Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.680/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_680/2015

Arrêt du 6 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Office des poursuites de la Sarine,

Objet
saisie (minimum vital)

recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 27 août 2015.

Faits :

A.

A.a. Le 16 décembre 2014, dans le cadre de poursuites visant A.________,
l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office) a procédé à la
détermination du minimum vital de la poursuivie et fixé la quotité saisissable
à 2'316 fr. par mois. La plainte de la poursuivie contre cette décision a été
rejetée par arrêt du 17 mars 2015.

A.b. Le 24 mars 2015, toujours sur la base du minimum vital fixé par la
décision précédente, l'Office a procédé à une nouvelle saisie en mains de la
Suva, à concurrence de 400 fr. par mois, sur la rente invalidité que cette
compagnie verse à la poursuivie au titre de l'assurance-accidents obligatoire
de l'art. 18 LAA.

B. 
La poursuivie a déposé, le 15 juin 2015, une plainte contre cette (seconde)
saisie, invoquant le caractère insaisissable de la rente en question et, en
outre, une atteinte à son minimum vital. Statuant le 27 août 2015, la Chambre
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté
la plainte, dans la mesure où elle est recevable.

C. 
Par acte du 7 septembre 2015, A._______ interjette un " recours " au Tribunal
fédéral contre cet arrêt. Elle conclut en définitive à sa réforme en ce sens
que le montant mensuel saisissable est réduit à 908 fr. par mois; en outre,
elle invite à " mettre un terme à [d]es saisies abusives auprès de C.________
de V._______ ".
Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à
l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 p. 189
et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72
al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de
surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 et
2 LTF); le " recours " est recevable en tant que recours en matière civile,
indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); la
poursuivie, qui a été déboutée par l'autorité cantonale, a qualité pour
recourir (art. 76 al. 1 LTF).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.;
135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). L'art. 42
al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision
entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a
méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En outre, le Tribunal
fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs
ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art.
106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils ont
été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III
232 consid. 1.2 p. 234).
En tant que la recourante invoque la violation des art. 52, 310, 318 al. 1 let.
c ch. 2 et 320 CPC sans autre précision quant à la portée de ces dispositions
en relation avec l'arrêt querellé, ses griefs sont d'emblée irrecevables, faute
de satisfaire aux exigences de motivation susdites. Il en va de même de la
prétendue violation des art. 13 (droit à un recours effectif) et 17
(interdiction de l'abus de droit) de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui n'ont pas de portée
particulière dans la présente procédure, la recourante se limitant à en déduire
son droit d'exiger de la Cour de céans qu'elle réforme l'arrêt attaqué dans la
mesure où il violerait la loi.

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant
qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid.
1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste
la violation (art. 106 al. 2 LTF).
Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés (art. 99 al. 1 LTF); il
n'y a exception à cette règle que lorsque c'est la décision de l'autorité
précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens
de preuve, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 133 III 393
consid. 3 p. 395).
Il en découle que les pièces nouvelles, produites à l'appui du recours en
matière civile, sont irrecevables. De même, il ne saurait être tenu compte des
faits nouveaux évoqués par la recourante, qui ne ressortiraient pas de l'arrêt
querellé sans qu'elle ne soulève de grief précis quant au caractère arbitraire
de leur omission; tel est le cas des circonstances de la saisie de montants sur
son compte postal, du prétendu refus de reconnaître la participation au loyer
du tiers chez qui elle vit, des impôts dus à l'État de Fribourg et à la commune
de U.________, du commandement de payer " inexistant " en lien avec une dette
de 9'800 fr. auprès du fisc fribourgeois et des modalités convenues pour le
remboursement de cette dette; il en va de même des détails supplémentaires
qu'elle évoque dans son propre calcul de minimum vital.

2.3. A teneur de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est
irrecevable. Indépendamment de sa recevabilité intrinsèque, il ne peut être
entré en matière sur la (nouvelle) conclusion tendant à " mettre un terme à des
saisies abusives auprès de C.________ de V.________ ", au demeurant justifiée
par une motivation - irrecevable (art. 42 al. 2 LTF) - qui sort du cadre de
l'arrêt querellé et qui se fonde au surplus sur une dette auprès du fisc
fribourgeois dont il ne peut être tenu compte (cf. supra consid. 2.2).

3.
La cour cantonale, constatant la tardiveté de la plainte dirigée contre la
décision du 24 mars 2015, l'a dès lors qualifiée d'irrecevable en soi, les
critiques émises demeurant toutefois recevables dans le cadre d'un examen de la
mesure attaquée sous l'angle de sa nullité, que la recourante fait valoir en
substance en tant qu'elle se plaint d'une atteinte à son minimum vital. Il en
découle que la recourante ne peut exercer de critiques contre la mesure prise
qu'en tant qu'elles permettraient de conclure à la nullité de celle-ci. Tel est
le cas d'une saisie violant le minimum vital (ATF 114 III 78).
En tant que la recourante exerce une critique contre le calcul du minimum vital
tel qu'il découle de la décision du 16 décembre 2014, elle remet en définitive
en question des constatations de fait en se limitant à opposer son propre point
de vue à celui de l'Office; insuffisamment motivé (cf. supra consid. 2.2), le
grief est d'emblée irrecevable. Autant qu'elle tire par contre les mêmes
conséquences de la nouvelle saisie, partielle, de sa rente d'invalidité,
exposant en droit que celle-ci serait insaisissable, sa critique est recevable.

4.
S'agissant de la saisie d'une partie du montant de la rente d'invalidité versée
par la Suva au titre de l'assurance-accidents obligatoire de l'art. 18 LAA, la
recourante fait valoir que cette mesure viole l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP au motif
que cette rente est insaisissable. Elle se contente de se référer à cette
disposition et à reproduire, sans en expliciter les raisons, le texte du ch. 9a
de l'art. 92 al. 1 LP.
Se référant à la jurisprudence publiée (ATF 134 III 182 consid. 4 p. 183 s.),
la cour cantonale a considéré que la rente d'invalidité de
l'assurance-accidents obligatoire (art. 18 LAA) n'est pas absolument
insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP puisqu'elle n'est pas
destinée à réparer le tort moral, ni à couvrir des frais de soins ou de moyens
auxiliaires. Comme cela ressort des art. 19 et 20 LAA, la rente d'invalidité
est en effet une indemnité pour perte de gain; elle est calculée en pourcentage
du gain assuré (art. 20 al. 1 LAA) et lorsqu'elle naît, le droit au traitement
médical s'éteint (art. 19 al. 1 LAA). La révision de la LP a adopté pour
principe que les rentes des assurances sociales sont relativement saisissables
dans la mesure où elles ont le caractère de succédané du salaire (ATF 130 III
400 consid. 3.3.2 p. 404 s.). On ne discerne pas en quoi il y aurait lieu de
s'écarter de cette jurisprudence, au demeurant confirmée par la suite (ATF 135
III 20 consid. 5.1 p. 27 ; 134 III 608 consid. 2.3 p. 611; arrêt 5A_16/2010 du
16 mars 2010 consid. 3.2).
Autant que recevable, le grief doit être rejeté.

5. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité,
aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à
l'autorité intimée (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de
la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de
l'État de Fribourg.

Lausanne, le 6 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

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