II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.67/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_67/2015 Arrêt du 29 janvier 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Justice de paix du district d'Aigle, Hôtel de Ville, 1860 Aigle. Objet placement à des fins d'assistance, recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2014. Considérant : que, par arrêt du 8 décembre 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par le recourant contre une décision rendue le 30 octobre 2014 par la Justice de paix du district d'Aigle et confirmé dite décision, laquelle maintenait le placement à des fins d'assistance de l'intéressé; que le Tribunal cantonal a retenu que le recourant, qui avait pu faire valoir ses motifs par écrit, souffrait d'une schizophrénie résiduelle, qu'il avait besoin de soins continus dans un cadre institutionnel et d'un traitement médicamenteux adéquat, sa pathologie ne pouvant être traitée de manière ambulatoire, que le recourant n'était par ailleurs pas en mesure de vivre de manière indépendante, mais avait besoin de règles d'encadrement strictes; que les juges cantonaux en ont en conséquence conclu que la levée du placement n'était pas envisageable; que, devant la Cour de céans, le recourant se limite à déclarer en avoir " marre " et n'avoir " rien fait de grave ", motivation insuffisante au regard des exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district d'Aigle et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 janvier 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : de Poret Bortolaso Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben