Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.673/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_673/2015

Arrêt du 16 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Bernard Cron, avocat,
intimé,

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet
levée d'un séquestre,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 20 août 2015.

Faits :

A.

A.a. Le 13 novembre 2014, sur requête de B.________, le Tribunal de première
instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal) a ordonné le séquestre
d'une créance de 2'300'000 fr. de A.________ contre Me C._______, à concurrence
de la somme de 150'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 2 octobre 2014.
L'Office des poursuites (ci-après: l'office) a enregistré le séquestre sous n°
xxxx et a envoyé l'avis de séquestre à Me C.________.

A.b. Le 10 décembre 2014, B.________ a adressé à l'office une réquisition de
poursuite - enregistrée sous poursuite n° yyyy - contre A.________ portant sur
sa créance de 150'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 2 octobre 2014. Il a
indiqué que la débitrice était domiciliée à U._______ et que la créance
résultait d'une " promesse de vente et d'achat de la parcelle xxxx de la
commune de V.________ du 20 mars 2013; Ordonnance de séquestre du 13 novembre
2014".

A.c. Le 19 janvier 2015, A.________ a formé opposition à l'ordonnance de
séquestre du 13 novembre 2014. Le tribunal ayant rejeté cette opposition par
décision du 5 mai 2015, un recours interjeté par la débitrice est actuellement
pendant.

A.d. Le 3 février 2015, B.________ a adressé à l'office une nouvelle
réquisition de poursuite - enregistrée sous poursuite n° zzzz - contre
A.________ portant sur sa créance de 150'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 2
octobre 2014. Il a indiqué une nouvelle adresse de la débitrice à W.________ et
a demandé à l'office d'annuler la première réquisition faisant mention de
l'ancienne adresse de A.________ (cf.  infra A.b).

A.e. Le 4 février 2015, l'office a notifié à A.________ un commandement de
payer, poursuite n° yyyy, sur la base de la réquisition du 10 décembre 2014
(cf.  supra A.b).
A.________ a formé opposition.

A.f. Le 11 février 2015, l'office a expédié aux parties le procès-verbal du
séquestre n° xxxx ordonné le 13 novembre 2014 (cf.  supra A.a).

A.g. Le 20 février 2015, B.________ a requis du tribunal la mainlevée
définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° yyyy dans la
poursuite en validation du séquestre n° xxxx.

A.h. Le 16 avril 2015, l'office a notifié à A.________ un commandement de
payer, poursuite n° zzzz, sur la base de la réquisition du 3 février 2015 (cf. 
supra A.d).
A.________ a formé opposition.

A.i. Le 28 avril 2015, B.________ a requis du tribunal la substitution du
commandement de payer, poursuite n° yyyy, par le commandement de payer,
poursuite n° zzzz. Le lendemain, il a requis du tribunal la mainlevée
définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° zzzz dans la
poursuite en validation du séquestre n° xxxx.
Par jugement du 18 mai 2015, le tribunal a constaté le retrait de la requête de
mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n°
yyyy. Ce jugement n'a pas été attaqué.

B.

B.a. Se référant au jugement du 18 mai 2015 précité, A.________ a demandé à
l'office la levée du séquestre n° xxxx.
Par décision du 22 mai 2015, l'office a refusé de donner suite à cette requête.
Il a considéré que la validation du séquestre suivait son cours dans la
procédure de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,
poursuite n° zzzz.

B.b. Par acte expédié le 1 ^er juin 2015, A.________ a formé une plainte auprès
de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices
des poursuites et faillites, contre la décision de l'office. Elle a fait valoir
que le séquestre était lié exclusivement à la poursuite n° yyyy et que, après
le retrait de la demande de mainlevée de l'opposition au commandement de payer
dans cette poursuite, le séquestre n'était plus validé. Dans son rapport du 23
avril 2015, l'office a conclu au rejet de la plainte. Il a indiqué que le
commandement de payer, poursuite n° yyyy, avait été retourné au créancier par
erreur, cette poursuite ayant été remplacée par la poursuite n° zzzz, à la
suite du contrordre donné par le créancier.
Par décision du 20 août 2015, la Cour de justice a rejeté la plainte interjetée
par A.________ contre cette décision.

C. 
Par acte posté le 3 septembre 2015, A.________ interjette un recours en matière
civile contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut principalement
à sa réforme, en ce sens que la décision de l'office du 22 mai 2015 est
annulée, qu'il est constaté que l'ordonnance de séquestre n° xxxx du 13
novembre 2014 est devenue caduque le 28 avril 2015 et qu'il est ordonné à
l'office de libérer le montant séquestré. Elle conclut subsidiairement au
renvoi de la cause à l'autorité de surveillance. En substance, elle se plaint
de l'application arbitraire des art. 279 et 280 LP, subsidiairement, de
l'application arbitraire de l'art. 326 CPC.
Des observations n'ont pas été requises.

