Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.720/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_720/2015

Arrêt du 2 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Bernard Savioz, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Anath Guggenheim, avocate,
intimé,

C.________ et D. E.________,
représentés par Me Philippe A. Grumbach, avocat,

Objet
opposition au séquestre (intervention accessoire),

recours contre la décision du Juge unique de la
Chambre civile du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 10 août 2015.

Faits :

A.

A.a. Par requête du 20 octobre 2014, B.________ a sollicité du Tribunal du
district de Sierre qu'il déclare exécutoire en Suisse l'arrêt de la Cour
d'appel de Paris RG 07/1271 du 19 mai 2009, tel qu'il résulte du dispositif de
l'arrêt de la Cour de cassation 411 FD du 16 avril 2013, et qu'il ordonne
principalement le séquestre de différents avoirs de C.E.________ à hauteur de
4'537'320 fr., subsidiairement la saisie provisoire à concurrence du même
montant sur les mêmes biens.

A.b. Par décision du 28 octobre 2014, le Juge suppléant I du district de Sierre
a admis la requête et adressé l'ordonnance de séquestre aux Offices des
poursuites de Sierre et de Genève. Le 10 novembre 2014, C.________ et
D.E.________ se sont opposés au séquestre, faisant valoir notamment que la
créance invoquée par B.________ avait été cédée à A.________ SA le 18 juin
2014.

B. 
Le 6 janvier 2015, A.________ SA a formé une requête d'intervention accessoire
dans la procédure d'opposition au séquestre, "pour préserver ses intérêts
juridiques", au motif qu'elle est la seule créancière de C.E.________, à
l'exclusion de B.________.
Statuant le 13 janvier 2015, le Juge suppléant I du district de Sierre a rejeté
la requête. Par décision du 10 août 2015, le Juge unique de la Chambre civile
du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours déposé par A.________ SA à
l'encontre de ce refus.

C. 
Par acte mis à la poste le 14 septembre 2015, A.________ SA exerce un recours
en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du juge cantonal; elle
conclut principalement à son admission à la procédure en qualité d'intervenant
accessoire, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé à temps (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) à
l'encontre d'une décision partielle qui rejette une requête d'intervention
accessoire (art. 91 let. b LTF; ATF 134 III 379 consid. 1.1 p. 381; arrêt
5A_291/2011 du 7 octobre 2011 consid. 1.1), rendue dans le contexte d'une
procédure d'opposition au séquestre, c'est-à-dire en matière de poursuite pour
dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF), par un tribunal supérieur ayant statué sur
recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur
litigieuse de la procédure au fond atteint amplement le seuil légal (art. 51
al. 1 let. aet 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a été déboutée de ses
conclusions par la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

1.2. En tant qu'il est dirigé contre une décision procédurale prise dans le
cadre d'un litige relatif à une opposition à l'ordonnance de séquestre (art.
278 LP), le recours est soumis à l'art. 98 LTF (  cf. ATF 135 III 232 consid.
1.2 p. 234); dès lors, seule peut être dénoncée la violation de droits
constitutionnels (  cf. ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639). Le Tribunal fédéral
n'examine un tel moyen que s'il a été invoqué et motivé par le recourant (art.
106 al. 2 LTF); celui-ci doit donc exposer de manière claire et détaillée en
quoi ses droits constitutionnels auraient été violés (ATF 133 III 393 consid. 6
p. 397).

2.

2.1. Se référant aux conditions de l'intervention accessoire au sens de l'art.
74 CPC et à la doctrine, le juge cantonal a retenu qu'un tiers n'a pas
d'intérêt juridique à participer à la procédure d'opposition au séquestre,
puisque celle-ci n'est qu'une mesure conservatoire à caractère provisionnel, et
qu'il pourra faire valoir ses droits dans une procédure subséquente sur le
fond, quelle que soit l'issue de la procédure de séquestre. En l'occurrence, il
a exposé que la recourante, qui se prétend seule titulaire de la créance
invoquée à l'appui du séquestre, se limite à affirmer que sa situation pourrait
être détériorée d'après l'issue de la procédure de séquestre et à prétendre, à
tort, que le séquestre aurait une influence sur le recouvrement de sa créance;
dans la mesure où l'intéressée peut faire valoir ses propres droits à
l'exécution forcée par les moyens que prévoit le droit des poursuites ou agir
sur le fond en se prévalant de la créance cédée - étant précisé que le
séquestre tend à garantir tous les créanciers en empêchant le débiteur de
disposer des biens appréhendés -, elle a échoué à rendre vraisemblable un
intérêt juridique à l'appui de sa requête d'intervention.

2.2. La recourante se plaint d'une violation du droit fédéral, en l'occurrence
d'une mauvaise application de l'art. 74 CPC. Se référant à divers auteurs, elle
soutient être la seule titulaire de la créance invoquée par l'intimé, déplore
le trouble semé par celui-ci dans la relation débiteur-créancier et allègue
l'existence d'un risque manifeste qu'elle soit lésée par l'issue de la
procédure de séquestre, respectivement d'opposition au séquestre, en
particulier quant au recouvrement de sa créance; la procédure aurait ainsi un
impact sur ses droits et obligations. En outre, sa position risque d'être
affaiblie si l'intimé devait obtenir gain de cause et il n'est pas garanti non
plus qu'elle pourrait intervenir ultérieurement dans la procédure en validation
de séquestre. Enfin, le juge cantonal a omis de tenir compte, dans son
appréciation de la vraisemblance d'un intérêt juridique, du fait que l'intimé
invoque abusivement une créance qui ne lui appartient plus.
Force est de constater que la recourante, qui se contente de dénoncer une
simple violation du droit fédéral (  cf. art. 95 let. a LTF), n'invoque aucun
droit constitutionnel, partant ne soulève aucun moyen recevable dans la
présente procédure (  cf.  supra, consid. 1.2). Il s'ensuit que son recours est
d'emblée irrecevable.

3. 
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à
l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Juge
unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 2 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

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