Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.714/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_714/2015

Arrêt du 28 avril 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Valentin Aebischer, avocat,
intimée.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg du 1er juin 2015.

Faits :

A.

A.a. Les époux A.________ se sont mariés en 1999. Deux enfants sont issus de
leur union, à savoir C.________, née le 31 juillet 2002, et D.________, né le
13 mars 2006.

A.b. Le 18 novembre 2010, B.A.________ a déposé une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale, transformée le 3 mars 2011 en requête de
mesures provisionnelles, les parties s'accordant sur le principe du divorce.
Une décision de mesures provisionnelles a été rendue le 23 mars 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, puis modifiée à
deux reprises les 17 janvier 2012 et 21 janvier 2013.

A.c. Par décision du 21 janvier 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de
la Sarine (ci-après: Tribunal) a prononcé le divorce des parties (ch. I du
dispositif), attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur les
enfants (ch. II), réglé le droit de visite du père (ch. III), astreint celui-ci
à payer mensuellement une pension de 750 fr. plus allocations pour chacun d'eux
jusqu'à l'âge de douze ans, puis 850 fr. jusqu'à leur majorité ou au-delà aux
conditions de l'art. 277 al. 2 CC (ch. IV), transféré la part d'une demie de
A.A.________ sur l'immeuble de U.________ à B.A.________, celle-ci reprenant à
titre interne et externe la dette hypothécaire, chaque partie devenant pour le
surplus propriétaire des montants, valeurs, comptes, biens immobiliers et
meubles meublant en sa possession au jour de l'ouverture de l'action en
divorce, soit le 3 mars 2011 (ch. V), la soulte de 22'462 fr. 50 due par
B.A.________ pour la reprise de l'immeuble étant compensée avec la dette de
23'000 fr. Il a également ordonné le partage des avoirs LPP (ch. VI et IX) et
rejeté tout autre ou plus ample chef de conclusions (ch. VII).

B. 
Statuant par arrêt du 1 ^er juin 2015 sur l'appel formé le 27 mai 2014 par
A.A.________, ainsi que sur l'appel joint formé le 25 août 2014 par
B.A.________, la I ^e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de
Fribourg (ci-après: Cour d'appel) a très partiellement admis l'appel et a admis
l'appel joint. Elle a en conséquence réformé la décision entreprise sur les
points suivants: elle a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants
(ch. 2 § 1 du dispositif) tout en confiant à leur mère la garde et le droit de
déterminer leur lieu de résidence à charge pour elle de pourvoir à leur
entretien (ch. 2 § 2), et a condamné A.A.________ à payer à B.A.________ un
montant de 23'000 fr. dans un délai de trente jours suivant l'entrée en force
de l'arrêt au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 5 let. c).
Elle a confirmé la décision attaquée pour le surplus.

C. 
Par acte du 11 septembre 2015, A.A.________ forme un recours en matière civile
au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens que
l'autorité parentale, le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde
des enfants lui sont confiés, à ce qu'un droit de visite soit réservé à leur
mère, et à ce que cette dernière soit astreinte à verser pour chacun des
enfants une contribution d'entretien mensuelle de 850 fr. jusqu'à leur majorité
voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Au titre de la liquidation
du régime matrimonial, il conclut à ce que B.A.________ soit condamnée à lui
verser un montant de 22'000 fr. " pour solde de tous comptes et engagement
vis-à-vis du bien immobilier et de l'établissement bancaire ", à ce que la part
de copropriété de B.A.________ sur l'immeuble de U.________ lui soit transférée
à charge pour lui de reprendre la dette hypothécaire, et à ce que la prétention
de 23'000 fr. de B.A.________ à son encontre soit définitivement rejetée. Il
requiert également que " les contributions des enfants qu'[il] était astreint
de payer dans le cadre des mesures provisionnelles [soient] mises à jour au
regard du droit ", qu' " ordre [soit] donné au service de l'Action Sociale de
Fribourg (SASOC) de soustraire le montant de CHF 28'800.00 de la dette de
contributions de A.A.________ et de le porter à la charge à (sic) l'Etat " et
que B.A.________ lui remette dans un délai de 60 jours dès l'entrée en force du
jugement divers biens dont notamment des documents administratifs, un animal de
compagnie et du mobilier. Il sollicite enfin d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et que son recours soit muni
de l'effet suspensif.
Par courrier du 18 septembre 2015, le recourant a complété son recours.

D. 
Par ordonnance présidentielle du 8 octobre 2015, la requête d'effet suspensif a
été admise uniquement s'agissant des aliments dus par le recourant jusqu'au
mois d'août 2015, de l'ordre donné au Conservateur du registre foncier
d'inscrire l'intimée comme seule propriétaire du bien immobilier sis à
U.________, ainsi que de la condamnation du recourant à verser la somme de
23'000 fr. à son ex-épouse au titre de la liquidation du régime matrimonial.

