Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.721/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_721/2015

Arrêt du 20 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A._______,
représenté par Me Henri Carron, avocat,
recourant,

contre

APEA - Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant du Haut-Lac,

Objet
déni de justice (droit de garde),

recours contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 13 juillet 2015.

Faits :

A.

A.a. B.C.________ (2009) est la fille des époux A.C.________ (1965) et
C.C.________ (1970).

A.b. Par décision du 18 février 2009, la Chambre pupillaire de St-Gingolph a
notamment instauré une curatelle éducative au sens de l'art. 308 CC en faveur
de l'enfant B.________, retiré aux époux C.________ le droit de garde sur leur
fille, confié celle-ci à l'Office de protection de l'enfant (OPE) du Valais, et
chargé cet office de procéder au placement de l'enfant dans une famille
appropriée.

A.c. Le 13 mars 2009, l'enfant C.________ a été placée dans la famille de
D.________ et E.D.________ à U.________.

A.d. Le 2 janvier 2013, C.C.________ est décédée.

A.e. Par décision du 26 mars 2013, l'Autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte du Haut-Lac (ci-après: APEA ou autorité de protection) a maintenu le
retrait du droit de garde jusqu'à " droit connu " sur l'expertise confiée à
l'Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB).

A.f. Le 31 juillet 2013, l'IUKB a rendu son rapport, concluant au maintien
d'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 CC, au rétablissement le plus
rapidement possible d'un " droit de visites médiatisées " permettant de
restaurer une relation entre le père et la fille.

A.g. Le curateur F.________, responsable pour l'OPE de la région du Bas-Valais,
a mis sur pied des visites. Dans son rapport du 28 janvier 2014, il a fait état
des difficultés apparues lors de l'exercice du droit de visite et a proposé des
mesures en vue du maintien du contact de l'enfant avec son père.

A.h. Par courrier adressé le 24 mars 2014 à l'APEA, A.C.________ a requis que
les mesures soient prises pour que le droit de visite soit rétabli et, à cette
fin, qu'une nouvelle expertise soit confiée à un institut extérieur au canton
du Valais quant aux compétences parentales du père et celles de la famille
d'accueil et qu'une séance soit mise sur pied pour qu'il puisse encore
développer ses griefs et propositions.

A.i. L'APEA a tenu une séance le 13 mai 2014, lors de laquelle elle a entendu
A.C.________, le conseil de ce dernier, ainsi que le curateur F.________.

A.j. Le 12 décembre 2014, A.C.________ s'est remarié avec G.A.________, dont il
a pris le nom.

B.

B.a. Par acte du 7 mai 2015, A.A.________ (ex-C.________) a saisi le Tribunal
cantonal du canton du Valais d'un recours pour retard injustifié, concluant à
ce qu'un délai de 10 jours soit fixé à l'APEA pour prendre toutes les mesures
nécessaires afin de rétablir son droit de visite sur sa fille B.________, et de
3 mois pour statuer sur sa requête en restitution du droit de garde, ainsi que
pour statuer sur la cause qui lui a été renvoyée par la décision du Tribunal de
Monthey du 21 octobre 2010.

B.b. Par jugement du 13 juillet 2015, expédié le lendemain, la Cour civile I du
Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours.

C. 
Par acte posté le 14 septembre 2015, A.A.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre le jugement du 13 juillet 2015. Il conclut à
sa réforme dans le sens des conclusions prises dans son recours cantonal.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
En tant qu'elle statue sur un recours formé pour retard injustifié, la décision
attaquée, qui est une décision incidente susceptible de causer un préjudice
irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), peut faire l'objet d'un recours
immédiat au Tribunal fédéral (arrêts 5A_422/2014 du 9 avril 2015 consid. 3.1;
5A_208/2014 du 30 juillet 2014 consid. 1). La voie de droit contre une décision
incidente suit celle ouverte contre la décision sur le fond. En l'espèce,
l'autorité intimée était invitée à statuer sur une mesure de protection de
l'enfant; la décision à rendre est donc susceptible d'un recours en matière
civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), en sorte que cette voie de recours est
également ouverte contre la décision querellée. Interjeté en temps utile (art.
46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1
LTF) par la partie qui a succombé devant l'autorité précédente et a un intérêt
à la modification ou à l'annulation de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF),
contre une décision rendue sur recours en dernière instance cantonale par un
tribunal supérieur (art. 75 al. 1 LTF), le présent recours est donc en principe
recevable au regard de ces dispositions.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241
consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par
l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant d'ordinaire
aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du
recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal
fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été
invoqué et motivé de façon détaillée (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2
LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4  in fine p. 400 s.).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II
353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur
le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que
les faits ont été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au
principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1).

