Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.709/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_709/2015

Arrêt du 15 janvier 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat,
recourant,

contre

Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, avenue Reverdil 2, 1260
Nyon.

Objet
compte de frais et tableau de distribution,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 3
juillet 2015.

Faits :

A.

A.a. La faillite de A.________ a été prononcée le 18 juillet 1996. Elle a été
traitée en la forme sommaire.
L'état de collocation a été déposé et publié le 2 mai 1997. Il l'a de nouveau
été le 6 novembre 1998 suite à l'admission de productions supplémentaires,
tardives ou précédemment suspendues.
Suite à la plainte du 16 novembre 1998 déposée par A.________, la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 25 juin
1999, invité l'Office des poursuites et faillites de Rolle-Aubonne (ci-après:
l'office) à suspendre, au sens de l'art. 59 OAOF, la collocation de trois
créances des masses en faillite de B.________ SA, C.________ SA et D.________
SA (ci-après: masses en faillite), dont le failli était administrateur, admises
à hauteur de 17'809'046 fr., 14'961'373 fr. et 2'972'590 fr., jusqu'à droit
connu sur les actions en responsabilité ouvertes contre le failli par ces trois
masses en faillite devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
Depuis lors, l'office a obtenu chaque année une prolongation pour liquider la
faillite de A.________.

A.b. Le 25 juin 2009, l'office a modifié la rubrique " récapitulation " de
l'état de collocation du 6 novembre 1998. D'une part, il a réduit les montants
admis à l'état de collocation des créances non garanties par gage de cinquième
classe de 48'866'132 fr. 45 à 13'168'123 fr. 45 au total, soit une réduction de
35'698'009 fr. correspondant à la somme des trois créances précitées des masses
en faillite. D'autre part, il a porté cette dernière somme sous une nouvelle
rubrique intitulée " créances suspendues ".

A.c. Par décision du 21 mai 2010, les trois masses en faillite ont déclaré se
désister de l'instance dans les procédures en responsabilité ouvertes contre
A.________. Le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois
a alors statué sur les dépens et rayé les causes (précédemment jointes) du
rôle.
Par courriel du 12 avril 2011, le représentant des trois masses en faillite a
déclaré à l'office qu'il retirait les productions de ses mandantes dans la
faillite de A.________.

A.d. Par lettre recommandée du 17 janvier 2012, l'office a informé le failli
qu'il était en mesure de procéder aux opérations de bouclement de sa faillite.
Il lui a adressé en annexe une copie du " compte des frais et tableau de
distribution des deniers " établi le 16 janvier 2012 et l'a avisé que, sans
nouvelles de sa part d'ici au 30 janvier 2012, ce document serait considéré
comme définitif et exécutoire. Ledit document, qui n'a pas été déposé,
mentionne, sous " Etat du découvert ", toutes les créances admises à l'état de
collocation, avec leur montant, le produit du gage, le dividende et le
découvert; il tient compte du retrait des productions des trois masses en
faillite, inscrites sous n° s 50 à 52, le tableau passant directement du n° 49
au n° 53.

B.