D. 
Par ordonnance présidentielle du 7 septembre 2015, la requête d'effet suspensif
assortissant le recours a été rejetée.

Considérant en droit :

1. 
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à
l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de poursuite
pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une
autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art.
75 al. 1 LTF); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74
al. 2 let. c LTF); la recourante, qui a succombé devant l'autorité précédente,
a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

2. 
La décision attaquée, qui confirme le refus de la levée d'un séquestre par
l'office, n'a pas pour objet une " mesure provisionnelle " au sens de l'art. 98
LTF, c'est-à-dire le prononcé du séquestre lui-même, mais un acte de l'office
(  i.e. refus de constater la caducité du séquestre); le recours en matière
civile peut donc être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par
les art. 95 et 96 LTF (ATF 135 III 551 consid. 1.2; arrêts 5A_411/2015 du 18
août 2015 consid. 2 et les références; 5A_220/2013 du 6 septembre 2013 consid.
2; 5A_360/2010 du 12 juillet 2010 consid. 1.2, non publié  in ATF 136 III 379).
La recourante se méprenant sur la cognition du Tribunal fédéral en la matière,
il convient de traiter ses griefs d'arbitraire dans l'application du droit
fédéral comme des griefs de violation du droit fédéral.

3.

3.1. L'autorité cantonale a considéré que le délai pour valider le séquestre
n'avait pas encore commencé à courir au moment du dépôt de la seconde
réquisition de poursuite. Celle-ci avait donc valablement validé le séquestre.
Cela valait d'autant plus que, tout le canton de Genève ne formant qu'un seul
arrondissement de poursuite pour dettes, cette poursuite remplaçait la première
et que la modification de l'adresse de la débitrice n'était qu'une simple
correction.

3.2. La recourante se plaint, dans la même critique, de la violation des art.
279 et 280 LP ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits. S'agissant
de ce dernier argument, il doit être d'emblée rejeté, pour autant que
recevable. En effet, la recourante se borne à affirmer que l'autorité de
surveillance n'aurait pas établi que l'intimé a requis une première poursuite
en validation du séquestre le 10 décembre 2014, ce qui est erroné. Pour le
reste, elle soutient que l'intimé ne pouvait pas valider le séquestre par une
seconde poursuite, remplaçant la première, pour rectifier son erreur portant
sur l'adresse de la débitrice. Dès lors, l'intimé ayant retiré sa requête de
mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n°
yyyy, le séquestre devait être levé. Cette dernière critique se confond avec
celle de la violation des art. 279 s. LP.
La recourante se plaint aussi de la violation de l'art. 326 CPC. L'argument
qu'elle entend soutenir à l'appui de ce grief est incompréhensible, étant au
surplus rappelé que la procédure de plainte aux autorités de surveillance ne
relève pas du CPC (arrêts 5A_166/2013 du 6 août 2013 consid. 4.3; 5A_187/2012
du 18 juin 2012 consid. 2.1; 5A_448/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.1) et que
cette loi ne s'applique que si le droit cantonal de procédure y renvoie (cf.
VOCK/MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, p. 63 s.). Or,
tel n'est pas le cas à Genève, où la procédure de plainte est régie par la loi
d'application de la LP du 29 janvier 2010 (LaLP; RS/GE E 360) ainsi que, vu le
renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, par la loi sur la procédure administrative du 12
septembre 1985 (LPA; RS/GE E 510). Il s'ensuit que le grief est d'emblée
irrecevable.

4. 
La question qui se pose est de savoir si le créancier peut valider son
séquestre par plusieurs poursuites successives, la dernière remplaçant la
précédente qu'il a retirée.

