Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.703/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_703/2015

Arrêt du 22 septembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,

contre

Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine,

Objet
effets de la filiation, droit de garde,

recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 18 août 2015.

Considérant :
que, par arrêt du 18 août 2015, la Cour de protection de l'enfant et de
l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevables les
recours formés par C.________ et A.________, parents divorcés du mineur
B.________, contre une décision rendue le 8 juin 2015 par la Justice de paix de
l'arrondissement de la Sarine, décision confirmant le retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de A.________ sur
B.________, ordonnant le placement de celui-ci en internat et maintenant la
curatelle de surveillances des relations personnelles au sens de l'art. 308 al.
2 CC;
que le Tribunal cantonal a fondé sa décision d'irrecevabilité en relevant que
les recours ne contenaient aucune motivation idoine, les recourants n'ayant en
effet pris aucune conclusion formelle, ni formulé de griefs concrets à
l'encontre de la décision querellée, de sorte que leurs écritures ne
remplissaient pas les conditions de l'art. 450 al. 3 CC;
que la cour cantonale a par ailleurs précisé que, à supposer que les recours
fussent recevables, ceux-ci ne pouvaient qu'être rejetés dans la mesure où la
décision attaquée ne comportait aucune erreur tant dans l'application du droit
que dans sa justification en fait;
que A.________ et son fils B.________ recourent devant le Tribunal de céans par
actes du 12 septembre 2015;
que la question de la recevabilité du recours adressé par B.________ peut être
laissée ouverte dès lors que son écriture, tout comme celle de son père, est
manifestement irrecevable;
qu'en tant que les recours sont dirigés contre la décision de première
instance, ils sont en effet irrecevables, faute d'épuisement des instances
cantonales (art. 75 al. 1 LTF);
que, pour le surplus, les recourants ne satisfont pas aux exigences de
motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, dès lors qu'ils ne
s'en prennent nullement aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué;
que, dans ces conditions, les recours doivent en conséquence être déclarés
manifestement irrecevables selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108
al. 1 let. a et b LTF;
qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
que la requête d'assistance judiciaire formulée par A.________ devient en
conséquence sans objet;

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Les recours sont irrecevables.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix de
l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de
l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 22 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben