Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.730/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_730/2015

Arrêt du 24 septembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, case postale 1111,
1701 Fribourg.

Objet
avis de saisie,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des
poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 26 août
2015.

Considérant :
Par arrêt du 26 août 2015, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
des poursuites et faillites, a rejeté la requête de récusation dirigée contre
ses membres ainsi que la plainte contre deux avis de saisie déposées par
A.________.
L'autorité cantonale a jugé que les écritures complémentaires transmises par le
recourant étaient tardives.
S'agissant de la requête de récusation, elle a jugé qu'elle était irrecevable
vu son caractère préventif et que, dans tous les cas, elle devait être rejetée
vu qu'aucun motif de récusation n'était réalisé.
S'agissant de la plainte, elle a jugé que le recourant n'offrait aucune preuve
à l'appui de son allégation portant sur le vice de notification de
commandements de payer, qu'il ressortait de pièces du dossier que le recourant
n'avait pas formé opposition, que, quant au fond, l'argumentation du recourant
était manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation et que,
dans tous les cas, les mesures attaquées ne comportaient pas d'erreur, que ce
soit en droit ou en fait.
Par écritures du 17 septembre 2015, le recourant interjette un recours contre
cet arrêt devant le Tribunal fédéral et demande la récusation de plusieurs
juges fédéraux ainsi que des mesures provisionnelles.
Les demandes de récusation, ne visant qu'à paralyser la justice, sont abusives
et, de ce fait, irrecevables.
Dans la mesure où le recours est exorbitant de l'objet de la procédure
cantonale, il est d'emblée irrecevable.
Pour le reste, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de
motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et est, une fois de plus, abusif
(art. 42 al. 7 LTF), de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable dans la
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a à c LTF).
Les requêtes de mesures provisionnelles deviennent sans objet.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Pour le même motif, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1
LTF).
Toute nouvelle écriture du même genre que le présent recours dans cette
affaire,·notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Les demandes de récusation sont irrecevables.

2. 
Le recours est irrecevable.

3. 
Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la
Sarine et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et
faillites, en qualité d'Autorité de surveillance.

Lausanne, le 24 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

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