E. 
Par écriture du 6 janvier 2016, le recourant a modifié ses conclusions en ce
sens qu'il a renoncé à exiger de l'intimée qu'elle lui verse un montant de
22'000 fr. " pour solde de tous comptes et engagement vis-à-vis du bien
immobilier et de l'établissement bancaire ".
Le 25 janvier 2016, le recourant a encore fait parvenir à la Cour de céans des
échanges de courriers entre lui-même et l'intimée.
Invitées à se déterminer, la Cour d'appel a déclaré ne pas avoir d'observations
à formuler sur le fond du recours et l'intimée a conclu principalement à
l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi
que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90
LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 138 III 193 consid. 1 p.
194) par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur
recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). L'attribution des droits parentaux étant
notamment litigieuse, l'affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble
(arrêt 5A_937/2015 du 31 mars 2016 consid. 1 et les arrêts cités). Le recourant
a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1
let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b
LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des
dispositions qui précèdent.

1.2. Les conclusions modifiées adressées par le recourant à la Cour de céans le
6 janvier 2016 sont également recevables au regard de l'art. 99 al. 2 LTF dans
la mesure où le recourant réduit ce faisant ses prétentions à l'égard de
l'intimée (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365 et les références). En revanche,
le courrier adressé par le recourant au Tribunal de céans le 18 septembre 2015
ainsi que la correspondance entre son ex-épouse et lui-même qu'il a produite le
25 janvier 2016 sont irrecevables, dès lors qu'ils n'ont pas été versés à la
procédure cantonale (art. 99 al. 1 LTF) et ont de surcroît été adressés au
Tribunal de céans postérieurement à l'échéance du délai de recours.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88;
137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al.
2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision
entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a
méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En outre, le Tribunal
fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a
été invoqué et motivé par le recourant («principe d'allégation», art. 106 al. 2
LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310; 135 III
232 consid. 1.2 p. 234, 397 consid. 1.4  in fine p. 400 s.), c'est-à-dire s'il
a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III
232 consid. 1.2 p. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139
II 404 consid. 10.1 p. 445 et les arrêts cités).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie
recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266), doit démontrer, par une
argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF
134 II 244 consid. 2.2 p. 246).

3. 
Il sied d'emblée de relever que le recourant développe, de manière
particulièrement confuse, une argumentation mêlant faits, droit et
considérations personnelles sur près de quarante pages. Pour l'essentiel, les
critiques soulevées par l'intéressé ne satisfont donc pas aux exigences légales
de motivation (cf.  supra consid. 2.1), de sorte qu'il n'en sera tenu compte
que dans la mesure où elles sont intelligibles. Cela étant, on comprend de ses
conclusions qu'il conteste l'attribution des droits parentaux à l'intimée et la
fixation d'une contribution d'entretien à sa charge qui en découle, ainsi que
l'attribution de sa part de copropriété sur l'immeuble de U.________ à
l'intimée tout comme le versement en sa faveur d'un montant de 23'000 fr. au
titre de la liquidation du régime matrimonial.

4. 
Le premier point litigieux porte sur l'autorité parentale que la cour cantonale
a attribuée conjointement aux deux parents et que le recourant revendique pour
lui seul, ainsi que sur la garde des enfants que l'autorité cantonale a
attribuée à la mère et dont le recourant souhaite également bénéficier à titre
exclusif.

