Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.68/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_68/2015

Arrêt du 30 janvier 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________, alias B.________,
recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des
Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Objet
placement à des fins d'assistance,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 15 janvier 2015.

Considérant :
que, par arrêt du 15 janvier 2015, la Chambre de surveillance de la Cour de
justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé le 29
décembre 2014 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 décembre
2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant rejetant le
recours de l'intéressée contre la décision de placement à des fins d'assistance
ordonné le 1 ^er décembre 2014 par un médecin de l'Unité hospitalière de
psychiatrie pénitentiaire de l'établissement Curabilis, et constatant que son
hospitalisation ne se justifiait plus;
que l'autorité précédente a exposé qu'elle n'entrait en matière que lorsque le
demandeur avait un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC, art. 450f CC
et art. 31 al. 1 let. d et al. 2 LaCC), en sorte que, dès lors que la décision
du 9 décembre 2014 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant mettait
fin à la mesure de placement à des fins d'assistance de l'intéressée, cette
dernière ne disposait plus d'aucun intérêt au recours;
que la Chambre de surveillance a en outre considéré que les autres requêtes
exprimées par l'intéressée dans son recours - portant sur ses droits parentaux
sur sa fille et d'autres revendications à l'encontre de divers organismes de
l'Etat - ne pouvaient pas être traitées dans le cadre de la procédure contre
l'ordonnance du 9 décembre 2014 du Tribunal de protection de l'adulte et de
l'enfant, dont l'objet se limite à l'examen de la décision relative au
placement à des fins d'assistance;
que, par écritures remises à la Poste suisse le 23 janvier 2015, A.________,
alias B.________, interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral
contre cet arrêt;
que la recourante, autant qu'on la comprenne, critique les autorités
judiciaires genevoises, vaudoises, autrichiennes, allemandes françaises et
danoises, ainsi que la police, plusieurs avocats et médecins, et conclut à ce
qu'elle soit libérée, puis transférée en clinique privée à Genolier avec sa
fille;
que ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief et ne s'en prend nullement
aux considérants de la décision cantonale querellée, de sorte que, dans cette
mesure, le recours ne satisfait pas auxexigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2
LTF;
qu'en tant que la recourante conclut à l'allocation de dommages-intérêts à
hauteur de " 6 millions pour la cuisine de Champ Dollon ", sa conclusion est
étrangère au litige et donc irrecevable de ce chef;
que, pour le surplus, les écritures de la recourante sont incompréhensibles, de
sorte qu'elles ne correspondent aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et
106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
qu'il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de
justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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