B.a. Le 30 janvier 2012, A.________ a saisi le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance (ci-après:
autorité inférieure de surveillance), d'une plainte. Il a conclu à l'annulation
du compte des frais et du tableau de distribution des deniers établis dans sa
faillite, l'office étant invité à déposer un état de collocation complet et à
le lui notifier préalablement à l'établissement d'un nouveau compte des frais
et tableau de distribution.
En audience du 5 mars 2012, l'office s'est engagé à interpeller les créanciers
figurant sur le tableau de distribution du 16 janvier 2012 que le plaignant
désignerait dans un délai échéant le 31 mai 2012. Il devait ainsi établir les
montants que ces créanciers avaient perçus ou percevraient dans les faillites
de B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA, montants qui seraient ensuite
déduits des créances produites. La procédure a été suspendue.
En audience du 27 janvier 2014, l'autorité inférieure de surveillance a imparti
à l'office un délai échéant le 28 février 2014. L'office devait déterminer les
produits de réalisation perçus par les établissements bancaires E.________ et
F.________. Il devait aussi obtenir de G.________ SA, administrateur spécial,
l'état des réalisations dans le cadre des faillites de C.________ SA et
B.________ SA. La procédure a, à nouveau, été suspendue.
Faisant suite à une interpellation de l'autorité inférieure de surveillance,
l'office a exposé le 20 septembre 2014 que les éclaircissements obtenus des
établissements bancaires entraînaient une modification du tableau de
distribution en faveur du failli. Il a précisé que celui-ci, à qui les
renseignements obtenus des banques avaient été communiqués, ne s'était pas
déterminé sur ces modifications et qu'il les considérait dès lors comme "
justes ".
En audience du 26 janvier 2015, la procédure a, à nouveau, été suspendue.
Par courrier parvenu à l'autorité inférieure de surveillance le 4 mars 2015,
l'office a exigé que le plaignant se détermine sur les modifications des
productions des établissements bancaires.
Lors de la reprise de l'audience, le 23 mars 2015, le conseil du plaignant a
requis la production du dossier relatif à la plainte qu'il avait déposée le 10
septembre 1997. Sous cette réserve, l'instruction a été close. Le 24 mars 2015,
l'autorité inférieure de surveillance a adressé au plaignant et à l'office une
copie du prononcé rendu le 12 mars 1998 et notifié le 2 juin 1998, rejetant la
plainte du 10 septembre 1997.
Par prononcé du 16 avril 2015, l'autorité inférieure de surveillance a déclaré
la plainte irrecevable. En substance, elle a jugé que le plaignant ne pouvait
pas exiger que l'état de collocation soit déposé à nouveau dans son entier,
qu'il ne justifiait pas d'un intérêt juridique ou de fait à ce que l'état de
collocation modifié soit publié, dès lors que les créances litigieuses des
masses en faillite de B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA n'étaient
pas reprises dans le tableau de distribution, et que l'état du découvert des
établissements bancaires de F.________ et de E.________ avait été mis à jour
par l'office, selon la lettre de ce dernier du 20 septembre 2014, et n'avait
plus suscité de reproche de la part du plaignant.

B.b. Par acte déposé le 27 avril 2015, A.________ a recouru contre ce prononcé
auprès de l'autorité supérieure de surveillance, soit la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois. Il a conclu à l'annulation du compte
des frais et tableau de distribution des deniers et à ce que l'office soit
invité à déposer un état de collocation complet et à le lui notifier
préalablement à l'établissement du compte des frais et tableau de distribution
des deniers.
Par arrêt du 3 juillet 2015, l'autorité supérieure de surveillance a rejeté le
recours.

C. 
Par acte posté le 14 septembre 2015, A.________ interjette un recours en
matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal
fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme, en reprenant
ses conclusions formulées dans son recours cantonal, et subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Des observations n'ont pas été requises.

D. 
Par ordonnance présidentielle du 1 ^er octobre 2015, la requête d'effet
suspensif assortissant le recours a été admise.

Considérant en droit :

1. 
Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF)
prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises
devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision
finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite
(art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de
dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours en matière civile est en
principe recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2
let. c LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc d'emblée
irrecevable (art. 113 LTF). Cela étant, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit
pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui
aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 et les
références). Les griefs soulevés dans la partie du recours intitulée " recours
constitutionnel subsidiaire " peuvent alors être traités dans le cadre du
recours en matière civile.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III
397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86
consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits
fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant
conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305
consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de
façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant
qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133
II 249 consid. 1.2.2), doit, conformément au principe d'allégation susmentionné
(cf.  supra consid. 2.1), démontrer par une argumentation précise en quoi
consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF).
Il s'ensuit que la partie du recours intitulée " II. Faits " doit d'emblée être
déclarée irrecevable, en tant que le recourant s'écarte de l'état de fait tel
que retenu par l'autorité supérieure de surveillance sans dénoncer la violation
de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).

3.