4.1. S'agissant de l'autorité parentale, la cour cantonale a rappelé que,
contrairement à ce qui prévalait devant le tribunal de première instance, les
nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er juillet 2014 étaient
applicables au cas d'espèce. Elle a relevé que les parties n'avaient jamais
requis le maintien de l'autorité parentale conjointe. Elle a toutefois estimé
que cet élément n'était pas décisif puisqu'elle n'était pas liée par les
conclusions des parties sur ce point. Si le tribunal de première instance avait
fait état de l'absence de communication efficace entre les parties pour exclure
le maintien de l'autorité parentale conjointe, ces considérations ne pouvaient
pas être reprises au stade de l'appel, compte tenu de la modification légale
intervenue dans l'intervalle et du fait que l'absence de coopération entre les
parents n'était plus un critère permettant à lui seul de refuser le maintien de
l'autorité parentale conjointe. Cela étant, il ne ressortait pas du dossier que
l'absence de dialogue entre les parents avait été préjudiciable au bien des
enfants en ce sens que des problèmes fondamentaux n'auraient pu être résolus.
Malgré leurs divergences, il apparaissait donc que les parties avaient pu
continuer à exercer conjointement l'autorité parentale depuis leur séparation
qui remontait alors à quatre ans. L'autorité cantonale a en définitive
considéré qu'il se justifiait, dans ces conditions, de maintenir l'exercice en
commun de l'autorité parentale.
Pour ce qui a trait à la garde de fait sur les enfants, la Cour d'appel a
relevé qu'aucune des parties ne sollicitait l'instauration d'une garde alternée
et que, bien qu'elle ne soit pas liée par leurs conclusions, il ne convenait
pas d'imposer aux parents une garde alternée qu'ils ne souhaitaient pas. Elle a
en effet considéré que si le maintien de l'autorité parentale conjointe était
désormais la règle, l'instauration automatique d'une garde alternée ne l'était
pas, le législateur n'entendant pas imposer aux parents exerçant conjointement
l'autorité parentale un modèle particulier de répartition des rôles. Quant à
savoir lequel des deux parents était le plus à même d'exercer la garde de fait
sur les enfants, la cour cantonale a estimé que les motifs retenus par les
premiers juges pour confier la garde des enfants à leur mère étaient
pertinents. Elle a ainsi suivi l'autorité de première instance en tant qu'elle
avait considéré que chacun des parents entretenait une très bonne relation avec
les enfants et disposait de bonnes capacités éducatives, la mère étant
toutefois plus à même de prendre soin des enfants et de s'en occuper
personnellement puisqu'elle travaillait à un taux de 55% et bénéficiait d'un
horaire adapté et d'une disponibilité plus grande que le père qui était
indépendant et affirmait travailler à un taux de 60 à 70%. Elle a également
adhéré au constat des premiers juges selon lequel l'intimée s'était
principalement occupée des questions administratives relatives aux enfants
durant la vie commune et avait démontré, durant la procédure, ses capacités à
assumer ses responsabilités parentales. La Cour d'appel a pour le reste
considéré comme établi que les enfants se portaient bien et que l'intimée s'en
occupait à satisfaction alors qu'elle en assumait la garde seule depuis alors
près de trois ans. Elle a donc confirmé la décision des premiers juges sur ce
point et a confié la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de
résidence des enfants à la mère.
S'agissant enfin du droit de visite du père sur ses enfants, la cour cantonale
a confirmé la décision des premiers juges à cet égard, dès lors que celui-ci
n'avait émis aucune critique sur ce point dans son appel.

4.2. 
Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs
des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la
filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la
garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque
parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien. Le juge
tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant;
il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant
que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC).

4.2.1. Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité
parentale sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 357). Selon
l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, elles sont d'application immédiate. Il en résulte
qu'en l'espèce, l'autorité cantonale a appliqué à juste titre le nouveau droit
s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale.

4.2.1.1. L'autorité parentale conjointe est désormais la règle, indépendamment
de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al.
1 CC; arrêt 5A_202/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.3 destiné à la
publication). Si cela apparaît nécessaire pour le bien de l'enfant, l'autorité
parentale peut à titre exceptionnel être confiée exclusivement à l'un des
parents dans le cadre d'une procédure de divorce ou de protection de l'union
conjugale (art. 298 al. 1 CC). Une telle exception est en particulier
envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou
d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de
l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et
que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la
situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart
des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent
pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de
maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472
consid. 4.3 et 4.7; arrêt 5A_202/2015 précité consid. 2.1). Le juge doit
examiner d'office si l'autorité parentale conjointe doit être attribuée, même
dans l'hypothèse où les conclusions prises par les parties tendent à
l'attribution de l'autorité parentale exclusive (arrêt 5A_331/2015 du 20
janvier 2016 consid. 3 destiné à la publication).

4.2.1.2. L'autorité parentale comprend désormais le droit de déterminer le lieu
de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Les parents non mariés, séparés
ou divorcés qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent donc
décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de
désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant, et partant l'attribution
de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298 al. 2 et 301a al. 5 CC). La
garde (de fait) sur l'enfant peut donc être attribuée à un seul des parents
même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet
déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir
effectivement s'occuper de l'enfant (arrêts 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid.
4.2.2.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3 publié in FamPra.ch 2015 p.
98). Le parent attributaire de la garde ne peut cependant modifier le lieu de
résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du
juge si le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou s'il a un impact
important pour l'exercice de l'autorité parentale ou pour les relations
personnelles (art. 301a al. 2 CC).