4.1. En tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur
ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier,
le séquestre doit être validé, en ce sens que le créancier doit obtenir un
titre exécutoire (commandement de payer non frappé d'opposition ou dont
l'opposition a été définitivement levée). La validation peut se faire soit
directement par une poursuite, soit par une action suivie d'une poursuite, que
le créancier peut introduire même avant l'octroi du séquestre (ATF 138 III 528
consid. 4 in initio).
Si le créancier a fait opérer le séquestre sans poursuite ou action préalable,
il doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter
de la réception du procès-verbal (art. 279 al. 1LP). Si le débiteur forme
opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter
action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à
laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de
mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à
compter de la notification de cette décision (art. 279 al. 2 LP).
Pour autant que la créance réclamée en justice ou mise en poursuite soit
identique à celle dont le séquestre doit garantir le recouvrement (ATF 118 II
188 consid. 3b; 93 III 72 consid. 2a), le créancier n'a toutefois pas besoin de
répéter son acte si, au moment de la notification du procès-verbal de
séquestre, la poursuite est encore valable (art. 88 al. 2 LP) ou l'action
encore pendante (arrêt 5A_220/2013 du 6 septembre 2013 consid. 5.2 et les
références). Cette poursuite vaut donc poursuite en validation du séquestre et
elle sera continuée aux mêmes conditions que celle-ci. Ainsi, si le débiteur a
déjà fait opposition avant la notification du procès-verbal de séquestre, les
délais fixés par l'art. 279 al. 2 LP courent dès la réception du procès-verbal
de séquestre, et non dès la notification du commandement de payer (ATF 93 III
72 consid. 1; REISER, Arrest in Theorie und Praxis,  in BlSchK 2015 p. 169 ss
[182]; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ^ème éd.,
2012, n° 2815).
Néanmoins, le créancier qui a déjà engagé une poursuite contre le débiteur
lorsqu'il obtient le séquestre peut aussi décider d'ouvrir une nouvelle
poursuite et de laisser se périmer la précédente (GILLIÉRON, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 271-352, 2003,
n° 60 ad art. 279 LP; JAEGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, tome II, 4 ^ème éd., 1997/99, n° 3 ad art. 279
LP; arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg, du 21 juin 2004,  in RFJ 2004 p. 47 ss [50]). En effet, si
la première poursuite est arrêtée à la suite d'une opposition ou qu'elle
devient caduque en raison d'une renonciation du créancier, il n'y a pas de
motif d'empêcher ce dernier d'engager une nouvelle poursuite pour la même
créance. Si, d'aventure, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis
la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire, il appartient
alors le débiteur qui entend empêcher que celui-ci ne s'en prenne plusieurs
fois à son patrimoine de faire annuler par la voie de la plainte à l'autorité
de surveillance la ou les poursuites superflues (ATF 139 III 444 consid. 4.1.2;
128 III 383 consid. 1.1; 100 III 41). Le Tribunal fédéral certes a affirmé que
" [la] faculté [d'exercer une seconde poursuite pour la même créance] ne
saurait être admise pour la poursuite en validation du séquestre " (arrêt
7B.137/2003 du 19 septembre 2003 consid. 3, non publié  in ATF 129 III 599,
publié  in SJ 2003 I p. 593). Cette affirmation est néanmoins à comprendre en
lien avec le respect des délais de l'art. 279 LP, qui ne laisse en principe
aucune place pour une seconde poursuite. Si, en revanche, tant les conditions
pour requérir une seconde poursuite que les délais de l'art. 279 LP sont
respectés, le créancier peut agir de la sorte.
Si le créancier laisse écouler les délais de l'art. 279 LP ou s'il retire ou
laisse périmer son action ou sa poursuite, les effets du séquestre cessent de
plein droit (art. 280 ch. 1 et 2 LP; ATF 126 III 293 consid. 1), étant précisé
que l'art. 279 LP se limite à fixer les termes jusqu'auxquels le créancier doit
accomplir les actes propres à prévenir la caducité de sa sûreté (ATF 135 III
551 consid. 2.3).
Les délais de l'art. 279 LP ne courent pas pendant la procédure d'opposition ni
pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition (art. 279 al.
5 ch. 1 LP).

4.2. En l'espèce, il est incontesté que l'intimé a respecté les délais de
l'art. 279 LP pour maintenir les effets du séquestre obtenu le 13 novembre
2014, ces délais étant de plus suspendus suite à l'opposition au séquestre
formée par la recourante le 19 janvier 2015 avant la notification du
procès-verbal de séquestre à l'intimé le 12 février 2015. Par ailleurs, si
l'intimé a engagé une seconde poursuite pour la même créance contre la
recourante, il a, avant de requérir la mainlevée de l'opposition formée dans
cette seconde poursuite, demandé à l'office d'annuler la première réquisition
de poursuite et au juge de la mainlevée de substituer le commandement de payer
notifié dans la première poursuite par celui notifié dans la seconde. Le juge
de la mainlevée a fait droit à cette requête par jugement du 18 mai 2015, en
constatant le retrait de la requête de mainlevée définitive dans la première
poursuite. L'intimé n'a dès lors jamais été en mesure de demander la
continuation de la première poursuite lorsqu'il a requis la seconde, de sorte
que les conditions posées par la jurisprudence aux poursuites successives sont
respectées.
Il suit de là que les griefs de violation des art. 279 et 280 LP doivent être
rejetés.

5. 
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, aux
frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de
Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des
Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 16 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

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