3.1. En premier lieu, l'autorité supérieure de surveillance a retenu que la
modification de l'état de collocation consistait à supprimer les productions
des masses en faillite de B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA suite à
leur désistement de l'action en responsabilité ouverte contre le failli et au
retrait de leurs productions. Selon elle, l'office n'avait dès lors pas à
procéder au dépôt d'un nouvel état de collocation ainsi qu'à une nouvelle
publication, la modification apportée à l'état de collocation déposé en 1998
étant suffisante. Elle a ajouté que le tableau de distribution des deniers
tenait compte de la suppression des trois productions en cause, de sorte que le
plaignant n'avait pas d'intérêt à son annulation.
En second lieu, l'autorité supérieure de surveillance a considéré qu'on se
trouvait dans un cas exceptionnel justifiant que l'administration de la
faillite tienne compte de l'évolution en faveur du failli de certaines créances
et corrige en conséquence le tableau de distribution. L'office avait agi de la
sorte dans sa communication du 20 septembre 2014, contre laquelle le plaignant
n'avait soulevé aucune objection et celui-ci ne démontrait par ailleurs pas que
le tableau de distribution corrigé serait encore erroné.

3.2. Sans citer de normes légales, le recourant reproche à l'autorité
supérieure de surveillance de n'avoir pas ordonné à l'office de déposer,
publier et notifier au failli l'état de collocation complet, alors qu'il n'a
pas pu en vérifier l'exactitude puisque plusieurs créanciers n'avaient pas
joint de justificatifs à leur production. Il ajoute que cette autorité a retenu
à tort que la communication de l'office du 20 septembre 2014 n'avait soulevé
aucune objection de sa part alors qu'il avait maintenu sa plainte. Il affirme
encore qu'il ne lui incombe pas de démontrer l'inexactitude des productions
alors que les créanciers n'avaient fourni aucun justificatif. Il conclut que,
faute d'un état de collocation définitif, le compte de frais et le tableau de
distribution des deniers ne pouvaient pas être établis.
Se plaignant aussi à la fois d'arbitraire dans l'établissement des faits (art.
9 Cst.) et de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le
recourant reproche à l'autorité supérieure de surveillance de " refus[er]
d'apercevoir que l'état de collocation était faux au moment de la plainte,
puisqu'il a été corrigé depuis pour des centaines de milliers de francs " et de
" refus[er] d'ordonner que les créanciers soient invités à justifier leurs
prétentions, ce qui empêche toute vérification ". En conséquence, il requiert
que " les créanciers soient invités à justifier leurs prétentions et leurs
productions afin de pouvoir en vérifier le bien-fondé ".

4. 
La seule question qui se pose au vu des griefs soulevés de manière
compréhensible (art. 42 al. 2 LTF) est celle de savoir si l'état de collocation
modifié suite au retrait de trois créances précédemment suspendues en
application de l'art. 59 al. 3 OAOF doit être une nouvelle fois déposé et
publié au sens de l'art. 240 LP.

4.1.

4.1.1. L'administration de la faillite examine chaque production et fait les
vérifications nécessaires; elle consulte le failli (art. 244 LP). Elle statue
ensuite sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du
failli (art. 245 LP). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier
précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. Elle ne
vérifie pas l'existence de la production, mais admet au passif la prétention
dont l'existence lui paraît vraisemblable (arrêt 5A_329/2012 du 5 septembre
2012 consid. 4.4.3). Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour
les productions, elle dresse l'état de collocation conformément aux
dispositions des art. 219 et 220 LP (art. 247 al. 1 LP). L'état de collocation
est déposé à l'office. L'administration en avise les créanciers par
publication. Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en
partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont
informés directement (art. 249 LP).
En principe, l'administration de la faillite doit statuer sur chaque
production. Par exception à ce principe, l'art. 59 al. 3 OAOF prévoit que si
l'administration ne peut prendre de décision sur l'admission ou le rejet d'une
production, elle doit ou suspendre le dépôt de l'état de collocation ou le
compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications
nécessaires. Dans la première hypothèse, le dépôt de l'état de collocation est
suspendu dans son entier. Dans la seconde, il est complété ultérieurement quant
aux seules productions en cause (ATF 92 III 27 consid. 1; JAQUES,  in
 Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 37 ad art. 245 LP).
De manière générale, un état de collocation passé en force ne peut plus être
modifié, sauf s'il se révèle qu'une créance a été admise ou écartée
manifestement à tort -en raison d'une inadvertance de l'administration de la
faillite -, si un rapport de droit s'est modifié depuis la collocation ou
encore lorsque des faits nouveaux justifient une révision. Mais, dans tous les
cas, on ne peut revenir sur la collocation que pour des motifs qui se sont
réalisés ou ont été connus après qu'elle est entrée en force. Il n'est pas
question de soumettre à une nouvelle appréciation juridique, en particulier
lors de la distribution des deniers, des faits connus au moment de la
collocation et d'en tirer argument pour modifier la décision (ATF 139 III 384
consid. 2.2.1).
Néanmoins, jusqu'à la clôture de la faillite, le créancier colloqué peut
retirer sa production en tout ou en partie. La modification subséquente de
l'état de collocation, à laquelle l'administration procède d'office, n'entraîne
pas de nouvelle publication (BRACONI, La collocation des créances en droit
international suisse de la faillite, 2005, p. 69 n° 7.1; HIERHOLZER,  in Basler
Kommentar, SchKG II, 2 ^ème éd., 2010, n° 8 ad art. 249 LP; JAEGER/WALDER/KULL/
KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, tome II, 4 ^ème éd.,
1997/1999, n° 6 ad art. 249 LP). La solution est similaire à celle consacrée
pour les productions tardives: si celles-ci sont écartées totalement,
l'administration de la faillite doit en aviser l'intéressé, sans qu'il soit en
revanche besoin de déposer et publier un état de collocation complémentaire
(art. 69 OAOF; BRACONI,  op. cit., p. 69 n° 6.3; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, 
op. cit., n° 8 ad art. 251 LP)

