Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.725/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_725/2015

Arrêt du 24 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Charles Joye, avocat,
recourante,

contre

B.B.________,
représenté par Me José Coret, avocat,
intimé.

Objet
vente aux enchères publiques (partage de la succession),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 29 mai 2015.

Faits :

A. 
A.________ était la compagne de feu C.B.________, décédé le 6 décembre 1985. Le
couple résidait depuis 1961 dans "xxxx" à U.________, logement que la compagne
du défunt habite toujours. Une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC)
a été instituée en faveur de A.________ le 25 janvier 2013 et Me Charles Joye,
avocat, a été nommé en qualité de curateur.
B.B.________ est le fils de feu C.B.________. Sa qualité d'héritier
réservataire du défunt lui a été reconnue par jugement le 26 avril 2004.

B. 
Le 22 mars 2004, B.B.________ a ouvert action en partage notamment à l'encontre
de A.________. Dans le cadre de ce litige, les parties ont déclaré ne pas
souhaiter l'attribution des meubles et solliciter leur vente, sous réserve du
conseil et curateur de A.________ qui a fait valoir que la vente devait être
différée au décès de celle-ci.
Par ordonnance du 2 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné, par les soins de Me
E.________, notaire, la vente aux enchères publiques du mobilier de la
succession de feu C.B.________, garnissant en partie "xxxx".
Statuant par arrêt du 29 mai 2015, communiqué aux parties le 12 août suivant,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours formé le 17 avril 2015 par A.________, par l'intermédiaire de son
curateur, et confirmé la décision rendue par la Présidente du Tribunal
d'arrondissement le 2 avril 2015.

C. 
Par acte du 14 septembre 2015, le curateur de A.________ a interjeté, au nom et
pour le compte de celle-ci, un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
La recourante conclut principalement à l'annulation du jugement du 29 mai 2015
et à sa réforme en ce sens que, au décès de A.________ et sous réserve des
droits de l'héritier appelé, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
du mobilier de la succession de feu C.B.________. A titre subsidiaire, la
recourante conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Préalablement,
elle requiert des mesures superprovisionnelles et provisionnelles, en ce sens
que la procédure de vente aux enchères est suspendue jusqu'à droit connu sur la
procédure de recours devant le Tribunal fédéral.

D. 
Par ordonnance de mesure superprovisionnelle, ordre a été donné à la Présidente
du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de suspendre la
procédure de vente aux enchères publiques du mobilier de la succession de feu
C.B.________ résultant de son ordonnance du 2 avril 2015, confirmée par arrêt
du 29 mai 2015 de la Chambre des recours civile, jusqu'à droit connu sur la
décision de la Cour de céans quant au recours déposé le 14 septembre 2015.
Invités à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, l'autorité
précédente s'en est remise à justice et l'intimé s'y est principalement opposé,
subsidiairement, il a conclu à l'octroi partiel de l'effet suspensif au
recours, en ce sens que seule l'exécution de la vente soit suspendue mais pas
sa préparation puisque celle-ci ne nécessiterait pas la présence de tiers dans
"xxxx".

E. 
Par ordonnance du 5 octobre 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a admis la requête de mesures provisionnelles, en ce sens que
la mesure superprovisionnelle rendue le 16 septembre 2015 est confirmée et
rejeté la conclusion subsidiaire de l'intimé.
Des réponses au fond n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 et les références).
La recevabilité du recours en matière civile suppose que celui-ci soit dirigé
contre une décision finale (art. 90 LTF), à savoir une décision qui met fin à
la procédure, que ce soit pour un motif tiré du droit matériel ou de la
procédure (ATF 134 III 426 consid. 1; 133 III 629 consid. 2.2 et arrêt 5A_678/
2014 du 27 juillet 2015 consid. 2.2 destiné à la publication), contre une
décision partielle, qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de
celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie
des consorts (art. 91 let. a et b LTF; ATF 135 III 212 consid. 1.2.1; 134 III
426 consid. 1.1; arrêt 5A_678/2014 du 27 juillet 2015 consid. 2.2 destiné à la
publication ), ou contre une décision préjudicielle et incidente notifiée
séparément portant sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92
al. 1 LTF). Le recours en matière civile est également ouvert contre une
décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément si elle est susceptible
de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF; arrêts 5A_678/
2014 du 27 juillet 2015 consid. 2.2 destiné à la publication; 5A_64/2013 du 2
mai 2013 consid. 1.1; 5A_371/2012 du 22 août 2012 consid. 2); si le recours
n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été
utilisé, la décision préjudicielle ou incidente peut encore être attaquée avec
la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci
(art. 93 al. 3 LTF).

