. 
Vu le sort réservé aux griefs de fond de la recourante, sa critique fondée sur
une constatation manifestement inexacte des faits devient sans objet. La
recourante ne saurait en effet se plaindre des faits arrêtés dans la décision
cantonale si ses critiques ne peuvent pas avoir pour effet d'en modifier le
dispositif ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 34 ad
art. 97 LTF).

5. 
En définitive, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens aux intimés, qui s'en sont, sans autre motivation, remis à
justice sur la question de l'effet suspensif et n'ont pas été invités à
répondre sur le fond.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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