Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.712/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_712/2015

Arrêt du 4 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Bonvin

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

1. B.________,
représentée par Me Charles-Antoine Hartmann, avocat,
2. C.________,
3. D.________,
tous les deux représentés par Me Jean-François Bourgknecht, avocat,
intimés.

Objet
droit de réponse (partage successoral),

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
du 29 juillet 2015.

Faits :

A.

A.a. Une action en partage successoral, en délivrance d'un legs et en exécution
de celui-ci est pendante depuis le 16 février 2007 devant le Tribunal civil de
la Glâne, entre, d'une part, A.________ et, d'autre part, C.________,
D.________ et B.________.

A.b. Le 27 mars 2007, un délai a notamment été imparti à B.________ pour
déposer sa réponse. Le 3 septembre 2007, ce délai a été révoqué avant son
échéance et la procédure suspendue  sine dieen raison de pourparlers
transactionnels.
La procédure a été reprise et, le 14 octobre 2008, un nouveau délai a été
imparti à l'intéressée pour déposer sa réponse; ce délai a été révoqué le 22
octobre 2008. Par la suite, A.________et B.________ se sont encore prononcées à
plusieurs reprises sur la conduite de la procédure; dans ce contexte, par
courrier du 25 janvier 2009, A.________ a notamment conclu au constat que
B.________ serait déchue de son droit de répondre au fond. Dans le cadre d'une
audience préparatoire du 19 novembre 2009, les parties ont notamment convenu
que la procédure initiée le 16 février 2007 demeure suspendue jusqu'à droit
connu sur la masse successorale, celle-ci devant être fixée dans une autre
procédure.

B.

B.a. Le 6 janvier 2014, A.________ a requis la reprise de la procédure et, en
particulier, la reddition d'une décision quant à ses conclusions du 25 janvier
2009. Par " décision incidente " du 3 mars 2015, le Tribunal civil de la Glâne
a rejeté la requête tendant au constat que B.________ serait déchue du droit de
réponse à la demande du 16 février 2007.

B.b. Statuant par arrêt du 29 juillet 2015, la Ie Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours de
A.________ contre la décision précitée, qualifiée de " décision sur un incident
de procédure ", soit une ordonnance d'instruction, en retenant d'une part que
la recourante n'a nullement expliqué en quoi la décision querellée est
susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, en exposant
d'autre part que, même supposé recevable, le recours aurait dû être rejeté.

C. 
Par acte daté du 8 septembre 2015, expédié le 14 septembre 2015, A.________
exerce un " recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire "
au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant en substance,
principalement à l'annulation et à la réforme de celui-ci en ce sens que
B.________ est déchue de son droit de réponse à la demande du 16 février 2007;
que les frais et dépens cantonaux (1'080 fr.) ne soient pas mis à la charge de
C.________ et de D.________; qu'il soit constaté que l'absence de décision au
fond constitue un retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC.
Subsidiairement, elle sollicite l'annulation de la décision entreprise et le
renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours est dirigé contre une décision prise sur recours par un
tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2
LTF), déclarant irrecevable un recours contre une ordonnance d'instruction
rendue en première instance cantonale dans le contexte d'une action en partage
successoral, partant contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al.
1 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire qui, au vu du dommage auquel la
recourante se dit exposée, atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
LTF). Déposé au surplus en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme
requise (art. 42 LTF) par une partie ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification
de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), il est en principe recevable comme
recours en matière civile, en sorte que le recours constitutionnel subsidiaire
est irrecevable (art. 113 LTF).

1.2. La recourante prend une conclusion tendant à ce qu'il soit constaté que
l'absence de décision sur le fond du litige est constitutive d'un retard
injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC. Il s'agit d'une conclusion
nouvelle, qui n'a pas été soumise à l'autorité précédente, et qui tend à
élargir l'objet du litige. Elle est par conséquent d'emblée irrecevable (art.
99 al. 2 LTF).

1.3. Le recours a pour objet une décision écartant une objection de procédure,
à savoir une décision incidente, sujette à recours aux conditions restrictives
de l'art. 93 LTF. Au terme de cette disposition, les décisions incidentes
notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer
un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b).

1.3.1. En vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF - l'hypothèse visée par la let. b
étant exclue d'emblée -, une décision incidente notifiée séparément est
susceptible d'un recours en matière civile si elle est propre à causer un
préjudice irréparable, à savoir un dommage de nature juridique qui ne peut pas
être réparé ultérieurement par une décision finale favorable à la partie
recourante (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 80 et les citations). Un dommage
économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable au
sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 80); de
jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent
n'entraîne, en principe, aucun préjudice de cette nature (ATF 138 III 333
consid. 1.3.1 p. 335 et les références). Il n'y a pas de préjudice irréparable
si la question litigieuse, tranchée dans la décision incidente, peut faire
l'objet d'un contrôle ultérieur par le Tribunal fédéral selon l'art. 93 al. 3
LTF, en principe à l'occasion d'un recours contre la décision finale de
dernière instance cantonale (ATF ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 81; 134 III 426
consid. 1.3.1 p. 430).
Il appartient à la partie recourante d'alléguer et de démontrer dans quelle
mesure elle est concrètement menacée d'un préjudice irréparable de nature
juridique (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s.), à moins que - ce qui n'est
pas le cas ici - celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid.
4 p. 95).

1.3.2. En l'occurrence, la recourante allègue qu'elle ne pourra plus faire
valoir ultérieurement le grief de déchéance du droit de répondre, ce qui
l'expose à subir un dommage de 79'396 fr. 22 correspondant à la part
successorale de l'intimée n° 1, au motif que si celle-ci devait être " déchue
de son droit de réponse, elle ne pourra plus faire valoir de créance
juridiquement fondée dans la procédure en délivrance de legs et en partage ".
Indépendamment de la pertinence de cette dernière affirmation, force est de
constater que la recourante n'allègue, sans autre précision, qu'un dommage
purement patrimonial qui, de jurisprudence constante, n'est pas de nature à
l'exposer à un préjudice irréparable (cf. supra consid. 1.3.1). De surcroît, on
précisera que le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
doit découler de la décision incidente elle-même, non pas de la décision au
fond. D'ailleurs, si la décision incidente devait influer le contenu de la
décision finale, elle pourrait alors faire l'objet d'un examen dans le recours
contre celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Il en découle que le recours en matière
civile est irrecevable, y compris s'agissant de la question des frais et dépens
cantonaux (ATF 133 V 645 consid. 2.1 p. 647).

2. 
En conclusion, les recours sont irrecevables. Les frais sont mis à la charge de
la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière civile est irrecevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr, sont mis à la charge de la recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 4 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

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