1.1. Dans le cadre d'une action en partage, la décision est finale (art. 90
LTF) lorsqu'elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent,
sans aucun renvoi à l'autorité précédente. Une décision partielle (art. 91 LTF)
constitue une variante de la décision finale (arrêt 5A_678/2014 du 27 juillet
2015 consid. 2.2 destiné à la publication). Une décision est au contraire
préjudicielle ou incidente lorsque l'autorité de recours statue sur une partie
seulement des questions encore litigieuses entre les cohéritiers et renvoie la
cause aux juges précédents pour nouvelle décision sur les autres. Pour
qualifier une décision au regard de l'art. 90 LTF, il faut la considérer comme
un tout, car elle ne peut être finale au sens de cette disposition que si elle
met fin à toute la procédure; elle ne peut pas être à la fois en partie finale,
au sens de l'art. 90 LTF, et en partie préjudicielle ou incidente, au sens de
l'art. 93 al. 1 LTF (arrêt 5A_99/2013 du 17 mai 2013 consid. 1.3.1).

1.2. L'arrêt attaqué statue sur le principe de la mise en vente aux enchères du
mobilier de la succession de feu C.B.________, ainsi que sur les modalités de
cette vente.
En ordonnant que le solde du prix de vente restera consigné en mains de la
notaire jusqu'au règlement complet du partage, l'arrêt renvoie la cause à
l'autorité de première instance pour qu'elle statue au fond sur l'action en
partage et détermine les parts revenant à chacun. Il s'ensuit que la décision
rendue par la Chambre de recours civile n'est pas finale, au sens de l'art. 90
LTF, dès lors qu'elle ne met pas fin à la procédure, qui se poursuivra devant
l'autorité de première instance.
La décision entreprise ne revêt pas davantage les caractéristiques d'une
décision partielle contre laquelle un recours est recevable en vertu de l'art.
91 LTF : en fixant le principe et les modalités de la vente aux enchères du
mobilier appartenant à la succession, elle ne tranche pas un objet dont le sort
est indépendant de l'action en partage intentée par l'intimé (art. 91 let. a
LTF) et ne met pas un terme à la procédure pour l'une des parties (art. 91 let.
b LTF).
Par ailleurs, l'arrêt de l'autorité précédente ne porte ni sur la compétence,
ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF).
La décision querellée ordonnant la vente aux enchères doit dès lors être
considérée comme une «autre décision incidente» au sens de l'art. 93 LTF.

1.3. L'art. 93 al. 1 LTF énonce deux hypothèses dans lesquelles un recours
immédiat au Tribunal fédéral est admissible. Les décisions préjudicielles et
incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un
préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b). Les exceptions permettant de recourir
contre une décision incidente doivent être appréciées restrictivement, ce
d'autant que les parties n'en subissent en principe pas de préjudice,
puisqu'elles peuvent encore attaquer la décision incidente avec la décision
finale en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF (  cf. supra consid. 1; arrêt 5A_154/
2015 du 5 octobre 2015 consid. 2.3.1).
Lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas manifeste que l'une des conditions
(alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF
soit remplie, il appartient au recourant d'alléguer et d'établir que la
décision incidente lui cause un préjudice irréparable ou que son recours permet
de mettre fin au litige (ATF 137 III 324 consid. 1.1), faute de quoi le recours
est déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid.
2.4.2; arrêt 4A_144/2007 du 29 août 2007 consid. 2.3.1 et les références).

1.3.1. L'éventualité prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF - qui suppose que le
Tribunal fédéral est en mesure de rendre lui-même un jugement final en
réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée - peut d'emblée être
exclue dans le cas présent, s'agissant d'une décision réglant les modalités du
partage à intervenir, en particulier le moment de la vente aux enchères. Si la
Cour de céans devait admettre le recours interjeté et différer la vente aux
enchères, la question du partage, singulièrement des parts des cohéritiers,
demeurerait indécise. Le Tribunal fédéral n'est ainsi pas en mesure de rendre
lui-même une décision finale, à savoir statuer sur l'ensemble des questions qui
se posent quant au partage de la succession, de sorte qu'une entrée en matière
fondée sur l'art. 93 al. 1 let. b LTF est exclue. La décision attaquée n'est
dès lors susceptible de recours que si elle peut causer un dommage irréparable
(art. 93 al. 1 let. a LTF).