4.2.1.3. Si ce n'est la compétence de déterminer le lieu de résidence de
l'enfant, le nouveau droit ne modifie ni le contenu, ni les règles
d'attribution de la garde, de sorte que les critères dégagés par la
jurisprudence restent applicables si les parents ne s'entendent pas sur ce
point (arrêts 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.2 publié in FamPra.ch
2016 p. 264; 5A_46/2015 précité consid. 4.4.2 et 4.4.3; 5A_266/2015 précité
consid. 4.2.2.1; SCHWENZER/COTTIER, in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 5e
éd. 2014, nos 4 et 5 ad art. 298 CC; DE WECK-IMMELÉ, in Droit matrimonial,
Commentaire pratique, Bâle 2016, n° 196 ad art. 176 CC).
La règle fondamentale pour attribuer la garde est l'intérêt de l'enfant. Au
nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des
parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en
occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir
la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même
d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement
harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.
Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence
doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est
sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour
l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever
personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent
qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids
particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont
similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 p. 180 s.; 115 II 206 consid. 4a p. 209;
arrêts 5A_976/2014 précité consid. 2.3; 5A_46/2015 précité consid. 4.4.2;
5A_972/2013 du 23 juin 2014 consid. 3 publié in FamPra.ch 2014 p. 1024; 5A_319/
2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1 publié in FamPra.ch 2014 p. 177; 5A_157/
2012 du 23 juillet 2012 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2012 p. 1094).
Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 p. 319; arrêts 5A_848/2014 du 4
mai 2015 consid. 2.1.2; 5A_976/2014 précité consid. 2.4; 5A_266/2015 précité
consid. 4.2.2.2). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans
motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il
s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du
cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances
qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 132 III 97
consid. 1 p. 99 et les références).

4.2.2. En ce qui concerne l'audition de l'enfant, la question de savoir si et à
quelles conditions ce dernier doit être entendu est résolue au premier chef par
l'art. 298 al. 1 CPC, selon lequel les enfants sont entendus personnellement et
de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour
autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. L'audition ne
présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art.
16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en
principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3
p. 554; 131 III 553 consid. 1.2.3 p. 557). L'audition de l'enfant, alors qu'il
n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant
tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de
disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de
fait et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6 p. 151; 131 III 553
consid. 1.1 p. 553 s.; arrêt 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3). Dans
le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire - et la
maxime d'office - trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge
est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses
parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y
oppose (arrêt 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 et les références).
L'art. 298 al. 2 CPC prévoit que seules les informations nécessaires à la
décision sont consignées au procès-verbal et sont communiquées aux parents. Ces
derniers ont donc le droit d'être renseignés sur les éléments essentiels du
résultat de l'audition, dans la mesure où ceux-ci influencent la décision du
juge. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que, pour respecter
leur droit d'être entendus, il suffit que les parents puissent se déterminer,
avant la décision sur l'attribution des enfants, sur le compte-rendu de
l'entretien confidentiel que le juge a eu avec leur enfant; les détails de
l'entretien n'ont pas à être communiqués aux parents (ATF 122 I 53 consid. 4a
et 4c p. 55 s.; arrêts 5A_88/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3.1; 5A_809/2010 du
4 avril 2011 consid. 2.1 et les références; 5C.210/2000 du 27 octobre 2000
consid. 2a, publié in FamPra.ch 2001 p. 606).
Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir
par plusieurs décisions successives, l'audition de l'enfant n'aura pas à être
répétée chaque fois, à moins que l'écoulement d'un temps particulièrement long
ou d'autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (arrêt 5A_572/
2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2  in fineet la référence).

4.3.

4.3.1. En l'espèce, pour ce qui a trait à l'attribution de l'autorité
parentale, le grief du recourant doit être écarté. Dans son argumentation, il
fait totalement abstraction du fait que l'autorité parentale conjointe est
désormais la règle et que son attribution exclusive à l'un des parents doit
demeurer l'exception (cf.  supra consid. 4.2.1.1). A ce titre, le recourant ne
démontre nullement en quoi le bien des enfants commanderait une attribution
exclusive en sa faveur. Ses écritures ne contiennent d'ailleurs aucune critique
de la motivation cantonale sur la question de l'autorité parentale et aucun
développement sur ce point en particulier si ce n'est qu'il en demande
l'attribution exclusive en sa faveur dans ses conclusions et qu'il requiert que
cette question soit examinée avec " toute la bienveillance qu'elle mérite "
compte tenu des " agissements " de l'intimée à laquelle il reproche son "
acharnement à son encontre ", sa " volonté de sciemment mettre un terme à la
communication entre les parties " ainsi que de réduire le temps qu'il passe
avec ses enfants.

