Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.711/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_711/2015

Arrêt du 22 septembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

1. B.________ SA,
2. C.________,
intimées.

Objet
restitution d'un délai (contestation de l'état des charges),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 4 août 2015.

Considérant :
que, par arrêt du 4 août 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté la requête de restitution du délai d'appel et déclaré
tardif, donc irrecevable, l'appel de la recourante contre une décision du 20
janvier 2015, rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte, décision refusant d'ordonner le renvoi à une date ultérieure de la
vente de l'immeuble appartenant à la recourante et faisant interdiction à
l'office des poursuites du district de Nyon de disposer du prix de vente
jusqu'à décision définitive et exécutoire sur l'action en contestation de
l'état des charges déposée par l'intéressée;
que la cour cantonale a considéré en substance que la recourante n'avait
nullement établi avoir demandé la restitution du délai d'appel dans les 10
jours dès la fin de son prétendu empêchement et que l'appel, considéré en
conséquence comme tardif, était irrecevable;
que, dans son présent recours, la recourante se limite à présenter sa version
des faits, sans toutefois nullement s'en prendre aux considérants de l'arrêt du
Tribunal cantonal, de sorte que les exigences de motivation posées par les art.
42 al. 2 et 106 al. 2 LTF ne sont pas respectées;
que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence être déclaré
manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al.
1 let. b LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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