1.3.2. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93
al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique qui ne
puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision
finale favorable au recourant (ATF 138 III 190 consid. 6; 134 III 188 consid.
2.2). Un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4;
134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

1.3.3. En l'occurrence, dans un paragraphe intitulé "préjudice irréparable ",
la recourante soutient que, au vu de son très grand âge (105 ans) et son état
de santé très fragile, la vente aux enchères ordonnée constitue une atteinte à
sa dignité, à son intégrité physique et psychique; elle dénonce que la vente "
peut porter atteinte à [s] a santé et au peu de vie qui lui reste voire àen
précipiter la fin". La recourante expose que l'état de fait retenu par la cour
cantonale ne contient néanmoins aucune constatation relative à son état de
santé, ni à l'impact de la vente aux enchères sur sa santé. Elle considère que
ces faits, pourtant allégués, pertinents et décisifs, ont été écartés en
violation de plusieurs de ses droits, dont la violation est précisément
dénoncée dans le présent recours.

1.4. Il apparaît que, dans le cas d'espèce, la recevabilité du recours doit
s'examiner à l'aune de faits dont la reconnaissance est litigieuse et dont la
contestation fait l'objet du présent recours. Dans un tel cas, l'examen de la
recevabilité du recours suppose de résoudre une question qui se recoupe avec le
fond du litige. Dans cette situation, il convient d'entrer en matière sur le
recours et de trancher au fond la question de l'établissement des faits
(application par analogie de la "théorie de la double pertinence"; arrêt 2C_11/
2010 du 25 novembre 2011 consid. 1.1, non publié  in ATF 138 II 134). Il
suffit, au stade de la recevabilité, que le recourant rende vraisemblable que,
sur la question litigieuse, les conditions justifiant une entrée en matière du
tribunal sont remplies (ATF 141 II 14 consid. 5.1 et arrêt 2C_134/2013 consid.
2.3).
Vu le grand âge de la recourante et l'état de santé que l'on peut subodorer à
cet âge-là, les faits allégués conditionnant l'existence d'un préjudice
irréparable sont rendus suffisamment vraisemblables pour que la cour de céans
entre en matière sur le présent recours.

1.5. Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la
forme requise (art. 42 LTF), par une partie ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision
prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance
cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) le présent recours en matière civile est en
principe recevable.

2. 
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il
est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu de l'obligation de motiver
qui incombe à la partie recourante en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal
fédéral n'examine toutefois pas, comme le ferait un juge de première instance,
toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles
qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
La partie qui recourt doit discuter les motifs de la décision entreprise et
indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le
droit; à la lecture de son exposé, l'on doit comprendre clairement quelles
règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale
(ATF 133 IV 286 consid. 1.4).
En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière
générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2), le Tribunal
fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et motivé de
façon claire et détaillée par la partie recourante, en indiquant précisément
quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant,
par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe
d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 ; 135 III 232
consid. 1.2).

3. 
Le recours a pour objet les modalités d'une vente aux enchères de mobilier
successoral, eu égard aux circonstances d'espèce.
En substance, la cour cantonale a retenu que la vente du mobilier de la
succession ne représentait qu'une partie de l'ensemble du mobilier garnissant
"xxxx" - lequel compte vingt pièces -, en sorte que la recourante pourrait
continuer à jouir d'une grande partie des pièces qui resteraient complètement
meublées. La Chambre de recours civile a rappelé que la recourante connaît
l'existence de prétentions de l'un des héritiers du défunt depuis 1986, de
sorte que sa situation n'est certes pas évidente en raison de son âge, mais
qu'elle a eu trente ans pour se préparer. Il serait dès lors abusif de sa part
d'invoquer son grand âge et sa santé fragile pour "tenter de gagner encore du
temps avant le partage de la succession ". Les juges cantonaux ont par
conséquent procédé à une balance des intérêts et conclu que les arguments de la
recourante ne doivent pas faire obstacle à la procédure de partage de la
succession. Quant au dérangement que représente la préparation de la mise en
vente de ces biens, la cour cantonale s'est étonnée que la recourante n'ait pas
pris de mesures depuis plusieurs années pour que ses biens soient clairement
séparés de ceux de la succession et a admis que, si la santé de la recourante
était trop fragile pour qu'elle assiste aux préparatifs de la vente, une
hospitalisation ou un placement en institution provisoire de quelques jours
devrait être envisagé.