4.3.2. S'agissant de l'attribution de la garde qui a été confiée exclusivement
à l'intimée, le recourant se contente d'alléguer qu'il s'occupait
principalement des enfants durant la vie commune, que son ex-épouse travaillait
beaucoup plus que lui et dans différents lieux alors qu'il exerçait, pour sa
part, sa profession à domicile. Il ajoute qu'il bénéficie d'un lien privilégié
avec ses enfants, de sorte que la garde devrait lui être attribuée
exclusivement. Ce faisant, le recourant se contente toutefois d'opposer sa
propre appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale sans démontrer
que celle-ci serait arbitraire et en s'appuyant principalement sur ses propres
déclarations devant les instances précédentes. En tant que le recourant
reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur des " faux témoignages " de
l'intimée pour lui attribuer la garde, sa critique est irrecevable. En effet,
le recourant n'apporte aucun élément concret permettant de conclure que les
déclarations de l'intimée devant la cour cantonale seraient fausses, si ce
n'est qu'il affirme que l'intimée travaillait plus que lui, ne travaillait pas
depuis son domicile et réalisait un revenu plus important que lui, ce qui
démontrerait qu'il s'occupait de manière prépondérante des enfants. Quoi qu'il
en soit, il importe peu de savoir si les déclarations de l'intimée sur le temps
que chaque parent consacrait aux enfants durant l'union sont exactes dans la
mesure où l'autorité cantonale ne s'est pas fondée sur celles-ci pour prendre
sa décision. La Cour d'appel a en effet essentiellement forgé sa conviction sur
le fait que l'intimée bénéficie d'un horaire adapté, qu'elle travaille à un
taux d'occupation inférieur à celui de son ex-époux, qu'elle s'était
principalement occupée des questions administratives des enfants durant la vie
commune et qu'elle s'était occupée d'eux à satisfaction bien qu'elle exerçât la
garde seule depuis près de trois ans au moment où la décision attaquée a été
rendue, motivation à laquelle le recourant ne s'en prend pas. Il ne ressort pas
davantage de la motivation de l'autorité cantonale qu'elle aurait considéré le
revenu modeste du recourant comme un critère pour attribuer la garde à la mère,
de sorte que les critiques du recourant sur ce point sont également
irrecevables. Ce dernier soutient encore que les faits nouveaux qu'il a
allégués après le dépôt de son appel du 27 mai 2014 et qu'il énumère aux points
1.931 et 3.4 de ses écritures doivent être pris d'office en considération. Il
n'affirme cependant pas que l'autorité cantonale aurait omis d'en tenir compte
et rien n'indique que tel serait le cas, de sorte que, si tant est qu'il faille
comprendre cet allégué comme un grief, celui-ci, pour autant que recevable,
tombe à faux.
Toujours en lien avec l'attribution de la garde, le recourant soutient que
l'audition des enfants aurait eu lieu trop tardivement dans la procédure, de
manière inappropriée et n'aurait à tort pas été protocolée par les premiers
juges alors que les enfants auraient affirmé leur désir de vivre avec lui. Il
invoque à cet égard une violation de l'art. 298 CPC. Or, l'autorité cantonale a
constaté que l'avis des enfants n'avait pas été décisif pour les premiers
juges, de sorte que l'absence de procès-verbal n'apparaissait pas contraire au
droit puisque seules les informations nécessaires à la décision doivent être
consignées au procès-verbal (art. 298 al. 2 CPC, cf.  supra consid. 4.2.2). Au
demeurant, un procès-verbal apparaissait en l'espèce d'autant moins nécessaire
que les premiers juges avaient procédé eux-mêmes à l'audition et avaient
mentionné dans leur décision que les enfants avaient déclaré vouloir rester
dans la maison familiale avec leur mère et vouloir vivre principalement avec
elle. Comme l'a à juste titre retenu l'autorité cantonale, rien ne permet de
considérer que l'autorité de première instance aurait retenu dans sa décision
une version des dires des enfants différente de celle qu'ils ont effectivement
tenue. Hormis l'absence de procès-verbal, le recourant ne précise pas en quoi
l'audition des enfants aurait été conduite de manière inappropriée. Son grief
selon lequel l'audition serait intervenue trop tardivement dans la procédure