2.3. Aucun fait nouveau ne peut être présenté, à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Est en particulier
exclue la présentation de vrais faits nouveaux (vrais nova), soit de faits qui
se sont produits postérieurement à la décision attaquée, dans les procédures de
recours au Tribunal fédéral (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; 133 IV 342
consid. 2.1 p. 343; arrêt 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 1.3). Il
s'ensuit que le courrier du 28 août 2015 à l'APEA invoqué par le recourant est
irrecevable.

3. 
Le recourant se plaint d'un déni de justice formel: le Tribunal cantonal aurait
omis de se prononcer sur son grief de violation des art. 14 Cst. et 8 CEDH qui
fondent son droit à récupérer la garde de sa fille Océane, ainsi que sur ceux
qu'il avait expressément fait valoir à l'encontre de l'autorité de protection
dans son recours cantonal. Le Tribunal cantonal aurait également omis
d'examiner les faits pertinents expressément allégués en instance cantonale et
intégralement reproduits dans le présent recours, qui seraient d'une "
importance capitale " pour apprécier le traitement du dossier par l'autorité de
protection.

3.1. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par
l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui
présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués
et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid.
5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 III 440 consid. 2a p. 441).

En l'occurrence, la cour cantonale était saisie, conformément à l'art. 450a al.
2 CC (applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), d'un recours pour retard
injustifié, forme particulière du déni de justice formel (STECK,  in:
 Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, n° 12 ad
art. 450a CC).

3.2. Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par
conséquent l'art. 29 al. 1 Cst., l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en
matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais
légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres
circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente
pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232;
arrêt 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1). Pour déterminer la durée du
délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que
revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des
autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de
rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile; celui-ci
doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse
diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant,
le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt
2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1 non publié aux ATF 140 I 271). Cette
règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit
présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en
effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce
grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche
auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V
373 consid. 2b/aa p. 375 s.; arrêt 2C_1014/2013 précité consid. 7.1).

3.3. En l'espèce, le Tribunal cantonal a jugé que les conditions permettant de
sanctionner un retard injustifié n'étaient pas réalisées. Le recourant n'avait
en effet donné aucune information à l'autorité de protection ou à l'intervenant
de l'OPE quant aux changements de son domicile et de sa situation de famille.
Les actes de la cause ne révélaient, depuis la séance du 13 mai 2014 devant
l'autorité de protection et avant le recours pour déni de justice, aucune
mesure de sa part ou de son mandataire tendant à faire avancer la procédure et/
ou à obtenir les décisions qu'il attend. Cette attitude, nonobstant ses
affirmations, faisait naître des doutes sur l'importance réelle qu'il accordait
à la procédure et sa volonté de la voir aboutir. L'on pouvait par ailleurs
exiger de lui qu'il interpelle l'autorité de protection ou l'OPE sur les
démarches entreprises à la suite de la séance du 13 mai 2014 et sur
l'avancement de la procédure, avant de déposer un recours pour déni de justice.

Au vu de ces motifs, suffisants pour juger du recours dont elle était saisie,
l'on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait dû examiner les faits et
griefs mis en exergue par le recourant. Dès lors que ce dernier n'a pas
interpellé l'autorité de protection pour s'enquérir de l'avancement de la
procédure, respectivement des motifs pour lesquels elle n'avait pas encore
statué sur sa requête, il a manqué d'entreprendre quelque démarche que ce soit
pour l'inviter à faire diligence. Il aurait pu ainsi éviter de saisir le
Tribunal cantonal valaisan d'un recours selon l'art. 450a al. 2 CC à un moment
où il n'aurait pas encore été fondé à se plaindre d'un retard inadmissible à
statuer. Dans ces conditions, le recours se révèle mal fondé.

4. 
En définitive, le recours est rejeté. Succombant, le recourant doit supporter
les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (68
al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de
l'adulte et de l'enfant du Haut-Lac et à la Cour civile I du Tribunal cantonal
du canton du Valais.

Lausanne, le 20 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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