4. 
Affirmant que les constatations au sujet de son état de santé et de l'impact de
la vente aux enchères sur son état de santé, qui sont des faits allégués,
pertinents et décisifs pour la présente cause, ont été écartés sans
administration de " la moindre preuve " concernant ces aspects, la recourante
soulève le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et
l'appréciation des preuves, ainsi que la violation de son droit d'être
entendue. Elle se plaint également de la violation du respect de la dignité
humaine (art. 7 Cst. et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101, ci-après: CEDH), de
la protection de sa personnalité (art. 28 CC et 10 al. 2 Cst.), ainsi que du
droit à la vie (art. 10 al. 2 Cst. et 2 CEDH), dès lors que le raisonnement de
la cour cantonale procède à une pesée des intérêts sur la base d'un état de
fait établi sans qu'aucune preuve n'ait été administrée. La recourante reproche
à l'autorité précédente d'avoir procédé à une balance des intérêts arbitraire,
dès lors que celle-ci a considéré que les arguments concernant son état de
santé défaillant et son grand âge ne résistent pas à "la nécessité d'aller de
l'avant dans le partage de la succession". Elle soutient que les mêmes vices
affectent l'affirmation des juges cantonaux selon laquelle "une hospitalisation
ou un placement en institution provisoire devrait être envisagé" durant les
préparatifs et la vente.

4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). En tant que cour suprême, il est instance de
révision du droit et non pas juge du fait; il ne peut rectifier ou compléter
les faits que si les constatations de l'autorité précédente ont été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 II 304 consid. 2.4) - ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont
été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF),
c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid.
1.2.2), doit satisfaire au "principe d'allégation" susmentionné (  cf. supra
 consid. 2), sous peine d'irrecevabilité. Le recourant ne peut, en particulier,
se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit
s'efforcer de démontrer, par une argumentation précise, que cette décision
repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable.
Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits,
le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en
la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid.
1b et les références). Il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que lorsque l'autorité
ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve
propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens
et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis,
elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137
III 226 consid. 4.2).

4.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221
consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). Les pièces postérieures à l'arrêt
entrepris sont d'emblée irrecevables (ATF 133 IV 342 consid. 2.1; arrêt 5A_640/
2011 du 4 janvier 2012 consid. 1.4).
Vu ce qui précède, la pièce nouvelle postérieure à l'arrêt querellé et produite
par la recourante à l'appui de son recours devant la cour de céans le 14
septembre 2015, à savoir un certificat médical établi le 21 août 2015 par le Dr
D.________, attestant que la recourante ne saurait être déplacée de son
domicile pour la durée des préparatifs de la vente et qu'elle ne supporterait
pas d'y assister, est d'emblée irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).

4.3. En l'occurrence, la recourante se méprend manifestement lorsqu'elle
considère que l'autorité précédente a omis de tenir compte de son grand âge et
de son état de santé, sans administrer de preuve à ce sujet. Il ressort de
l'arrêt entrepris que l'autorité cantonale a considéré ces éléments comme
établis et en a effectivement tenu compte dans sa pesée des intérêts (  cf.
supra consid. 3.2), ce que la recourante admet au demeurant implicitement
puisqu'elle déplore ensuite que ces faits cèdent le pas à la nécessité de
procéder au partage dans le raisonnement de la cour cantonale. S'agissant de
l'impact de la vente sur sa santé, la recourante présente sa propre
appréciation de la cause, en substituant sa pesée des intérêts à la motivation
cantonale avec pour seuls arguments son âge et son état de santé. En
particulier, elle occulte, dans la balance des intérêts, le fait qu'elle avait
connaissance depuis plusieurs dizaines d'années qu'elle devrait céder une
partie de la succession au fils du défunt, le fait qu'elle n'a pas souhaité
l'attribution du mobilier et le fait que son logement compte vingt pièces, de
sorte qu'il lui est possible de jouir encore de plusieurs pièces complètement
meublées après la vente du mobilier successoral (  cf. supra consid. 3). Il en
va de même de la possibilité pour la recourante d'être placée en institution
durant quelques jours pour les préparatifs de la vente. Il s'ensuit que le
grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et
l'appréciation des preuves relatifs à son âge et son état de santé est
irrecevable, faute de motivation conforme à l'exigence de l'art. 106 al. 2 LTF
(  cf. supra consid. 2 et 4.1).