n'a pas de sens, dès lors que le juge accorde en règle générale plus de crédit
aux propos tenus et au désir exprimé par un enfant plus mature et dont la
capacité de discernement est plus grande. Enfin, en tant que le recourant
demande à ce que les enfants soient entendus par le Tribunal de céans, il y a
lieu de rappeler que des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont
qu'exceptionnellement ordonnées puisque celui-ci statue et conduit son
raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104; cf.  supra consid. 2.2). En
l'espèce, le recourant n'est parvenu à démontrer aucun arbitraire dans
l'appréciation des faits sur ce point et n'invoque aucune circonstance
exceptionnelle qui justifierait une mesure d'instruction, de sorte qu'il n'y a
pas lieu d'entrer en matière sur sa requête.
Cela étant, bien que la cour cantonale ait, à juste titre, développé toute sa
motivation en se référant à la notion de garde (de fait), elle a ensuite énoncé
dans le dispositif de son arrêt que " la garde et le droit de déterminer le
lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ sont confiés à leur
mère, qui pourvoira à leur entretien ". Depuis l'introduction des nouvelles
dispositions sur l'autorité parentale, le droit de déterminer le lieu de
résidence des enfants fait toutefois partie intégrante de celle-ci (art. 301a
al. 1 CC; cf.  supra consid. 4.2.1.2). En attribuant le droit de déterminer le
lieu de résidence des enfants à la mère tout en maintenant l'autorité parentale
conjointe, la cour cantonale a par conséquent vidé celle-ci de l'essentiel de
sa substance, permettant ainsi de manière anticipée à la mère des enfants de se
passer de l'accord préalable du père, du juge ou de l'autorité de protection
pour déplacer le lieu de résidence des enfants au cas où elle se trouverait
dans l'une des hypothèses prévues par l'art. 301a al. 2 CC. Or, s'il est en
principe possible d'attribuer de manière exclusive une ou plusieurs composantes
de l'autorité parentale à l'un des parents, par exemple dans l'hypothèse d'un
conflit important mais cantonné à un thème déterminé, cela doit toutefois
demeurer l'exception (en ce sens: ATF 141 III 472 consid. 4.7; GUILLAUME
CHOFFAT, Réflexions sur la réforme de l'autorité parentale conjointe: une
promesse déçue? in SJ 2015 II p. 167 ss, 181; THOMAS GEISER, Besprechung
neuerer Entscheidungen auf dem Gebiet des Eherechts in PJA 12/2015 p. 1725).
Les motifs justifiant une telle attribution exclusive d'une composante
particulière de l'autorité parentale doivent par conséquent clairement
ressortir de la motivation de l'autorité cantonale.
En l'espèce, la décision d'attribuer le droit de déterminer le lieu de
résidence des enfants à l'intimée ressort uniquement du dispositif de l'arrêt
entrepris sans que les considérants dudit arrêt ne permettent de saisir les
motifs qui ont amené l'autorité cantonale à prendre une telle décision.
L'attribution de la garde à la mère est en effet suffisante pour que les
enfants puissent vivre auprès d'elle et lui permet également de déplacer
librement le lieu de résidence des enfants en Suisse, pour autant que le
déménagement n'ait pas de conséquences importantes pour l'exercice de
l'autorité parentale par le père et pour les relations personnelles entre
celui-ci et ses enfants. Dans le cas donné, rien ne justifie d'attribuer de
manière exclusive le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à
leur mère. La décision entreprise doit par conséquent être annulée sur ce point
et réformée en ce sens que seule la garde des enfants C.________ et D.________,
et non le droit de déterminer leur lieu de résidence, est confiée à l'intimée.
La précision selon laquelle cette dernière pourvoira à leur entretien n'est pas
nécessaire puisque l'attribution de la garde implique que le parent qui en
bénéficie vive en communauté domestique avec les enfants et leur fournisse au
quotidien les soins nécessaires pour qu'ils se développent harmonieusement sur
les plans physique, affectif et intellectuel (cf.  supra consid. 4.2.1.3).
Cette précision prête de surcroît à confusion dans la mesure où elle pourrait
être comprise comme une obligation de la mère de pourvoir à l'entier de
l'entretien des enfants, à l'exclusion du père.