4.1.2. L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de
la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de
collocation (art. 250 LP). La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de
collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme ou encore
lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel
n'ont pas été observées. L'action porte, elle, sur le fond; elle a pour but de
déterminer si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la
liquidation de la faillite (ATF 119 III 84 consid. 2a et 2b). Le failli ne peut
agir que par la voie de la plainte contre l'état de collocation (ATF 129 III
559 consid. 1.2). L'état de collocation rectifié à la suite de l'admission de
la plainte doit être déposé à nouveau et ce dépôt doit faire l'objet d'une
nouvelle publication; celle-ci fait courir un nouveau délai d'opposition mais
seulement à l'égard des créances dont la collocation a été modifiée (ATF 93 III
59 consid. 3; BRACONI,  op. cit., p. 168 n° 5; JAQUES,  op. cit., n° 23 ad art.
250 LP).

4.2. En l'espèce, l'autorité supérieure de surveillance a retenu, sans que le
recourant ne le conteste conformément aux exigences de motivation des art. 42
al. 2 et 106 al. 2 LTF, que, dans son arrêt du 25 juin 1999, elle n'avait pas
suspendu dans son entier le dépôt de l'état de collocation auquel l'office
avait procédé en 1997 puis 1998, mais uniquement la collocation des trois
créances ayant pour objet une prétention en responsabilité contre le failli.
L'état de collocation devait être complété sur ce point une fois tranchées les
actions en responsabilité encore pendantes. En fin de compte, ces trois
créances ont été retirées.
Il s'ensuit que, pour les créances dont la collocation n'a pas été modifiée par
l'arrêt du 25 juin 1999, l'état de collocation est entré en force, à moins que
les exceptions précitées (cf.  supra consid. 4.1.1) ne soient réalisées. Or, le
recourant cherche manifestement à se plaindre de la collocation de ces
créances-là, sans toutefois se prévaloir de telles exceptions. Pour les trois
autres créances qui ont fait l'objet de l'arrêt du 25 juin 1999 mais qui ont
été finalement retirées, l'office n'avait ni à déposer ni à publier l'état de
collocation, qu'il n'a pas complété mais seulement modifié suite à leur
radiation.
Il suit de là que les griefs tirés de la violation des art. 249 LP et 59 al. 3
OAOF doivent être rejetés dans la faible mesure de leur recevabilité. Quant à
ceux de violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits et de l'art.
29 al. 2 Cst., ils sont irrecevables, tant parce que le recourant ne respecte
pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF que parce qu'ils
tendent à établir des faits sans pertinence au vu du sort réservé aux griefs de
droit précités.

5. 
En conclusion, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le
recours en matière civile doit être rejeté dans la faible mesure de sa
recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge
du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des faillites de
l'arrondissement de La Côte et à la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 15 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

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