4.4. Concernant la prétendue violation du respect de la dignité humaine (art. 7
Cst. et 3 CEDH), de la protection de sa personnalité (art. 28 CC et 10 al. 2
Cst.), ainsi que du droit à la vie (art. 10 al. 2 Cst. et 2 CEDH), la
recourante se contente de citer les dispositions dont elle se prévaut et
d'exposer, en quelques lignes et de manière théorique, la protection offerte
par les garanties de la CEDH. Elle ne développe nullement son argumentation en
lien avec la présente cause. Dans ces conditions, sa critique, insuffisamment
motivée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2), est
irrecevable.

4.5. Enfin, en tant que l'on comprend que la recourante entend se prévaloir
d'une violation de son droit d'être entendu, son grief est d'emblée
irrecevable. Elle ne cite aucune disposition légale et ne présente pas sa
critique plus avant - se bornant à l'affirmer dans une phrase -, de sorte que
l'on ignore en quoi l'arrêt querellé consacrerait une telle violation de ce
droit fondamental. Son reproche, à peine formulé, est ainsi largement
insuffisant (art. 106 al. 2 LTF;  supra consid. 2).

5. 
La recourante soulève ensuite les griefs de violation de son droit d'être
entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et d'arbitraire dans l'établissement des faits et
l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.), rappelant qu'il n'a pas été donné
suite aux mesures d'instruction qu'elle a requises, à savoir une inspection
locale, sans la présence de l'intimé, un délai pour produire une attestation de
son médecin, le droit de faire auditionner des témoins et l'expertise qu'elle
s'est réservée le droit de demander. La recourante soutient en outre que
l'ancien Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: aCPC/
VD) régit l'action en partage pendante, en sorte que la maxime des débats
atténuée applicable en l'espèce contraignait le juge à s'assurer que l'état de
fait n'est pas lacunaire. Pourtant, elle déplore que le premier juge, informé
par diverses pièces du dossier de son grand âge, de son état de santé fragile
et de la dégradation de son état de santé à la fin de l'année 2014, n'a ordonné
aucune mesure d'instruction, ni ne l'a interpellée à ce sujet. La recourante en
conclut que le premier juge a ce faisant violé son droit d'être entendue et
versé dans l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des
preuves, ainsi que dans l'application des art. 612 al. 2 CC, 574 al. 1, 3 et 4
et 575 aCPC/VD. Enfin, la recourante se plaint de ce que l'autorité précédente
n'a pas sanctionné la violation de l'interdiction de l'arbitraire, ni celle de
son droit d'être entendue, dès lors que ladite autorité a repris l'état de fait
du premier juge en le complétant à l'aide de certaines pièces du dossier, " à
l'exclusion de celles dont [elle ] s'est expressément prévalu ".

5.1. En tant que la recourante s'en prend au jugement rendu par la Présidente
du Tribunal civil d'arrondissement, sa critique est d'emblée irrecevable.
L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet que la recourante discute au moins de
manière succincte les considérants de la décision attaquée; il doit exister un
lien entre la motivation et la décision attaquée (  cf. supra consid. 2 et
arrêt 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 1.3), condition qui fait défaut,
dès lors que la recourante énumère les mêmes mesures d'instruction requises
devant l'instance inférieure et se plaint du raisonnement du premier juge
refusant ces réquisitions.

5.2. Pour le surplus, la recourante se contente de reprocher à la cour
cantonale de ne pas avoir sanctionné la violation de l'interdiction de
l'arbitraire et du droit d'être entendu, en exposant son appréciation de la
cause, sans démontrer son raisonnement. La recourante interprète des pièces du
dossier, singulièrement des certificats médicaux de juin 2010 et juin 2012 et
une lettre de son conseil, pour en déduire que la vente aux enchères ordonnée
aurait un impact sur sa santé, voire sur sa vie, alors que tel ne ressort
manifestement pas de ces documents. Les attestations médicales ont trait à la
comparution personnelle et à la participation de la recourante au procès. Quant
à la lettre de son conseil et curateur, il s'agit d'une simple allégation de
partie. Les griefs de violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.)
et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ne répondent pas à l'exigence
de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (  cf. supra consid. 2), partant, ils
sont irrecevables.

6. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires,
arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui s'est
opposé à l'octroi de l'effet suspensif et n'a pas été invité à se déterminer
sur le fond (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois.

Lausanne, le 24 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben