Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.71/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_71/2015

Ordonnance du 19 février 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Astyanax Peca, avocat,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
intimé.

Objet
effet suspensif, conversion (exécution de mesures provisionnelles, divorce),

recours contre l'ordonnance de la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 10 décembre 2014, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la
procédure de divorce opposant les parties, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance d'exécution forcée
ordonnant à l'employeur du mari de fournir différents documents à l'épouse.

 Le mari a fait appel le 22 décembre 2014.

 Par ordonnance du 14 janvier 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a déclaré cet appel irrecevable, déclarant cependant
le convertir en recours et lui attribuant l'effet suspensif.

 Contre cette décision, l'épouse (ci-après la recourante) a interjeté un
recours en matière civile au Tribunal fédéral le 26 janvier 2015.

 Entre-temps, à savoir le 27 janvier 2015, la Chambre des recours civile a
rejeté le recours formé par l'époux (ci-après l'intimé) contre l'ordonnance du
10 décembre 2014.

 La recourante s'est spontanément prononcée le 2 février 2015 quant à la perte
d'objet éventuelle du litige et à la répartition des frais et dépens de la
procédure fédérale.

 Répondant à l'invitation à se déterminer sur ce point précis, adressée
entre-temps par le Président de la Cour de céans le 3 février 2015, la
recourante a précisé son précédent courrier le 16 février 2015.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare
irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de
celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le
litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (cf. ATF 136 III
497 consid. 2.1; 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Dans la première hypothèse, le
Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss LTF) ou simplifiée
(art. 108 ss LTF); dans la seconde, le juge instructeur statue comme juge
unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité soit
rendu (art. 32 al. 2 LTF; ATF 136 III 497 consid. 2 p. 500). L'art. 32 al. 2
LTF vise les cas dans lesquels la disparition de l'intérêt au recours est
relativement claire, de sorte qu'il ne reste guère matière à décision (arrêt
5A_489/2011 du 29 août 2011 consid. 2).

2.2.

2.2.1. Se déterminant sur la perte d'objet éventuelle du recours en matière
civile suite à l'arrêt cantonal du 27 janvier 2015, le conseil de la recourante
a indiqué, dans son premier courrier:" considérant l'effet suspensif accordé au
recours [cantonal], valable tant que la décision du 14 janvier 2015 [recte: 27
janvier 2015] n'est pas motivée, ma cliente a toujours un intérêt à ce que vous
tranchiez ".

 On ne saisit cependant nullement en quoi la recourante disposerait encore d'un
intérêt actuel au recours (art. 76 al. 1 let b LTF) du fait de l'effet
suspensif accordé au recours cantonal, du moins elle ne l'explicite pas. Son
argument doit ainsi être écarté.

2.2.2. La recourante affirme également son intérêt au recours en tant que
celui-ci soulèverait des questions de principe, à savoir d'une part la
possibilité de transformer automatiquement un appel en un recours et la
transmission subséquente de l'acte de la Cour d'appel civile à la Chambre des
recours; d'autre part la compétence de la Chambre des recours civile pour
déclarer un appel irrecevable.

 A supposer que la recourante entende ainsi se prévaloir d'un intérêt dit "
virtuel ", elle paraît en confondre la notion avec celle de la question
juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, condition
nécessaire à la recevabilité du recours en matière civile lorsque la valeur
litigieuse minimale n'est pas atteinte.

 Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt
actuel si la violation du droit invoquée est susceptible de se reproduire en
tout temps, dans des circonstances identiques ou analogues, de manière à rendre
pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas
concret (intérêt dit " virtuel "; cf. notamment: ATF 136 III 497 consid. 1.1 et
les références; 138 II 42 consid. 1.3). Tel n'est manifestement pas le cas en
l'espèce et la recourante, en se limitant à souligner les questions de principe
que soulèverait son recours, ne démontre aucunement en quoi celles-ci devraient
systématiquement échapper à la censure du tribunal.

3. 
Il faut en conséquence conclure que l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la
Chambre des recours civile rend sans objet le présent recours en matière
civile, la recourante n'y démontrant pas d'intérêt (art. 76 al. 1 let. b LTF).
La cause doit ainsi être rayée du rôle. L'émolument judiciaire doit être mis à
la charge de la recourante, qui a pris le risque que ce recours fédéral
devienne sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêt 8C_745/2011 du 6 juin
2012 consid. 2.1). Celle-ci ne peut prétendre à aucune indemnité de dépens.

par ces motifs, le Président ordonne :

1. 
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 février 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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