4.3.3. Pour ce qui a trait au large droit de visite qui lui a été accordé sur
ses enfants, le recourant ne critique pas la motivation de l'autorité cantonale
mais se contente d'affirmer que ce droit n'a jamais été et ne sera jamais
respecté par l'intimée, raison pour laquelle la garde exclusive devrait lui
être attribuée. Il relève que, s'il n'a pas critiqué la décision des premiers
juges sur ce point, c'est uniquement parce qu'il avait conclu à l'attribution
de la garde exclusive en sa faveur dans son appel. Ce faisant, il ne soutient
toutefois pas que son droit de visite devrait prendre une autre forme dans
l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa requête et ne prend aucune
conclusion en ce sens, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier le large droit
de visite instauré en sa faveur par les premiers juges et confirmé par la Cour
d'appel.

5. 
Le recourant conteste ensuite le montant des contributions dues pour
l'entretien de ses enfants.

5.1. Sur ce point, la cour cantonale a écarté la critique du recourant qui
estimait qu'il n'avait pas à supporter, indirectement et par le biais d'une
pension allouée aux enfants, la charge hypothécaire de l'immeuble de U.________
actuellement assumée par l'intimée, dès lors que cette dernière avait refusé
d'accepter le taux fixe de 1.35 % proposé en 2013 par la Banque E._______. Dans
la mesure où la charge de logement alléguée par l'intimée restait dans des
limites raisonnables, la Cour d'appel a considéré que son refus d'un taux
hypothécaire plus avantageux ne devait pas conduire à une diminution de la
pension des enfants. Imputant au recourant un revenu hypothétique de 5'000 fr.
au lieu du revenu de 2'000 fr. qu'il soutient percevoir pour son activité
d'indépendant, la cour cantonale a, à l'instar des premiers juges, arrêté la
contribution due à chacun de ses enfants à 750 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12
ans révolus puis de 850 fr. par mois jusqu'à leur majorité et au-delà aux
conditions de l'art. 277 al. 2 CC.

5.2. Devant la Cour de céans, le recourant reprend pour l'essentiel la même
argumentation que devant l'instance précédente si ce n'est qu'il ne semble plus
contester le revenu hypothétique qui lui a été imputé. Il se contente à cet
égard de citer un extrait de jurisprudence sur cette question et de relever
qu'il n'a jamais perçu un tel revenu. Il se méprend ce faisant sur la nature du
revenu hypothétique qui n'est par définition pas le revenu qu'il perçoit ou a
perçu jusqu'alors mais bien celui qu'il peut effectivement réaliser en faisant
preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut
raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108 s. et les
références). Pour autant qu'on puisse comprendre l'allégué du recourant comme
un grief, celui-ci doit donc être déclaré irrecevable en tant qu'il ne s'en
prend pas valablement à la motivation cantonale. Tout comme devant l'instance
précédente, le recourant reproche à l'intimée de lui faire supporter, par le
biais de la contribution due à l'entretien des enfants, sa charge hypothécaire
qu'elle aurait sciemment refusé de réduire alors qu'elle aurait pu bénéficier
d'un taux hypothécaire plus avantageux. Ce faisant, il ne soulève toutefois
aucun grief d'établissement arbitraire des faits s'agissant des charges de
l'intimée et ne critique en particulier pas le constat de l'autorité cantonale
selon lequel la charge relative au logement de l'intimée serait raisonnable. Il
ne prend en outre aucune conclusion tendant à la réduction des contributions
d'entretien futures, pour le cas où la garde ne lui serait pas attribuée. Il se
contente de requérir qu'il soit constaté que les contributions dues à
l'entretien de ses enfants entre mars 2011 et le 4 novembre 2012 s'élevaient à
200 fr. par mois et par enfant et à 300 fr. entre le 5 novembre 2012 et le "
rendu exécutoire de ladite procédure " et de conclure que la différence entre
ces montants et ceux auxquels il a été astreint soit déduite de sa dette auprès
du Service de l'action sociale du canton de Fribourg et mise à la charge de
l'Etat. Une telle conclusion est manifestement irrecevable dans le cadre d'une
procédure civile dirigée contre son ex-épouse.

6. 
Le recourant conteste ensuite l'attribution à l'intimée de sa part de
copropriété du bien immobilier sis à U.________.

6.1. La Cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges qui avaient
attribué l'entier de l'immeuble à l'intimée au motif qu'elle y habitait avec
les enfants, qu'elle était à même de désintéresser son ex-époux et que le fait
que ce dernier ait effectivement fourni la majorité des fonds propres
nécessaires à l'acquisition du bien n'était pas déterminant. Elle a en outre
relevé que le recourant, qui avait conclu à l'attribution de l'entier de
l'immeuble en sa faveur, n'avait pris aucune conclusion en première instance
tendant à ce qu'une soulte lui soit versée dans l'hypothèse où sa part de
copropriété serait attribuée à l'intimée. Le principe de disposition étant
applicable, elle a donc considéré, à l'inverse de l'autorité de première
instance, que le juge ne pouvait d'office allouer à une partie un montant que
celle-ci n'avait pas requis. Les conclusions en ce sens prises en deuxième
instance par le recourant n'étaient en outre pas recevables dès lors qu'il ne
pouvait réclamer un montant supérieur en appel s'il se fondait sur les seuls
faits allégués en première instance. Elle a donc attribué l'immeuble à
l'intimée, refusé d'allouer une soulte au recourant et condamné ce dernier à
verser à son ex-épouse un montant de 23'000 fr. dû à titre de remboursement
d'un prêt, montant que les premiers juges avaient compensé avec la soulte
équivalente allouée au recourant.

6.2. Comme le relève à juste titre l'autorité cantonale, le recourant demande
l'attribution du bien immobilier de U.________ en sa faveur uniquement parce
qu'il part de la prémisse que la garde sur les enfants lui sera accordée et
qu'il estime que la maison familiale doit être le lieu de vie des enfants. Dans
la mesure où il ne se prévaut d'aucun autre intérêt prépondérant à se voir
attribuer cet immeuble et que la garde a en définitive été confiée à la mère
des enfants (cf.  supra consid. 4.3.2), il n'y a pas lieu de revenir sur cette
question.
Pour ce qui est de l'indemnité due selon l'art. 205 al. 2 CC en contrepartie de
la part de copropriété attribuée en pleine propriété à l'un des conjoints, il
n'y a plus lieu d'examiner les griefs du recourant sur ce point. Celui-ci a en
effet modifié ses conclusions en date du 6 janvier 2016 et a déclaré renoncer à
une telle indemnité. La Cour de céans ne saurait par conséquent aller au-delà
de ce qu'il requiert.

7. 
S'agissant en dernier lieu du montant de 23'000 fr. que le recourant a été
condamné à verser à l'intimée à titre de remboursement d'un prêt octroyé par
cette dernière, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la décision
entreprise sur ce point, de sorte que son grief est irrecevable. Dans sa
motivation, la cour cantonale a en effet retenu que cette créance n'était pas
contestée par le recourant puisqu'il avait admis en audience et dans son
mémoire d'appel devoir un montant de 23'000 fr. à l'intimée pour un prêt
initial de 25'000 fr. Le recourant ne semble à présent pas comprendre de quoi
il en retourne dès lors qu'il déclare de manière peu compréhensible renoncer à
ce montant dans l'hypothèse où la villa et la garde des enfants lui seraient
attribuées, ce alors même qu'il s'agit d'une dette envers l'intimée et non
d'une créance. Il rappelle également avoir financé l'achat du véhicule de son
ex-épouse et semble à ce titre requérir la compensation avec le montant de
23'000 fr. Cela ne ressort toutefois pas de l'état de fait cantonal et il
n'apporte au demeurant pas la moindre preuve de ce qu'il allègue.

8. 
Il n'y a enfin pas lieu de donner suite à la conclusion du recourant tendant à
ce que divers documents, biens et l'animal de compagnie de la famille lui
soient remis, respectivement restent à l'ancien domicile conjugal, ainsi qu'à
ce que l'intimée emporte ses affaires personnelles et celles de son ami,
puisqu'il apparaît que cette conclusion est liée à celle concernant
l'attribution de la pleine propriété de l'immeuble de U.________ sur laquelle
il n'a pas obtenu gain de cause (cf.  supra consid. 6.2).

9. 
En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et
réformé en ce sens que la garde des enfants est attribuée à la mère, le droit
de déterminer le lieu de résidence de ceux-ci demeurant partie intégrante de
l'autorité parentale (cf.  supra consid. 4.3.2). Le recours est rejeté pour le
surplus dans la mesure de sa recevabilité. Vu la situation économique du
recourant, dont les conclusions n'étaient par ailleurs pas d'emblée dénuées de
chances de succès, il se justifie d'accéder à sa requête d'assistance
judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Dans ces circonstances, il convient de répartir
les frais judiciaires entre l'intimée et le recourant et de faire supporter
provisoirement la part due par ce dernier par la caisse du Tribunal de céans
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant dès
lors que celui-ci n'est pas représenté par un mandataire professionnel (art. 68
al. 1 et 2 LTF; ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446). L'intimée, qui est
représentée par un avocat, s'est déterminée et a obtenu gain de cause sur la
majeure partie des points encore litigieux, a en revanche droit à une indemnité
de dépens réduite, indépendamment du fait que l'assistance judiciaire a été
accordée au recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF; arrêt 5A_492/2010 du 13 décembre
2010 consid. 7 non publié aux ATF 136 III 593). Il appartiendra à l'autorité
cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure
cantonale (art. 68 al. 5 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis. Le chiffre 2 § 2 du dispositif de l'arrêt
attaqué est annulé et réformé en ce sens qu'il prend la teneur suivante:

" La garde des enfants C.________ et D.________ est confiée à leur mère. "
Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à hauteur de 800 fr. à la
charge du recourant et de 400 fr. à la charge de l'intimée. La part de frais
due par le recourant est toutefois supportée provisoirement par la caisse du
Tribunal fédéral.

4. 
Une indemnité de 1'200 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.

5. 
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les
frais et dépens de l'instance cantonale.

6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I ^e Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 28 avril 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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